1108 TRIBUNAL CANTONAL JU10.042220-111401 343 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2011
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffier :MmeBourckholzer
Art. 334 al. 1 et 2 CPC Vu l'arrêt rendu le 9 septembre 2011 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile dans la cause divisant G., à [...], appelant, d'avec N., à [...], intimée, mentionnant, au chiffre VII de son dispositif, que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat (VII), vu les pièces au dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
2 - que dans cette mesure, elle est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat, qu'en l'espèce, si le chiffre VII du dispositif de l'arrêt précité indique bien que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement, dans la mesure de l'art. 123 CPC, de l'indemnité à leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat, il ne précise cependant rien quant aux frais judiciaires, que c'est manifestement en raison d'un lapsus que ce dernier point a été omis, que selon l'art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d'une décision peut être rectifié d'office lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, qu'il convient donc, en application de cette disposition et compte tenu de l'omission constatée, de compléter le chiffre VII du dispositif de l'arrêt du 9 septembre 2011 en mentionnant que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement, dans la mesure de l'art. 123 CPC, non seulement de l'indemnité due à leur conseil d'office, mais également des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat; attendu qu'en présence d'une erreur d'écriture, il n'y a pas lieu de requérir les déterminations des parties en application de l'art. 334 al. 2 CPC; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 107 al. 2 CPC dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties,
3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre VII du dispositif de l'arrêt rendu le 9 septembre 2011 est complété en ce sens que : Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. II. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Xavier Diserens (pour G.), -Me Michel Dupuis (pour N.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :