Correction of legal aid reimbursement clause in appeal judgment

CACI ju10-042220-343/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile15 nov. 2011Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal civil appeal court corrected its earlier 2011-09-09 judgment ex officio. It held that the dispositive clause on legal aid reimbursement had inadvertently omitted reference to court costs, although the reasoning clearly covered both court costs and counsel fees under Art. 123 CPC. The omission was treated as a manifest drafting error, so the dispositive part was completed without hearing the parties. The correction order was issued without judicial fees.

Regeste Omnilex

Art. 334 al. 1 and 2 CPC; ex officio correction of a dispositive part that is incomplete or inconsistent with the reasoning; an obvious omission in the operative part may be completed without hearing the parties where it is merely a drafting error. Under Art. 123 CPC, reimbursement of legal aid extends to both court costs and the fee of appointed counsel when the beneficiary becomes able to pay; the correction mechanism serves only to align the dispositif with the true meaning of the decision, not to reopen the merits.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JU10.042220-111401 343 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 novembre 2011


Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffier :MmeBourckholzer


Art. 334 al. 1 et 2 CPC Vu l'arrêt rendu le 9 septembre 2011 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile dans la cause divisant G., à [...], appelant, d'avec N., à [...], intimée, mentionnant, au chiffre VII de son dispositif, que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat (VII), vu les pièces au dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

  • 2 - que dans cette mesure, elle est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat, qu'en l'espèce, si le chiffre VII du dispositif de l'arrêt précité indique bien que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement, dans la mesure de l'art. 123 CPC, de l'indemnité à leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat, il ne précise cependant rien quant aux frais judiciaires, que c'est manifestement en raison d'un lapsus que ce dernier point a été omis, que selon l'art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d'une décision peut être rectifié d'office lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, qu'il convient donc, en application de cette disposition et compte tenu de l'omission constatée, de compléter le chiffre VII du dispositif de l'arrêt du 9 septembre 2011 en mentionnant que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement, dans la mesure de l'art. 123 CPC, non seulement de l'indemnité due à leur conseil d'office, mais également des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat; attendu qu'en présence d'une erreur d'écriture, il n'y a pas lieu de requérir les déterminations des parties en application de l'art. 334 al. 2 CPC; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 107 al. 2 CPC dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties,

  • 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre VII du dispositif de l'arrêt rendu le 9 septembre 2011 est complété en ce sens que : Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. II. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Xavier Diserens (pour G.), -Me Michel Dupuis (pour N.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

legal aidcorrection of judgmentoperative partcourt costsappointed counselclerical error

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the dispositive part of the earlier appellate judgment could be corrected ex officio under Art. 334 CPC.

Solution extraite

Yes. The omission was a manifest slip and the dispositive part had to be completed to match the reasoning.

Motifs extraits

Art. 334(1) CPC allows ex officio correction when a decision is unclear, contradictory, incomplete, or inconsistent with its reasoning. The omission of court costs was manifestly accidental.

Question juridique clé

Whether the parties had to be heard before the correction under Art. 334(2) CPC.

Solution extraite

No. In the presence of a writing error, hearing the parties was unnecessary.

Motifs extraits

The court treated the omission as an obvious drafting mistake falling within the correction mechanism.

Question juridique clé

Whether the present correction order should bear court costs.

Solution extraite

No court costs were charged because the costs were not attributable to the parties.

Motifs extraits

The order was issued without judicial fees under Art. 107(2) CPC.

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