1107 TRIBUNAL CANTONAL MH19.032183-191642 87 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 février 2020
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière :Mme Pache
Art. 241 al. 2 CPC Statuant sur l'appel interjeté par N.SA, à Poliez-Pittet, requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec A.D., à Lonay, et B.D.________, à Lonay, intimés, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
3 - 4.Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force. Si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure. Les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss). Il convient ainsi de prendre acte de la convention signée le 31 janvier 2020 par les parties et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 5.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 533 fr. 35 (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l'appelante N.________SA. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas procédé par l'entremise d'un mandataire professionnel.
4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la convention signée le 31 janvier 2020 par les parties pour valoir arrêt sur appel, dont le contenu est le suivant : "1. M. et Mme A.D.________ s'engagent à verser CHF 28'000.- TTC pour solde de tout compte à N.________SA, conformément à sa proposition.