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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 241 et 405 al. 1 CPC ; 65 al. 2 et 3 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 15 juin 2011 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant P., à [...],
requérante d’avec H., à [...], intimé,
vu les appels interjetés distinctement le 27 juin 2011 par
P.________ et H.________ contre ce prononcé,
vu la réponse sur appel déposée le 8 août 2011 par P.,
et celle de H. déposée le 12 août 2011,
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vu la convention conclue par les parties à l’audience du
30 août 2011 devant le juge de céans,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit
en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que le prononcé querellé ayant été notifié aux parties le 15
juin 2011, le nouveau droit de procédure civile (CPC) entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 est dès lors applicable ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les
effets d’une décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un
accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p.
140 s.) ;
attendu que la convention, conclue entre les parties le
30 août 2011, correspond à la volonté des parties et peut être ratifiée pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale,
que la cause, devenue sans objet, doit dès lors être rayée du
rôle (241 al. 3 CPC) ;
attendu que l’art. 65 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) fixe, à son al. 2, l’émolument pour le
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3 -
traitement d’un appel contre un prononcé de mesures protectrices à 600
fr., et prévoit, à son al. 3, que cet émolument peut être augmenté jusqu’à
concurrence de 10'000 fr. dans les causes de l’alinéa 2 lorsqu’elles
imposent un travail particulièrement important,
que nombreux éléments de fait et de droit étaient encore
litigieux en deuxième instance, nécessitant que des productions de pièces
soient ordonnées et qu’une audience soit tenue,
qu’ainsi, le juge délégué a déployé un travail particulièrement
important pour l’examen de la cause ;
attendu que les parties sont convenues que chacune garde ses
frais, et les dépens sont compensés,
qu’il se justifie dès lors d’arrêter les frais de deuxième instance
à 1'320 fr., soit 660 fr. pour chaque partie appelante.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I.ratifie pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale la convention signée par les parties
P., et H. le 30 août 2011, dont la teneur est
la suivante :
« I.Parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée, étant précisé que les parties vivent séparées
depuis le 4 février 2011.
II.La garde de l’enfant [...], né le [...], est attribuée à
H.________.
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III.P.________ exercera un libre et large droit de visite sur
l’enfant [...], né le [...], d’entente avec ce dernier et H..
A défaut d’entente, P. pourra avoir son fils auprès
d’elle, à charge pour elle d’aller le chercher et de le ramener là
où il se trouve :
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un week-end sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche
à 20 heures ;
-
durant la moité des vacances scolaires ;
-
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An.
IV.La jouissance du domicile conjugal, sis chemin de [...],
[...], est attribuée à Madame P., jusqu'au 31 août 2013;
elle en paiera tous les frais. Il est encore précisé qu'elle
s'engage à quitter le domicile conjugal irrémédiablement à
cette date et qu'aucune prolongation ne sera accordée. Elle
est autorisée à quitter ce logement de manière anticipée,
moyennant un préavis donné 2 mois à l'avance pour la fin d'un
mois, auquel cas elle sera libérée des charges à l'échéance de
l'occupation.
V.H. contribuera à l’entretien de son épouse
P., par le versement d’une pension mensuelle de
4'300 fr. (quatre mille trois cents francs), payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès le 1er
septembre 2011.
Il est précisé à cet égard que les parties ont
conventionnellement arrêté le montant de la pension en se
fondant sur les projections faites selon tableau annexé à la
présente et qu'elles se réservent le droit de demander la
modification de celle-ci, si les projections s'avèrent erronées.
VI.H. versera en outre un montant de 2'160 fr.
(deux mille cent soixante francs) à titre de complément de
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pension alimentaire pour la période de juillet et août 2011,
dans un délai au 15 septembre 2011.
VII.H.________ s'engage à faire parvenir à son épouse
P.________ les pièces requises n°52, 57, 59 et 61 de la présente
procédure dans un délai au 15 octobre 2011.
VIII. Chaque partie garde ses frais et les dépens sont
compensés. »
II. dit que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), et mis à charge de
l’appelante P.________ par 660 fr. (six cent soixante francs) et à
charge de l’appelant H.________ par 660 fr. (six cent soixante
francs).
III. constate que les procédures d’appel sont devenues sans objet
et raye la cause du rôle.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patrice Girardet (pour P.),
-Me Eric Kaltenrieder (pour H.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs pour chacun des appels.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :