1108
TRIBUNAL CANTONAL
JU10.042220-111401
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2011
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 334 al. 1 et 2 CPC
Vu l'arrêt rendu le 9 septembre 2011 par le Juge délégué de la
Cour d'appel civile dans la cause divisant G., à [...], appelant,
d'avec N., à [...], intimée, mentionnant, au chiffre VII de son
dispositif, que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leur
conseil d'office mise à la charge de l'Etat (VII),
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'en vertu de l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est
tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le
faire,
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que dans cette mesure, elle est tenue au remboursement des
frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de
l'Etat,
qu'en l'espèce, si le chiffre VII du dispositif de l'arrêt précité
indique bien que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au
remboursement, dans la mesure de l'art. 123 CPC, de l'indemnité à leur
conseil d'office mise à la charge de l'Etat, il ne précise cependant rien
quant aux frais judiciaires,
que c'est manifestement en raison d'un lapsus que ce dernier
point a été omis,
que selon l'art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d'une décision peut
être rectifié d'office lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il
ne correspond pas à la motivation,
qu'il convient donc, en application de cette disposition et
compte tenu de l'omission constatée, de compléter le chiffre VII du
dispositif de l'arrêt du 9 septembre 2011 en mentionnant que les
bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement, dans
la mesure de l'art. 123 CPC, non seulement de l'indemnité due à leur
conseil d'office, mais également des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat;
attendu qu'en présence d'une erreur d'écriture, il n'y a pas lieu
de requérir les déterminations des parties en application de l'art. 334 al. 2
CPC;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais
judiciaires en application de l'art. 107 al. 2 CPC dès lors que ceux-ci ne
sont pas imputables aux parties,
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le chiffre VII du dispositif de l'arrêt rendu le 9 septembre 2011
est complété en ce sens que :
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Xavier Diserens (pour G.),
-Me Michel Dupuis (pour N.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :