1106
TRIBUNAL CANTONAL
MH11.045718-120439
188
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 106 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par U.________SÀRL, à
Rolle, intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
27 janvier 2012 par la juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant l'appelante d’avec D.________SA, à
Glattbrugg (ZH), requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier
2012, dont la motivation a été envoyée aux parties le 15 février 2012, la
juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rendu le dispositif
suivant :
« I.prend acte, pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles entre la requérante D.________SA et l’intimée
U.________Sàrl, des chiffres I à III, V et VI de la convention signée le
22 décembre 2011 par ces parties ainsi que par R.________Gmbh,
dont la teneur est la suivante :
I.Contre remise de l’original de la garantie fournie par [...],
conforme au texte annexé approuvé par les parties,
D.________SA retire immédiatement et sans condition la requête
de mesures provisionnelles et superprovisionnelles qu’elle a
déposée devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale et requiert radiation de l’hypothèque légale qui a été
inscrite sur ordonnance de la juridiction précitée le 30 novembre
2011 sur la parcelle [...], propriété de U.________Sàrl, Commune
[...] pour le montant de CHF 3’925’878.93 plus intérêts à 5 %
l’an dès le 30 juin 2011 et autres accessoires légaux. En outre,
D.________SA s’engage à ne faire inscrire aucune nouvelle
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle
précitée propriété de U.________Sàrl pour les travaux qui ont été
exécutés dans le cadre de la construction du [...] de cette
société. La présente convention vaut réquisition de radiation.
II. R.________Gmbh s’engage à régler le montant des frais
judiciaires qui seront arrêtés par Mme la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale pour les opérations liées à
l’inscription superprovisionnelle d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs en faveur de D.________SA sur le fonds
de U.________Sàrl sur la Commune [...] dans la cause
MH11.045718. Le montant qui sera arrêté par la juridiction
précitée sera réglé par R.________Gmbh dans les 7 jours
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ouvrables dès communication par D.________SA ou U.________Sàrl
à R.________Gmbh. Ce montant sera réglé par R.________Gmbh
pour faire partie des dépens à arrêter selon le chiffre III ci-après.
III. Les parties requièrent que le principe et la quotité des dépens
liés à la procédure superprovisionnelle en inscription d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs soient tranchés
par la juridiction qui sera saisie sur le fond par D.________SA à
l’encontre de R.________Gmbh. Cette dernière reprend toute
éventuelle obligation de verser des dépens à D.________SA qui
pourraient être mis à la charge de U.________Sàrl, à l’entière
décharge de celle-ci.
IV. (...)
V. D.________SA et R.________Gmbh s’engagent à entamer et à
poursuivre des discussions pour rechercher un règlement à
l’amiable au litige qui les divise.
VI. Le for exclusif de tout litige concernant la validité, l’exécution ou
l’inexécution, l’exécution imparfaite et l’interprétation,
notamment de la présente convention, est Lausanne.
VII. (...)
Il.prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles
du 28 novembre 2011, qui n’a plus d’objet;
III.révoque en conséquence le chiffre I du dispositif de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 novembre
2011;
IV.impartit à la requérante un délai échéant le 30 juin 2012 pour
faire valoir son droit en justice;
V.arrête les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à fr.
750.- (sept cent cinquante francs), y compris l’émolument forfaitaire
pour les mesures superprovisionnelles;
VI.renvoie la décision sur les frais des mesures provisionnelles à
la décision finale;
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VII.déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire. »
B.Par acte du 27 février 2012, remis à la poste le même jour,
U.________Sàrl, représentée par l’avocat Yves de Coulon, a interjeté appel
auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant avec suite de frais
et dépens à son annulation et à ce que la Cour d’appel civile statue à
nouveau comme suit :
« I.prend acte de la convention signée le 22 décembre 2011 par
les parties et par R.________Gmbh;
Il.prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles
du 28 novembre 2011, qui n’a plus d’objet;
III.révoque en conséquence le chiffre I du dispositif de
l’ordonnance de mesures superprovisoires du 30 novembre 2011;
IV.raye la cause du rôle;
V.arrête les frais judiciaires de la mesure superprovisionnelle à
fr. 350.- (trois cent cinquante francs), à charge de D.________SA. »
L’appelante s’est acquittée de l’avance de frais de 800 fr. qui
lui a été demandée.
Dans sa réponse du 5 avril 2012, l’intimée D.________SA a
déclaré « s’en remettre aux pièces telles qu’elles ont été produites et à
justice quant au sort du recours ».
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.D.________SA est une entreprise qui planifie et exécute des
travaux de construction. U.________Sàrl est une société dont le but est de
fournir des prestations et des services dans le domaine de l'internet.
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2.U.________Sàrl a conclu un contrat d'entreprise générale avec
la société allemande R.________Gmbh en vue de faire construire un
datacenter sur un terrain qu'elle possède à [...]. De son coté,
R.________Gmbh a conclu un contrat de sous-traitance avec D.________SA
en date du 20 décembre 2010.
3.Par requête de mesures d'extrême urgence et de mesures
provisionnelles du 28 novembre 2011, D.________SA a demandé qu'ordre
soit donné au Conservateur du Registre foncier d'Avenches de procéder
immédiatement à l'inscription provisoire en sa faveur d'une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 3'925'878 fr. 93,
plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2011, échéance moyenne, et autres
accessoires légaux, sur la parcelle [...], propriété de U.________Sàrl.
4.Le 30 novembre 2011, la juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a rendu une ordonnance de mesures
superprovisionnelles ordonnant l'inscription requise à hauteur de
3'925'878 fr. 93. Cette inscription a été opérée le même jour au Registre
foncier de la Broye.
5.Le 22 décembre 2011, les parties, ainsi que R.________Gmbh,
ont signé une convention aux termes de laquelle, en échange de la remise
par R.________Gmbh d'une garantie d'assurance valant sûretés au sens de
l'art. 839 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210),
D.________SA retirait immédiatement et sans condition la requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles qu’elle avait déposée
devant la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale et
requérait radiation de l’hypothèque légale inscrite le 30 novembre 2011.
Cette convention a été transmise le jour même à la juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale, accompagnée d’un courrier dont la
teneur était la suivante :
« Nous avons l’honneur de vous informer que la société
R.________Gmbh a remis à la société D.________SA une garantie
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d’assurance valant sûreté au sens de l’art. 839 al. 3 in fine CC. Nous
vous transmettons par télécopie et courrier prioritaire la convention
signée par les parties et par R.________Gmbh, qui, selon l’art. I,
comprend un retrait immédiat et sans condition de la requête de
D.________SA et une requête de radiation de l’hypothèque légale.
Nous vous savons gré d’ordonner au Conservateur du registre
foncier qu’il radie l’inscription du gage grevant la parcelle [...].
Selon les ch. II et III de la convention, l’émolument judiciaire que
vous fixerez sera réglé par R.________Gmbh, le sort de ces frais étant
réservé.
Enfin, les parties se sont entendues pour que le délai d’ouverture
d’action soit fixé au 30 juin 2012 (cf. copie de la garantie). »
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le
présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue
comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
3.a) L’appelante estime que l’ordonnance de la juge déléguée
de la Chambre patrimoniale cantonale est insatisfaisante, dès lors qu’elle
ne formalise pas fidèlement les engagements pris par les parties. En effet,
en prenant acte, au chiffre I du dispositif, de la convention « pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles entre la requérante D.________SA
et U.________Sàrl », la juge déléguée aurait constaté à tort que les parties
souhaitaient maintenir des mesures provisionnelles (notamment sous la
forme de la remise de sûretés), alors que la convention prévoyait
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simplement que les mesures provisionnelles étaient immédiatement
retirées (et donc caduques) sans condition vu la remise des sûretés.
L'appelante considère que le raisonnement suivi par la juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale est d’autant plus déroutant que le chiffre
Il du dispositif prend précisément « acte du retrait de la requête de
mesures provisionnelles du 28 novembre 2011, qui n’a plus d’objet ».
L’appelante relève en outre qu’il s’imposait, une fois la radiation de
l’hypothèque requise par la Chambre patrimoniale cantonale, de rayer
purement et simplement la cause du rôle, et non d’octroyer un délai à
D.________SA au 30 juin 2012 pour ouvrir action, dès lors que l’octroi d’un
délai n'est imposé que si le tribunal ordonne une inscription provisoire au
Registre foncier ou si les parties souhaitent poursuivre la procédure, ce qui
n’est pas le cas vu que D.________SA a retiré sa requête.
b) En l'espèce, il est constant qu'en échange de sûretés,
D.________SA s'est engagée à retirer immédiatement et sans condition sa
requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles et à requérir la
radiation de l’hypothèque légale inscrite le 30 novembre 2011. Dans ces
conditions, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale n’avait
pas à prendre acte de la convention pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles, puisque la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles était précisément retirée (Praplan, L’hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs : Mise en oeuvre judiciaire, in JT 2010
lI 37, pp. 51 et 59). Elle aurait dû se borner à prendre acte du retrait de la
requête et à révoquer en conséquence le chiffre I de l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 28 novembre 2011, qui n’avait plus
d’objet, l’ordonnance du 27 janvier 2012 étant transmise au Conservateur
du Registre foncier pour qu’il procède à la radiation de l’hypothèque légale
inscrite à titre superprovisoire le 30 novembre 2011.
De même, comme la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles était retirée et que l’hypothèque légale inscrite à titre
superprovisoire le 30 novembre 2011 devait être radiée, il n’y avait aucun
sens à impartir à la partie requérante, en application des art. 961 al. 3 CC
et 263 CPC, un délai pour valider par le dépôt d’une demande au fond des
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mesures provisoires qui n’avaient précisément pas été ordonnées. Ce
n’est que si le juge accorde des mesures provisionnelles avant
litispendance qu’il fixe au requérant un délai pour introduire l’instance,
sous peine de caducité des mesures ordonnées (Bohnet, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 8 ad art. 263 CPC).
c) En ce qui concerne les frais judiciaires, c’est à juste titre que
la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a fixé les frais dus
pour l’ensemble de la procédure provisionnelle qui prenait fin avec sa
décision, en les arrêtant à 750 fr. (art. 28 et 29 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), y
compris l’émolument forfaitaire pour les mesures superprovisionnelles. En
revanche, comme l’ordonnance du 27 janvier 2012 mettait un terme
définitif à l’instance entre D.________SA et U.________Sàrl, la juge déléguée
de la Chambre patrimoniale cantonale ne pouvait pas renvoyer la décision
sur ces frais à une hypothétique « décision finale » sur la base de l’art.
104 al. 3 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 104 CPC).
Selon l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice
supportent les frais conformément à la transaction. Toutefois, si, comme
en l’espèce, c’est un tiers qui n’est pas partie à la procédure (en
l’occurrence R.________Gmbh) qui s’engage à régler le montant des frais
judiciaires, le juge ne peut pas fixer la charge des frais sur la base de l’art.
109 al. 1 CPC, mais doit le faire sur la base des art. 106 à 108 CPC (cf. art.
109 al. 2 let. a CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de première instance
doivent donc être mis à la charge de D.________SA en application de l’art.
106 al. 1 CPC, sans égard au point de savoir qui règlera en définitive ces
frais selon les rapports internes entre les parties et R.________Gmbh. Il y a
donc lieu de réformer d'office (cf. art. 105 al. 1 CPC) l'ordonnance
attaquée sur ce point.
4.Il résulte de ce qui précède que l’appel, fondé, doit être admis.
L’ordonnance attaquée doit être réformée aux chiffres I, IV et VI de son
dispositif en ce sens qu’il est pris acte de la convention signée le 22
décembre 2011 par les parties et par R.________Gmbh, qu’il n’est pas fixé
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de délai pour agir au fond et que les frais judiciaires de la procédure
provisionnelle, y compris les mesures superprovisionnelles, sont mis à la
charge de D.________SA.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais fournie par
l'appelante, par 800 fr., lui sera restituée.
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, qui ne
peuvent pas être mis à la charge du canton (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 35 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L'ordonnance est réformée comme suit aux chiffres I, IV et VI
de son dispositif :
I.prend acte de la convention signée le 22 décembre 2011
par les parties et par R.________Gmbh;
IV. (supprimé);
VI. met les frais judiciaires arrêtés sous chiffre V ci-dessus à
la charge de D.________SA.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance,
l'avance de frais de 800 fr. (huit cents francs) étant restituée à
l'appelante U.________Sàrl.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 27 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Yves de Coulon (pour U.________Sàrl)
-Me Benoît Bovay (pour D.________SA)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
La greffière :