1105
TRIBUNAL CANTONAL
MH13.034316-140023
189
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 261, 262, 269 let. a CPC ; 64 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z., à [...],
requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20
décembre 2013 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec J., à
[...],F., à [...], et R. SA, à [...], intimés, la Juge déléguée de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre
2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré
irrecevable, respectivement rejeté la requête de mesures provisionnelles
déposée le 9 août 2013 par le requérant Z.________ contre les intimés
J., F. et R.________ SA (I), mis les frais judiciaires de la
procédures provisionnelle, arrêtés à 2’350 fr., à la charge du requérant (II),
dit que le requérant versera à l’intimée J.________ la somme de 945 fr. et à
F.________ la somme de 945 fr. à titre de dépens (III) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV).
En droit, s’agissant de la conclusion I du requérant Z.,
par laquelle celui-ci a en substance sollicité qu’interdiction soit faite à
F. et J.________ d’aliéner, respectivement porter atteinte à la valeur
de l’immeuble faisant partie de la propriété par étages «Résidences en
[...]» de quelque manière que ce soit, sous peine de la menace des peines
d’amendes de l’article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937,
RS 311.0), jusqu’à droit connu sur l’action au fond, le premier juge a
retenu que le procès au fond aurait pour objet non pas l’attribution de
l’immeuble litigieux mais bien la reconnaissance de l’existence d’une
créance du requérant à l’encontre des intimés J.________ et F.________,
avoisinant le montant des fonds libérés. Celle action étant de nature
pécuniaire, l’exécution forcée de la créance était soumise au droit fédéral
sur la poursuite (art. 38 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1]), ce qui excluait, conformément à
l’art. 269 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la
voie des mesures provisionnelles pour en garantir le recouvrement après
procès. Par conséquent, le premier juge a déclaré la conclusion I du
requérant irrecevable. Par surabondance, le premier juge a considéré,
pour le cas où la résiliation du contrat de vente serait valable, qu’il n’était
pas exclu que le juge du fond astreigne les intimés à rembourser le
montant litigieux au requérant, sa prétention étant vraisemblable au
regard de l’art. 62 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).
-
3 -
Le premier juge a cependant estimé que le requérant ne rendait pas
vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, que les intimés seraient
sur le point de disposer de leur bien ou de le mettre en gage, partant qu’il
serait exposé à un risque de préjudice difficilement réparable. En outre, le
risque que les intimés vendent leur immeuble restait faible, dès lors que le
requérant possédait deux cédules hypothécaires au porteur le grevant
pour un montant total de 392’000 fr., de sorte que, dans ces conditions,
aucun acquéreur ne conclurait un acte de vente.
B.Par acte du 30 décembre 2013, Z.________ a formé appel
contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la conclusion I de sa requête du 7 août 2013 soit
admise.
A l’appui de son appel, l’appelant a produit une pièce.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le requérant Z.________ est notaire à [...] et [...].
Les intimés J.________ et F.________ forment la communauté
héréditaire de feue [...].
L’intimée R.________ SA est une société anonyme, qui a son
siège à [...] et dont le but est notamment l’exploitation d’une agence
immobilière, d’un bureau d’assurances, la fourniture de prestations de
services et de conseils, l’acquisition, la vente, l’échange, la location, la
construction, le financement, la gestion, l’exploitation, la gérance
d’immeubles ou de terrains, avec ou sans accessoires, et toutes
opérations similaires en Suisse ou à l’étranger propres à atteindre ou à
favoriser la réalisation du but social. Q.________ est l’administrateur unique
de cette société.
V.________ est courtier immobilier.
-
4 -
« Suite aux derniers évènements dans le dossier de transfert de la parcelle
mentionnée sous rubrique, je vous confirme que la signature du 18 juillet
dernier n’a pas eu lieu et que les montants n’ont pas été transférés sur le
compte de mon Etude.
J’ai pris bonne note de votre intention de renoncer purement et simplement
à cette vente.
En conséquence, afin que je puisse faire le nécessaire, vous voudrez bien
verser les montants suivants sur le compte de mon Etude:
13.Le 17 juin 2013, G.________ SA s’est adressée au requérant en
ces termes:
« Suite à notre mise en demeure et à notre entretien téléphonique de la
semaine passée, nous constatons que nous sommes toujours dans l’attente
du versement de CHF 910’000.-, ainsi que les intérêts moratoires. D’autre
part, votre mandataire, n’a pas pris la peine de nous recontacter.
Dans ces conditions, et dans la perspective d’une solution amiable rapide,
nous vous prions de bien vouloir confirmer d’ici le lundi 24 juin 2013 la prise
en charge de ce remboursement par la [...], votre assureur RC.
Si aucun versement n’est fait ou en l’absence de nouvelle à cette date, nous
requerrons sans autre avertissement les poursuites pour le capital et les
arriérés d’intérêts.
-
cédule hypothécaire au porteur de 300’000 fr. du 29 juillet 1987
portant intérêt maximum à 8% l’an et matriculée au Registre foncier
de [...] sous numéro [...] grevant en premier rang l’immeuble faisant
partie de la propriété par étages “Résidences [...]” selon désignation
suivante:
Commune: [...]
Numéro d’immeuble: [...]
-
10 -
Immeuble de base:B-F [...]
Quote-part: [...]
Droit exclusifPPE “Résidences [...]”
Chemin [...]
Villa [...]
Etage:
Appartement de 6 pièces
Lot 18 du plan
Estimation fiscale:Fr. 680’000.00, RG 94
-
cédule hypothécaire au porteur de 92’000 fr. du 29 juillet1987
portant intérêt maximum à 10% l’an et matriculée au Registre
foncier de [...] sous numéro [...] grevant en second rang l’immeuble
faisant partie de la propriété par étages “Résidences [...]” selon
désignation suivante:
Commune: [...]
Numéro d’immeuble: [...]
Immeuble de base:B-F [...]
Quote-part: [...]
Droit exclusifPPE “Résidences [...]”
Chemin [...]
Villa [...]
Etage:
Appartement de 6 pièces
Lot 18 du plan
Estimation fiscale:Fr. 680’000.00, RG 94
IV. Subsidiairement au chiffre III ci-dessus, autoriser la consignation en
mains de la Chambre patrimoniale cantonale des cédules
hypothécaires ci-après, jusqu’à droit connu sur l’action au fond, et aux
frais des défendeurs F.________ et J.________:
-
cédule hypothécaire au porteur de 300’000 fr. du 29 juillet 1987
portant intérêt maximum à 8% l’an et matriculée au Registre foncier
de [...] sous numéro [...] grevant en premier rang l’immeuble faisant
partie de la propriété par étages “Résidences [...]” selon désignation
suivante:
Commune : [...]
Numéro d’immeuble: [...]
Immeuble de base:B-F [...]
Quote-part: [...]
Droit exclusifPPE “Résidences [...]”
Chemin [...]
Villa [...]
Etage:
Appartement de 6 pièces
Lot 18 du plan
Estimation fiscale:Fr. 680’000.00, RG 94
-
cédule hypothécaire au porteur de 92’000 fr. du 29 juillet 1987
portant intérêt maximum à 10% l’an et matriculée au Registre
foncier de [...] sous numéro [...] grevant en second rang l’immeuble
faisant partie de la propriété par étages “Résidences [...]” selon
désignation suivante:
-
11 -
Commune : [...]
Numéro d’immeuble: [...]
Immeuble de base:B-F [...]
Quote-part: [...]
Droit exclusifPPE “Résidences [...]”
Chemin [...]
Villa [...]
Etage:
Appartement de 6 pièces
Lot 18 du plan
Estimation fiscale:Fr. 680’000.00, RG 94
V. Dire que les mesures prises sous chiffres I et Il seront levées et les
cédules hypothécaires consignées sous chiffre III, subsidiairement
chiffre IV ci-dessus, restituées aux intimés moyennant restitution par
ces derniers en mains du requérant Me Z.________ de la somme de
852’000 francs, intérêts moratoires réservés dès le 20 décembre 2011.
VI. Impartir à Me Z.________ un délai de trois mois dès décision de mesures
provisionnelles définitive pour ouvrir action au fond.
VII. Dire qu’il n’y a pas lieu à astreindre le requérant à des sûretés. »
Par décision du 9 août 2013 du Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale, la requête de mesures superprovisionnelles du
requérant a été rejetée.
Les intimés J.________ et F.________ se sont déterminés le 6
septembre 2013, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la
requête et subsidiairement à ce que le requérant soit astreint à fournir des
sûretés.
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 20
novembre 2013, en présence du requérant, assisté de son conseil, des
intimés J.________ et F., assistés de leur conseil respectif, et de
l’administrateur unique de R. SA, Q.________.
E n d r o i t :
b) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant
cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2
et les références citées).
-
13 -
En l’espèce, l’appelant produit en appel un courrier du 27
novembre 2013, adressé par R.________ SA à la Chambre patrimoniale
cantonale après l’audience du 20 novembre 2013 (pièce 20). Selon
l’appelant, il résulterait de ce courrier que R.________ SA avait entamé des
travaux et acquitté des charges PPE. L’appelant ne démontre pas pour
quelle raison ces faits, qui existaient déjà avant la fixation de l’objet du
litige par la première instance (faux novas), ne pouvaient être invoqués ou
produits devant celle-ci en faisant preuve de la diligence requise (art. 317
al. 1 let. b CPC). Par conséquent, cette pièce est irrecevable. Au
demeurant, à supposer recevable, elle ne paraît pas pertinente dans le
cadre de la présente procédure de mesures provisionnelles mais du litige
au fond.
c) L’appelant, qui précise que l’objet de l’appel est limité à la
conclusion I de sa requête de mesures provisionnelles, conteste que la
mesure provisionnelle requise soit une mesure de séquestre (cf. infra c. 3)
et invoque en outre la violation des art. 261 et 262 CPC (cf. infra c. 4).
3.a) L’appelant soutient que sa conclusion I visant à ce
qu’interdiction soit faite aux intimés J.________ et F.________ de céder,
vendre, transférer ou aliéner l’immeuble, grever respectivement porter
atteinte à la valeur de l’immeuble de quelque manière que ce soit, ne
constitue pas une mesure de séquestre qui relèverait du droit fédéral des
poursuites, mais qu’elle viserait avant tout à éviter que ne se modifie, au
détriment du requérant, respectivement de la société R.________ SA, un
état de choses donné jusqu’à droit connu au fond.
b) L’art. 38 al. 1 LP prévoit que l’exécution forcée ayant pour
objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la
poursuite pour dettes. L’art. 269 let. a CPC réserve expressément les
dispositions de la LP concernant les mesures conservatoires lors de
l’exécution de créances pécuniaires. Le recouvrement des dettes d’argent
et les mesures conservatoires les concernant sont dévolues à la LP, sous
réserve des mesures conservatoires prévues par la loi (art. 262 let. e CPC ;
Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse CPC, FF
-
14 -
2006 6841, p. 6964; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 269
CPC). Le juge ne peut pas, par voie de mesures provisionnelles fondées
sur les art. 261 ss CPC, garantir le recouvrement après procès de sommes
d’argent en faveur du créancier (ATF 108 II 180). Il en va de même de
toute mesure analogue au séquestre des art. 271 ss LP, destinée à assurer
le paiement d’une somme d’argent (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 269 CPC).
c) En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge, relevant
que l’objet du procès au fond était de nature pécuniaire et qu’il visait la
reconnaissance d’une créance correspondant au montant des fonds
libérés, a retenu qu’il ne tendait pas à l’attribution de l’immeuble litigieux
et qu’il tombait ainsi sous le coup de l’art. 269 let. a CPC.
Au surplus, dans la mesure où l’appelant invoque qu’il pourrait
être amené à faire constater la validité de la résiliation ou non, le fait que
des preuves puissent disparaître quant à l’état de choses donné ne paraît
pas suffisant pour l’admission de mesures provisionnelles, dès lors que la
preuve à futur est, le cas échéant, à disposition pour faire constater sans
attendre l’(in)existence d’une créance contestée (cf. Bohnet, op. cit., n. 20
et 24 ad art. 88 CPC et les références).
Le moyen de l’appelant, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
4.a) Selon l’appelant, si la résiliation du contrat de vente devait
être considérée comme valable, il serait tenu personnellement quant à la
restitution des fonds prêtés au créancier hypothécaire. Il disposerait ainsi
d’un droit direct, au titre de l’enrichissement illégitime, pour agir en
recouvrement à l’encontre des vendeurs, l’aliénation par ceux-ci du bien
immobilier litigieux entraînant cependant une aggravation du dommage
dont il répondrait. L’interdiction de l’aliénation viserait en outre la
conservation des preuves en relation avec l’attitude des vendeurs enrichis
qui prétendraient déjà que l’immeuble en cause aurait subi des
détériorations. A l’inverse, si la résiliation du contrat de vente n’était pas
valable, l’appelant pourrait conclure devant le juge du fond à être autorisé
à faire exécuter le transfert du bien litigieux et à constituer la cédule
-
15 -
hypothécaire devant servir de garantie en faveur du créancier
hypothécaire, ce qu’une aliénation préalable de l’immeuble ne permettrait
pas.
b) Aux termes de l’art. 261 CPC, le requérant de mesures
provisionnelles doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est
titulaire est l’objet d’une atteinte illicite ou risque de l’être (art. 261 al. 1
let. a CPC) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice
difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC).
L’art. 261 al. 1 CPC pose des conditions cumulatives à l’octroi
de mesures provisionnelles. S’agissant de la notion de vraisemblance, qui
concerne l’ensemble des conditions prévues par l’art. 261 al. 1 CPC, un
fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen
sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu
probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits
aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente
différemment (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les références).
L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre
vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre
part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit; le requérant doit ainsi
rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès
a des chances de succès (ATF 131 III 473 c. 2.3). Le requérant doit
également rendre vraisemblable qu’un danger imminent menace ses
droits (Bohnet, op. cit., nn. 7 à 12 ad art. 261 CPC). Quant au préjudice, on
entend par là tant les dommages patrimoniaux que les dommages
immatériels. Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement
réparable (Zürcher, in DIKE-Kommentar ZPO, Zurich 2011, n. 25 ad art.
261 CPC), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la
faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Seiler, Die
Berufung nach ZPO, Zurich 2013, n. 991 et les références).
c) En l’espèce, le premier juge a examiné la requête sous
l’angle de l’art. 261 CPC. Il n’a pas exclu au stade de la vraisemblance,
-
16 -
pour le cas où la résiliation du contrat de vente serait valable, l’existence
d’une prétention de l’appelant, fondée sur l’enrichissement illégitime (art.
62 ss CO). Il a en revanche considéré que le requérant ne rendait pas
vraisemblable son exposition à un risque de préjudice difficilement
réparable en relation avec la vente ou la mise en gage de l’immeuble
litigieux.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, c’est bien un
danger imminent qui est déterminant pour l’octroi de mesures
provisionnelles. Or, à l’instar du premier juge, il faut admettre que le
risque d’aliénation ou de la constitution d’un gage n’est pas établi au
stade de la vraisemblance, ce d’autant que l’appelant dispose toujours de
deux cédules hypothécaires concernant le bien en question.
d) Par ailleurs, selon l’art. 64 CO, il n’y a pas lieu à restitution,
dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu’il n’est plus enrichi
lors de la répétition ; à moins cependant qu’il ne se soit dessaisi de
mauvaise foi de ce qu’il a reçu ou qu’il n’ait dû savoir, en se dessaisissant,
qu’il pouvait être tenu à restituer. On comprend par dessaisissement le
fait pour l’enrichi d’avoir notamment transféré, aliéné ou donné l’objet
censé être restitué (cf. Chappuis, CR CO I, 2
e
éd., n. 21 ad art. 64 CO). La
bonne foi est niée quand l’enrichi pouvait, au moment du transfert,
s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir
en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art.
3 al. 2 CC ; cf. ATF 130 V 414 ; ATF 93 II 373, JT 1969 I 249); l’enrichi ne
peut valablement invoquer le dessaisissement intervenu de mauvaise foi
(Chappuis, op. cit., n. 38 et 39 ad art. 64 CO). Si l’enrichi de mauvaise foi
n’est pas dessaisi, mais qu’il ne peut restituer qu’une partie de ses avoirs
avant que l’appauvri ne fasse valoir son droit à répétition, l’obligation de
restitution suivra les règles générales instituées aux art. 97 et 119 CO. Le
débiteur répondra ainsi des détériorations subies par l’objet à restituer et
supportera le fardeau de la preuve de son exculpation. Dès l’instant où
l’enrichi apprend qu’il pourrait être tenu à restitution ou devrait le savoir,
comme cela paraît être le cas en l’espèce, il ne peut non seulement ne
plus se dessaisir des avoirs, mais a également à sa charge une obligation
-
17 -
de diligence en vue de la restitution (Chappuis, op. cit., n. 46 et 47 ad art.
64 CO).
Ainsi, en l’espèce, on ne saurait admettre l’existence, au stade
de la vraisemblance, d’un risque d’atteinte imminente du fait d’un
dessaisissement menaçant les prétentions de l’appelant qui seraient
fondées sur l’enrichissement illégitime. Cela vaut également s’agissant
des prétendues détériorations qui ne sont pas non plus établies, au stade
de la vraisemblance.
Ce moyen doit dès lors également être rejeté.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté en application de la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance doit être confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à répondre.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
-
18 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
-
Me Stefan Graf, avocat (pour Z.________),
-
Me François Logoz, avocat (pour J.________),
-
Me Eric Ramel, avocat (pour F.________),
-
R.________ SA
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :