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TRIBUNAL CANTONAL
MH18.032474-190815
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2019
Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée
Greffière:Mme Bouchat
Art. 839 al. 2 CC et 241 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à Nyon, intimée,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mai 2019 par
le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant l’appelante d’avec G., à Versoix, requérante, la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2019, le
Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a maintenu à titre
provisoire l'inscription de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d’un montant de 270’000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le
21 avril 2018, n° IDE CHE- [...], ordonnée au Registre foncier, Office de la
Côte, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2018,
en faveur de G.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée à l’appel), à
Versoix, sur l’immeuble dont L.________ (ci-après : l’intimée ou l’appelante)
est propriétaire au territoire de la commune de [...] et dont la désignation
cadastrale est la suivante : Commune [...], n° d’immeuble : [...], n° plan : 1
(I), a confirmé en conséquence le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2018 (II), a dispensé la
requérante de fournir des sûretés au sens de l’art. 264 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (III), a dit que l'inscription
provisoire de l'hypothèque légale resterait valable jusqu'à l'échéance d'un
délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (IV), a imparti à la
requérante un délai au 28 juin 2019 pour déposer une demande, sous
peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (V), a arrêté les
frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle à
2’280 fr. (VI), a renvoyé la décision sur les frais des mesures
superprovisionnelles et provisionnelles à la décision finale (VII), a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), et a déclaré exécutoire
l’ordonnance motivée (IX).
- Par acte du 24 mai 2019, L.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, en concluant, en
substance, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce
sens que la requête d’inscription provisoire de l’hypothèque légale
litigieuse soit rejetée et qu’il soit dit que « la demande d’inscription
provisoire de dite hypothèque légale est périmée », l’intimée étant
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déboutée de toutes autres et plus amples conclusions. L’appelante a
également requis l’effet suspensif.
Le 28 mai 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté
la requête d’effet suspensif.
Par réponse du 4 juillet 2019, l’intimée à l’appel a conclu, avec
suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel.
Le 19 juillet 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a
informé les parties que la cause était gardée à juger.
- Par courrier du 22 août 2019, l’intimée à l’appel a requis la
suspension de la procédure d’appel jusqu’au 31 octobre 2019, les parties
ayant entamé des pourparlers transactionnels.
Par avis du 23 août 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans
a accepté de sursoir à la notification de la décision d’ici au 31 octobre
A la suite du courrier du 29 octobre 2019 de l’appelante
informant que les parties avait trouvé un accord mettant fin au litige, le
délai a été prolongé jusqu’au 15 novembre 2019 afin que la convention
soit finalisée.
Par courriers du 14 novembre 2019, les parties ont produit une
convention signée les 10 et 12 novembre 2019 et l’appelante a déclaré
retirer son appel. Les parties ont en outre requis qu’il soit pris acte de la
convention pour valoir décision entrée en force, la cause étant rayée du
rôle, chaque partie gardant ses frais et renonçant à des dépens (ch. 5 de
la convention).
- Il convient de prendre acte du retrait de l’appel de L.________ et
de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge
délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers
dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier a circulé auprès de la
Juge déléguée de la Cour de céans (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à
883 fr. (350 + [800 x 2/3]) (art. 30 TFJC appliqué par analogie en vertu de
l'art. 7 al. 1 TFJC ; art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante,
chaque partie gardant ses frais.
Il n’est pas alloué de dépens au vu de la convention des
parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 883 fr.
(huit cent huitante-trois francs), sont mis à la charge de
l’appelante L.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L’arrêt est exécutoire.
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La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Andrea E. Rusca pour L.,
-Me Jean-Christophe Oberson pour G.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :