1113 TRIBUNAL CANTONAL MP19.041043-201250 491 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2020
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmeBourqui
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
novembre 2019 au 1 er octobre 2020, soit 3'495 fr. [trois mille quatre
3 - cent nonante-cinq francs] acompte de 905 fr. [neuf cent cinq francs] déjà déduit) d’ici au 31 décembre 2020. Cette pension ne pourra pas être modifiée. II. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, R.________ donne quittance à A.________ du chef de son obligation d’entretien. III. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à l'allocation de dépens. IV. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir jugement au fond et l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2020 ». 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l'appelante par 100 fr. et à la charge de l’intimé par 100 fr. et seront laissés à la charge de l'Etat pour ce dernier (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément à la convention conclue par les parties. 4.Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 54 minutes au dossier, dont 7 heures et 54 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Toutefois, il ne convient pas d’indemniser les opérations antérieures à l’octroi de l’assistance judiciaire au 23 septembre 2020, de sorte que les opérations
4 - datées des 21 et 24 août, 1 er , 4, 14 et 17 septembre 2020 ne seront pas prises en compte. En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 9 heures et 12 minutes, dont 7 heures et 18 minutes sont à mettre au compte de l’avocate-stagiaire. Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), respectivement de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Marc Cheseaux pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'145 fr. ([7 h 18 x 110 fr.] + [1 h 54 x 180 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 22 fr. 90 (2 % de 1’145 fr.), la vacation par 80 fr. et la TVA à 7,7 % sur le tout par 96 fr. 10, soit 1’344 fr. au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 28 octobre 2020, ratifiée séance tenante pour valoir jugement au fond définitif et exécutoire, dont la teneur est la suivante : « I. Dès et y compris le 1 er novembre 2019, A., contribuera à l’entretien de son fils R., né le [...] 1996, par le régulier versement d’une pension de 400 fr. (quatre cents francs), éventuelles allocations de formation non comprises et dues en sus, d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire jusqu’au 31 octobre 2021, sous déduction de la somme de 905 fr. (neuf cent cinq francs), déjà réglée. Elle s’acquittera de l’arriéré (soit des pensions déjà échues du 1 er
novembre 2019 au 1 er octobre 2020, soit 3'495 fr. [trois mille quatre
5 - cent nonante-cinq francs] acompte de 905 fr. [neuf cent cinq francs] déjà déduit) d’ici au 31 décembre 2020. Cette pension ne pourra pas être modifiée. II. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, R.________ donne quittance à A.________ du chef de son obligation d’entretien. III. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à l'allocation de dépens. IV. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir jugement au fond et l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2020 ». II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2020 est annulée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l’intimé R.________ par 100 fr. (cent francs), provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Marc Cheseaux, conseil de l’intimé R.________, est arrêtée à 1’344 fr. (mille trois cent quarante- quatre francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire.
6 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Matthieu Genillod (pour A.), -Me Marc Cheseaux (pour R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :