Recours déclaré irrecevable pour tardiveté dans une affaire de mesures protectrices de l’union conjugale

CACI ju10-035450-72/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile9 mai 2011Droit de la familleIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour d’appel civile du canton de Vaud a déclaré irrecevable, car manifestement tardif, le recours formé par A.X. contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 March 2011. Elle a considéré que la décision avait été valablement notifiée le 23 March 2011 à l’expiration du délai de garde postal et que l’envoi ultérieur à titre informatif du 8 April 2011 n’avait pas fait courir un nouveau délai de recours. Elle a également refusé la restitution du délai, estimant que le recourant n’avait pas démontré qu’aucune faute, même légère, ne pouvait lui être reprochée pour ne pas avoir pris de dispositions afin de recevoir son courrier pendant son séjour à l’étranger. Aucun frais judiciaires de deuxième instance n’a été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 138 al. 3 let. a, 148, 271, 314 al. 1 CPC; délai de recours contre une décision rendue dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et restitution de délais. En procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours. Une notification par courrier recommandé est réputée avoir eu lieu le dernier jour du délai de garde postal lorsque le destinataire doit s’attendre à recevoir une notification dans le cadre de la procédure pendante. Un envoi ultérieur à titre informatif, effectué après l’échéance du délai de recours, est sans effet juridique et ne fait pas courir un nouveau délai, en l’absence d’une situation de confiance digne de protection. La restitution exige que le défaut ne soit imputable à aucune faute, même légère; la partie doit prendre des mesures organisationnelles afin de garantir la réception du courrier officiel pendant son absence.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL 72 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 9 mai 2011


Présidence de MmeB E N D A N I , juge délégué Greffier :M. Perret


Art. 138 al. 3 let. a, 148, 271, 314 al. 1 CPC Vu le prononcé en matière de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 15 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.X., à Roche, intimé, d'avec B.X., à Aigle, requérante, vu l'appel interjeté le 16 avril 2011 contre dit prononcé par A.X.________, vu l'avis du 2 mai 2011 du juge délégué de la Cour d'appel civile impartissant à l'appelant un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour fournir, au vu de l'apparente tardiveté de son appel, toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles celui-ci n'aurait pas

  • 2 - respecté le délai légal pour l'introduction de l'appel, sous peine d'irrecevabilité, vu la lettre du 6 mai 2011 par laquelle l'appelant a indiqué qu'il se trouvait à l'étranger chez son frère pendant la période du 14 au 25 mars 2011, vu les autres pièces du dossier; attendu que la décision entreprise est une décision sur mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 15 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, que cette décision a été notifiée le même jour aux parties intéressées, par envoi recommandé, que le pli adressé à A.X.________ n'a pas été retiré par son destinataire dans le délai de garde postal, selon mention apposée par les services postaux, que la décision a été envoyée pour information au prénommé sous pli simple le 8 avril 2011, sans autre indication; attendu qu'en application de l'art. 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire, que, sous réserve d'exceptions non réalisées dans le cas d'espèce, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale (cf. art. 271 CPC), que le présent appel a été interjeté par l'intéressé le 16 avril 2011, selon la date du sceau postal,

  • 3 - qu'en application de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, cet appel est manifestement tardif, la notification de la décision entreprise étant réputée intervenue le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 23 mars 2011, dès lors que l'appelant devait s'attendre à recevoir notification de la décision du Président du Tribunal civil, qu'en effet, le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399); attendu que le nouvel envoi pour information intervenu après l'échéance du délai d'appel n'a pas fait courir un nouveau délai, qu'en effet, lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 119 V 89 c. 4b/aa p. 94; 118 V 190 c. 3a p. 191; 117 V 131 c. 4a p. 132), sous réserve du cas, non réalisé en l'espèce, où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009); attendu que l'appelant, invité à se déterminer sur la tardiveté de son appel, a expliqué qu'il était à l'étranger du 14 au 25 mars 2011, qu'il lui incombait de prendre toutes mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés, que la faute commise ne saurait être qualifiée de légère, que l'appelant n'a ainsi pas rendu vraisemblable que le défaut ne lui était pas imputable à faute légère, de sorte qu'une restitution de délai ne saurait lui être accordée, en application de l'art. 148 CPC, même si cette disposition permet en principe la restitution du délai d'appel

  • 4 - (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 129; Staehelin, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 5 ad art. 148 CPC); attendu, compte tenu de ce qui précède, que l'appel est tardif et par conséquent irrecevable; attendu qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.X., -Me Martine Rüdlinger (pour B.X.). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Mots-clés

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The appeal was filed after the ten-day deadline and was therefore manifestly late.

The first-instance decision was deemed notified on the last day of postal custody, 23 March 2011. The appeal of 16 April 2011 was thus out of time under Art. 314(1) CPC and Art. 138(3)(a) CPC.

Deadline restoration was denied.

The appellant merely stated that he had been abroad from 14 to 25 March 2011, but he had to take the necessary steps to receive or forward his mail. The failure was not shown to be without at least slight fault, as required by Art. 148 CPC.

No second-instance court costs were charged.

The court expressly waived judicial fees for the appeal instance.

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