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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D.P., à
Chamoson, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 22 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec E.P., à Orbe, requérante, le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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377 fr., ses frais de recherche d’emploi estimés à 200 fr., une charge
fiscale estimée à 800 francs. Tenant compte d’un montant de base de
1200 fr., son déficit mensuel s’élève ainsi à 4'127 francs.
E.P.________ vit avec son fils [...], né le [...] 1990, issu d’une
précédente union. Celui-ci est actuellement apprenti et perçoit un salaire
mensuel de 1'080 francs. Sa formation devrait s’achever en août 2011.
b) D.P.________ est professeur à l’Université de [...] et a une
activité accessoire indépendante. Il réalise ainsi un revenu mensuel net de
16'655 francs.
Provisoirement domicilié chez sa mère, il est à la recherche
d’un appartement dont on peut estimer le loyer à 2'000 francs.
D.P.________ est astreint à verser une contribution d’entretien
en faveur de sa première épouse et de sa fille [...], née en 1983 mais
encore aux études, soit une contribution mensuelle globale de 1'800
francs.
Les charges essentielles de D.P.________ sont les suivantes :
loyer de 2'000 fr., sa prime d’assurance-maladie de 377 fr., des frais de
transport professionnels de 2'000 fr., des frais de représentation de 500
fr., ses frais de repas à l’extérieur de 200 fr., la pension qu’il verse à sa
première épouse et à sa fille de 1'800 fr., sa charge fiscale estimée à
2'000 francs.
Tenant compte d’un montant de base de 1'200 fr., le
disponible de D.P.________ s’élève ainsi à 6'578 francs.
E n d r o i t :
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1.a) Le prononcé entrepris a été rendu le 22 mars 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
b) L’appel est recevable contres les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. 121), pour autant, lorsque la cause est exclusivement pécuniaire,
que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins. Les prononcés de
mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l’art.
271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (314 al. 1
CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en
droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (Tappy, op. cit., p. 136).
3.L’appelant considère dans un premier moyen que le principe
du « clean break » s’oppose à ce qu’il doive payer une pension en faveur
de son épouse.
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L’art. 125 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
concrétise deux principes. Dans toute la mesure du possible, chaque
conjoint doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce ; il
doit être encouragé à acquérir sa propre indépendance économique
(principe du « clean break »). Pour parvenir à cette autonomie, qui peut
avoir été compromise par le mariage, l’une des parties peut toutefois être
tenue de fournir une contribution pécuniaire ; les époux doivent supporter
en commun les conséquences de la répartition des charges qu’ils ont
convenue durant le mariage (principe de la solidarité).
Ainsi conçue, l’obligation d’entretien repose principalement sur
les besoins de l’époux demandeur ; elle dépend du degré d’autonomie que
l’on peut attendre de ce dernier, à savoir de sa capacité à s’engager dans
la vie professionnelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à
la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable. A cet égard,
comme lorsqu’il fixe le montant et la durée de la contribution, le juge doit
se fonder sur les éléments énumérés – de façon non exhaustive – à l’art.
125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1). Cette jurisprudence peut s’appliquer
en l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, dans la mesure où un
espoir de réconciliation n’est plus raisonnablement envisageable
(notamment TF 5P.189/2002 du 17 juillet 2002 ; TF 5P.437/2002 du 3 juin
2003 ; ATF 128 III 65).
S’il y a effectivement lieu d’apprécier la situation d’un couple
désuni en s’inspirant des principes régissant l’hypothèse du divorce, il
n’en reste pas moins vrai que c’est encore sous l’angle de l’art. 163 al. 1
CC qu’il convient d’apprécier la situation puisque c’est cette disposition
qui constitue la cause de l’obligation d’entretien (TF 5P.437/2002 du 3 juin
2003 c. 4.1). Il s’agit donc d’examiner, dans chaque cas concret, si et dans
quelle mesure on peut exiger du conjoint qu’il ait une activité lucrative, ou
augmente celle qu’il exerce déjà, compte tenu de son âge, de sa
formation, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la
vie professionnelle et de ses obligations, notamment familiales (TF
5P.437/2002 du 3 juin 2003 ; ATF 114 II 13).
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En l’espèce, l’intimée fait des efforts pour retrouver un emploi
qu’elle a quitté pour des raisons de santé et d’entente avec son mari. A ce
sujet, aucune pièce ne permet à l’appelant de démontrer qu’il se serait
opposé d’une quelconque manière à ce que son épouse quitte son emploi.
A l’époque du mariage, l’intimée avait d’ailleurs déjà annoncé sa
démission au [...]. Au stade de la vraisemblance, on peut effectivement
retenir, avec le premier juge, que la répartition des rôles au sein du
ménage avait été fixée d’entente entre les époux dès le mariage.
Il découle de ce qui précède que le principe de solidarité
l’emporte et il était adéquat de considérer que l’intimée avait droit à une
pension. Le grief de l’appelant est ainsi mal fondé.
4.a) L’appelant considère dans un deuxième moyen que la
contribution mensuelle fixée par le premier juge est trop élevée et qu’elle
devrait, en tout état de cause, être réduite à 3’627 francs. Il reproche en
particulier au premier juge de ne pas avoir pris en compte un revenu
hypothétique de son épouse, d’avoir surévalué les charges de celle-ci et
d’avoir partagé son disponible par moitié.
b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions
d'entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il
peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur,
pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit
effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de
celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I
294 c. 4 et les réf. citées). Ces principes valent également pour le
créancier d’entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être
imputé au créancier d'entretien, s'agissant de statuer sur une contribution
d'entretien dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale (TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2 ; TF 5P.112/2001 du
27 août 2001, c. 5e ; TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002, c. 4b). La prise en
compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il
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s'agit simplement d'inciter le débiteur ou le créancier à réaliser le revenu
qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté. Les
critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en
particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la
situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6
juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_685/2007
du 26 février 2008 c. 2.3 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir
si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur ou du créancier une
augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche,
savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est
une question de fait (ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb ; ATF 126 III 10, JT 2000
I 121 c. 2b ; TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c. 3.2.2. et réf.).
En l’espèce, la séparation est récente et il est établi, et non
contesté, que l’intimée cherche activement du travail. Il n’y a dès lors pas
de nécessité de l’y inciter en retenant un revenu hypothétique (ATF 128 III
4). Par ailleurs, il sied d’observer que l’appelant était d’accord, à tout le
moins ne s’opposait pas, à ce que son épouse cesse de travailler. Il est
malvenu aujourd’hui de reprocher à l’intimée les conséquences d’une
répartition des rôles dans le ménage qu’il a appelée de ses vœux.
c) S’agissant des charges de l’intimée, l’appelant considère
que seul un montant de 3'627 fr. devait être retenu en lieu et place du
montant de 4'127 francs. Il considère d’abord, sans l’étayer, que la charge
d’impôt doit être estimée pour son épouse à 600 fr. et non à 800 francs.
On ne voit toutefois pas en quoi l’estimation à laquelle s’est livré le
premier juge serait erronée. L’appelant soutient ensuite que le premier
juge aurait omis de prendre en compte la contribution d’entretien que
l’intimée percevrait pour son fils. Celui-ci est majeur ; l’intimée ne peut
ainsi bénéficier de contribution pour l’entretien de son fils. Il n’est pas
retenu, par ailleurs, que le fils de l’intimée aurait d’autres sources de
revenus que son salaire d’apprenti.
d) Le montant de la contribution d'entretien se détermine en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le
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législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des
méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au
droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de
l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints
dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires,
l'excédent est en règle générale réparti par moitié pour satisfaire au
principe de l’égalité de traitement (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ;
ATF 114 II 26, JT 1991 I 334 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge
fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en
écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb).
En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il ne fallait pas
déroger à la règle du partage par moitié entre les époux. On pourrait
hésiter dans la mesure où le salaire de l’appelant est largement au-dessus
de la moyenne (ATF 114 II 26, JT 1991 I 334). Cela étant, les charges de
l’appelant ont été très largement calculées, si bien, qu’en définitive, le
disponible ne fait pas apparaître la situation économique comme très
favorable.
e) Il résulte de ce qui précède que la fixation de la contribution
d’entretien par le premier juge résiste à la critique et que les griefs
soulevés par l’appelant à ce sujet sont infondés.
5.L’appelant soutient, dans un dernier moyen, que la
contribution d’entretien, dans la mesure où elle serait allouée, devrait être
limitée dans le temps, à savoir à fin juillet 2011.
Lorsqu’il entend exiger d’un conjoint qu’il reprenne une
activité lucrative, le juge doit lui accorder un délai d’adaptation approprié :
l’époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s’adapter à sa
nouvelle situation, notamment lorsqu’il doit trouver un emploi. Ce délai
doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
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(cf. ATF 129 III 417 c. 2 ; ATF 114 II 13 c. 5 ; sur tous ces points TF
5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4).
En l’espèce, vu le caractère récent de la séparation, le
caractère éminemment provisoire des mesures protectrices de l’union
conjugale et l’incertitude du délai nécessaire à retrouver un emploi, pour
lequel l’intimée fait des démarches, il n’y a pas lieu de limiter la
contribution à fin juillet 2011.
Ce dernier moyen doit par conséquent aussi être rejeté.
6.En conclusion, l’appel doit être rejeté. L’appelant supportera
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr (art. 65 al. 2
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC). Vu
l’issue de la cause, la réquisition de pièces, de surcroît tardive (art. 317 al.
1 CPC), est sans objet.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
D.P.________.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 5 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Véronique Fontana (pour D.P.)
-Me François Gilliard (pour E.P.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois
Le greffier :