1107 TRIBUNAL CANTONAL MP23.037540-231656 28 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2024
Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à [...], requérante, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 29 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié la convention signée par les parties le 13 décembre 2023 pour valoir jugement au fond et rayé la cause du rôle. 2.L'appel interjeté le 8 décembre 2023 par S.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). 4.Me Irina Brodard-Lopez, conseil d’office de l’appelant, a produit sa liste des opérations le 8 janvier 2024 et a annoncé avoir consacré 4,55 heures à la cause, ce qui peut être admis au regard du dossier. Il s'ensuit que son indemnité sera fixée à hauteur de 819 fr. (180 fr. x 4,55), montant auquel s'ajoutent les débours par 16 fr. 40 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] et la TVA à 7.7% - l’entier des opérations étant antérieures au 1 er janvier 2024 – sur le tout par 64 fr. 30, soit à 899 fr. 70 au total. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
3 - Il incombe à la Direction des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité due à Me Irina Brodard-Lopez, conseil d’office de l’appelant S.________, est arrêtée à 899 fr. 70 (huit cent nonante-neuf francs et septante centimes). IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Irina Brodard-Lopez (pour S.), -Mme M. et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :