1106
TRIBUNAL CANTONAL
JU10.032973-110813
380
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 novembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 30 al. 1 Cst.; 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X.A., à La
Croix-sur-Lutry, requérante, contre le prononcé rendu le 26 avril 2011 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelante d’avec C.A, à La Croix-sur-Lutry, intimé,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
26 avril 2011, adressé pour notification aux parties le même jour, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé
X.A.________ et C.A________ à vivre séparés pour une durée d'une année,
soit jusqu'au 1
er
septembre 2011 (I); ratifié pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale la convention partielle signée
par les parties à l'audience du 2 décembre 2010, confiant la garde des
enfants F.________ et S.________ à la mère, le père jouissant d'un libre et
large droit de visite, et attribuant la jouissance du domicile conjugal à la
mère (II); dit que C.A________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier
de chaque mois en mains de X.A., d'un montant de 7'500 fr.,
allocations familiales en sus, dès le 1
er
octobre 2010, sous réserve des
paiements qu'il avait effectués pour l'entretien de sa famille depuis lors
(III); rendu le prononcé sans frais ni dépens (IV); et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a implicitement considéré que la
convention signée par les parties à l'audience présidentielle du 2
décembre 2010 pouvait être ratifiée, dès lors qu'elle correspondait à leur
volonté et préservait l'intérêt des enfants. Pour déterminer le montant de
la contribution d'entretien, il a appliqué la méthode du minimum vital, en
tenant compte de charges supplémentaires, au vu de la situation
financière des parties, et réparti l'excédent à raison de 60 % pour la mère,
en raison du fait qu'elle avait la garde des enfants.
B.Par acte du 9 mai 2011, X.A. a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Par acte du même jour, X.A.________ a fait appel de ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
-
3 -
réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que la contribution
d'entretien due par C.A________ en faveur des siens est arrêtée à 9'400 fr.,
allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
octobre 2010,
subsidiairement à son annulation. A l'appui de son appel, elle a produit un
onglet de pièces sous bordereau et requis que soit ordonnée la production,
en mains de l'employeur de l'intimé D.SA, de toute pièce attestant
de l'intégralité des montants versés à quelque titre que ce soit (salaire,
intéressement, bonus, primes, remboursement de frais) à C.A.
Par décision du 8 juin 2011, le juge délégué de la cour de
céans a donné suite à cette réquisition et ordonné la production de la
pièce précitée par D.SA, qui s'est exécutée le 15 juin suivant.
Dans sa réponse du 20 juin 2011, C.A a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Il a produit un lot de pièces et
formulé des réquisitions de production de pièces en mains de l'appelante,
savoir tout document établissant que X.A.________ avait exercé une
activité professionnelle salariée jusqu'en 1990, notamment à Lausanne,
Zurich et Schlieren (P. 1151), et tout document établissant les revenus
déclarés par elle auprès des autorités fiscales pour l'activité indépendante
qu'elle avait exercé de 1994 à 2003 (P. 1152).
Par décision du 23 juin 2011, le juge délégué de la cour de
céans a donné suite à ces réquisitions et ordonné la production de pièces
en mains de l'appelante.
Le 8 août 2011, l'appelante a indiqué ne pas avoir conservé les
documents relatifs à l'activité professionnelle exercée par elle jusqu'en
1990 et précisé que le plus haut salaire réalisé cette année-là s'élevait à
1'800 francs. Quant aux documents fiscaux demandés, l'appelante a
produit les déclarations d'impôts de 2001 à 2009 obtenues de l'Office
d'Impôt de Cully, relevant que son époux, qui avait lui-même établi les
déclarations d'impôt du couple, les avait toutes emportées avec lui lors de
leur séparation.
-
4 -
Par courrier du 9 août 2011, l'intimé a requis qu'il soit fait
application de l'art. 164 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272), subsidiairement que l'appelante soit invitée à
produire rapidement la pièce 1152, à confirmer qu'elle avait exercé une
activité professionnelle salariée jusqu'en 1990 à Lausanne, Zurich et
Schlieren et à détailler ses différentes activités professionnelles.
A la demande du juge délégué de céans, l'appelante a fourni
des informations sur sa carrière professionnelle le 24 août 2011.
La procédure d'appel a été suspendue du 8 septembre 2011
au 20 octobre 2011, afin de permettre aux parties de poursuivre leurs
pourparlers transactionnels qui ont finalement échoué.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.X.A., née le [...] 1963, et C.A, né le [...] 1962,
se sont mariés le [...] 1995 devant l'Officier de l'Etat civil de Zurich. Deux
enfants sont issus de cette union : F., née le [...] 1995, et
S., née le [...] 1997.
En proie à des difficultés conjugales, les parties se sont
séparées le 1
er
septembre 2010.
2.La situation personnelle et matérielle des parties est la
suivante :
a) X.A.________ a effectué un apprentissage de bijoutière sans
obtenir de CFC. Elle n'a exercé aucune activité salariale pendant la durée
du mariage. Indépendante, elle possède un magasin de bijoux à Cully, où
elle vend ses propres créations. Ainsi que cela ressort de sa déclaration
d'impôt 2009, cette activité est déficitaire et a accusé une perte de
2'888 francs.
-
5 -
L'appelante dispose d'une fortune personnelle d'environ
300'000 fr. sous forme de comptes épargne. Ses parents lui ont versé les
23 janvier 2008, 7 janvier 2009 et 11 janvier 2010 chaque fois un montant
de l'ordre de 50'000 fr., le dernier versement portant l'indication "prêt
héritage". Le rendement de cette fortune n'est pas connu mais peut être
estimé à 150 fr. par mois.
Ses charges mensuelles sont les suivantes:
-
Base mensuelle pour elle-même :Fr. 1'350.00
-
Base mensuelle pour les deux enfants :Fr. 1'200.00
-
Charges de la maison familiale :Fr. 2'200.00
-
Assurance-maladie :Fr. 480.30
-
Frais de transport :Fr. 250.00
-
Impôt courants :Fr. 957.00
Total :Fr. 6'437.30
3.b) C.A________ est directeur de la succursale romande de la
société D.________SA. Son contrat de travail prévoit un salaire annuel brut
de 175'000 fr., versé en douze mensualités, majoré d'un bonus annuel
d'au minimum 15'000 francs. En 2009, son revenu annuel s'est élevé à
199'995 fr., bonus par 30'000 fr. compris. Il ressort du certificat de salaire
établi par l'employeur qu'en 2010, l'intimé a perçu une bonification brute
de 18'000 fr. et que le salaire net s'est élevé pour cette même année à
187'401 fr., soit 15'616 fr. par mois.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
-
Base mensuelle pour lui-même : Fr. 1'200.00
-
Frais droit de visite :Fr. 150.00
-
Loyer mensuel, charges comprises :Fr. 1'980.00
-
Assurance-maladie : Fr. 449.30
-
Assurance-vie enfants :Fr. 208.00
-
Impôts courants :Fr. 1'566.00
-
6 -
Total :Fr. 5'553.30
3.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
1
er
octobre 2010, X.A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
qu'il soit pris acte du fait que les parties vivaient séparées depuis le 1
er
septembre 2010 pour une durée indéterminée, que la jouissance du
domicile conjugal lui soit attribuée, que la garde sur les enfants lui soit
confiée, que le droit de visite de C.A________ soit fixé à dires de justice, et
à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l'entretien des siens par le
régulier versement d'un montant fixé à dires de justice, allocations
familiales non comprises, dès et y compris le 1
er
septembre 2010.
Dans ses déterminations du 30 novembre 2010, C.A________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
son épouse, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément
jusqu'au 31 mars 2011, que la jouissance du domicile conjugal soit
attribuée à X.A., que la garde des enfants soit confiée à celle-ci,
lui-même bénéficiant d'un large droit de visite incluant les mardis soirs,
qu'il contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension
mensuelle de 5'200 fr., allocations familiales en sus, sous déduction des
différents frais courants qu'il avait déjà payés et à ce que X.A. soit
invitée à reprendre une activité lucrative le plus rapidement possible, mais
d'ici le 31 mars 2011 au plus tard.
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues lors de l'audience présidentielle du 2 décembre 2010. Lors de
cette audience, elles ont signé une convention partielle. X.A.________ a
précisé sa conclusion relative à la contribution d'entretien due par son
mari, en ce sens que celle-ci soit fixée à 10'000 francs.
E n d r o i t :
-
7 -
1.a) Le prononcé entrepris a été rendu le 26 avril 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
b) X.A.________ a contesté ce prononcé par la voie de l'appel et
du recours.
La voie de droit ouverte ne se détermine pas en fonction des
moyens invoqués, mais de la nature de la décision attaquée voire de la
valeur litigieuse (Jeandin, CPC annoté, n. 7 ad Intro ad art. 308 – 334 CPC).
L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de
l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions
provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121) dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Le recours, voie de droit subsidiaire par rapport à l'appel
ordinaire, vise les décisions finales, incidentes et provisionnelles qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel.
En l'espèce, la voie de l'appel étant ouverte contre le prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC), le
recours est irrecevable. Les moyens qui y sont invoqués pourront
toutefois être examinés dans le cadre de l'appel.
c) Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la
compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
-
8 -
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT
2010 III 136).
L'appel est principalement réformatoire. L'autorité d'appel ne
peut qu'à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance,
lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si l'état
de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit., JT 2010
III 148).
b) L’instance d’appel peut administrer des preuves (art. 316
al. 3 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte
que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) est applicable également en appel et si des faits et moyens de
preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même
si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées.
-
9 -
Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer
par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile p. 197;
Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, op. cit. n.
14 et 16 ad art. 317 CPC). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43), à la
suite d'un courant doctrinal (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2e éd., no 2410 p. 437) considère que les novas
sont soumis au régime ordinaire, mais les parties peuvent toutefois faire
valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en
ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p.
438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits
en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010
III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., no 2415 p. 438; sur le tout: JT
2011 III 43).
En l'espèce, les pièces produites par les parties l'ont été sans
retard. Elles visent à déterminer le montant de la contribution d'entretien
due notamment pour des enfants mineurs. La plupart d'entre elles ont en
outre été établies postérieurement à l'audience présidentielle du 2
décembre 2010. Dans ces conditions, elles sont tenues pour recevables.
c) L'intimé a requis qu'il soit fait application de l'art. 164 CPC,
estimant que l'appelante avait refusé de produire des pièces de manière
injustifiée.
Aux termes de cette disposition, si une partie refuse de
collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de
l'appréciation des preuves. Le refus de collaborer d'une partie peut se
rapporter à chacune des hypothèses visées à l'art. 160 al. 1 CPC, soit
notamment la production de documents (let. b). Cette disposition autorise
le juge à tenir des faits non établis pour avérés au détriment de la partie
qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu'en vertu de l'art. 8 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) le fardeau de la preuve objectif
-
10 -
incombe à la partie adverse (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 7 ad art.
164 CPC).
En l'espèce, l'appelante s'est expliquée de manière
convaincante sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été en mesure
de produire les pièces requises, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire
application de l'art. 164 CPC.
3.a) L'appelante fait valoir que le prononcé a été rendu le 26
avril 2011 par le président Wermelinger, alors que celui-ci avait déjà pris
sa retraite.
b) Selon l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale suisse du 18
avril 1999; RS 101), toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal
établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Selon la
jurisprudence, le droit des parties à une composition régulière du tribunal
impose des exigences minimales en procédure cantonale; il interdit les
tribunaux d'exception et la mise en œuvre de juges ad hoc ou ad
personam et exige dès lors, en vue d'empêcher toute manipulation et afin
de garantir l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une
procédure déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 c. 1.3 et les réf.
citées; ATF 127 I 196 c. 2b). Le droit à un tribunal établi par la loi est
notamment violé lorsqu'un juge participe encore à la décision après la fin
de sa période de fonction. La composition irrégulière de la juridiction est
un vice fondamental, qui ne peut pas être réparé; seul un nouveau
jugement, rendu par un tribunal établi conformément à la loi, est
susceptible de rétablir une situation conforme au droit. Il faut cependant
distinguer le cas où les juges ont cessé leur fonction avant que le tribunal
ne statue de celui où ils l'ont quitté une fois que le tribunal a rendu son
arrêt mais avant qu'il n'en ait notifié les considérants. Dans cette dernière
hypothèse uniquement, il est admissible que la rédaction de l'arrêt soit
soumise à l'approbation des juges après la fin de leur activité (TF
-
11 -
1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.2.1 et les réf. citées; TF 9C_185/2009 du
19 août 2009 c. 2.1.2; Juge délégué CACI 20 juin 2011/96).
c) En l'espèce, le président Wermelinger a tenu audience le 2
décembre 2010 et a statué immédiatement à huis clos, ainsi que cela
résulte de la décision attaquée. Il est notoire que ce magistrat a pris sa
retraite le 31 décembre 2010. L'arrêt motivé a été envoyé pour
notification aux parties le 26 avril 2011. Au vu de la jurisprudence
susmentionnée, dès lors que la décision a été prise immédiatement après
l'audience du 2 décembre 2010, soit avant la retraite du magistrat
concerné, il importe peu que les considérants n'en aient été communiqués
aux parties qu'après la date de cette retraite.
Le moyen est par conséquent infondé.
4.1.Est litigieux en l'espèce le montant de la contribution
d'entretien due par l'intimé en faveur des siens.
Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Il le fait en application
de l’art. 163 aI. 1 CC. Le montant de la contribution d’entretien se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de
participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de
situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les
dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui
constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et
les arrêts cités ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in
FamPra.ch 2010, p. 894). C’est au créancier de la contribution d’entretien
qu’il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de
les rendre vraisemblables (ATF 115 lI 424 c. 2 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril
2008 c. 2.2).
-
12 -
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d’entretien. L’une des méthodes préconisées par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26 ;
implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4
b/bb). Tel est en particulier le cas lorsque l'épouse attributaire a la charge
d'enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29; Perrin, la méthode du
minimum vital, in SJ 1993 p. 425 et ss) où un partage du montant
disponible par 60 % en faveur de l'épouse et 40 % pour l'époux, voire 2/3-
1/3 échappe à la critique (Juge délégué CACI 18 février 2011/3; Juge
délégué CACI 14 mars 2011/15). Selon la jurisprudence, dans le domaine
du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit
pas être entamé (ATF 135 III 66; ATF 133 III 57 c. 3 et les réf. citées, JT
2007 I 351).
C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe
de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre
vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2 p. 425; arrêt 5A_732/2007 du 4 avril
2008 c. 2.2). Cette jurisprudence concerne précisément le cas d’une
épouse qui a bénéficié d’un train de vie confortable pendant la vie
commune et qui allègue avoir droit à plus de 50 % de l’excédent pour
couvrir ses dépenses (Juge délégué CACI 6 juillet 2011/146).
4.2.L'intimé soutient que toute augmentation de la contribution
d'entretien mise à sa charge est exclue, car elle permettrait à l'appelante
de vivre sur un train de vie supérieur à celui adopté avant la séparation.
En l'espèce, pour motiver ses conclusions tendant à
augmenter la contribution d'entretien, l'appelante ne fait pas valoir une
-
13 -
répartition de l'excédent supérieure à celle, usuelle, de 40 % pour son
époux et de 60 % pour elle-même découlant du fait qu'elle assume la
garde des enfants. Le décompte de dépenses établi unilatéralement par
l'intimé n'apporte pas la preuve du train de vie mené par la famille
pendant la vie commune. En particulier, l'intimé n'allègue pas que les
époux auraient régulièrement épargné durant la vie commune, menant un
train de vie modeste par rapport au revenu. Au demeurant, il est notoire
que le fait de devoir assumer deux ménages séparés est plus onéreux
qu'un seul ménage.
Ce moyen est infondé et ne dispense pas de l'examen des
moyens de l'appelante.
4.3.a) L'appelante fait valoir que la charge fiscale a été
entièrement retenue du côté de l'intimé à l'appel, alors qu'elle-même
devra supporter une partie de cette charge, à la suite de la séparation.
L'intimé relève que lorsque la décision a été rendue, soit au terme de
l'audience du 2 décembre 2010, les parties n'étaient pas encore imposées
de manière séparée. Selon lui, l'imposition séparée étant un fait nouveau,
survenu postérieurement au moment où la décision attaquée a été prise, il
ne saurait justifier l'admission de l'appel.
b) Si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir
de son minimum vital, sans prendre en considération la charge fiscale
(ATF 127 III 289 c. 2a/bb ; 126 III 353 c. 1a/aa). Le Tribunal fédéral a
considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait
que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF
5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.3.3). Lorsque la charge fiscale est
prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (Juge délégué CACI 4
mai 2011/65).
c) Les parties ne contestent à juste titre pas que, la situation
étant favorable, la charge fiscale des époux doit être prise en compte.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, il peut être tenu compte de faits
postérieurs à l'introduction de l'appel (art. 317 al. 1 let. b CPC). La doctrine
-
14 -
dont il se prévaut (Tappy, Quelques aspects de la procédure de mesures
provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale, in JT 1994 III 59-
60), antérieure à l'entrée en vigueur du code de procédure fédérale, a
perdu sa pertinence sous l'empire du code de procédure civile fédérale.
Elle n'était d'ailleurs pas suivie par la jurisprudence, s'agissant de
questions touchant le sort d'enfants communs, y compris la fixation d'une
pension provisionnelle globale (JT 2004 III 76). Il résulte des pièces
produites en appel que les époux sont imposés de manière séparée depuis
le 1
er
janvier 2011. La charge fiscale de l'intimé se monte à 1'566 fr. par
mois (soit 1'396 fr. d'impôt cantonal et communal et 170 fr. d'impôt
fédéral). S'agissant de la charge de l'appelante, on peut retenir
l'estimation de 957 fr. par mois faite par l'appelante (pièce 201), qui n'est
pas contestée par l'intimé en appel.
Le moyen doit par conséquent être admis dans cette mesure.
4.4. L'appelante estime que le bonus perçu par l'intimé pour
l'année 2010 devrait s'élever à 30'000 fr. au moins et non au seul montant
de 17'000 fr. retenu par la décision attaquée. Il y aurait lieu de retenir un
revenu net mensuel de 16'130 fr. au lieu de 14'647 francs.
Il ressort du certificat de salaire produit par l'employeur que
l'intimé a perçu pour 2010 une bonification brute de 18'000 francs. Le
salaire net pour cette même année s'est élevé, au total, bonification
comprise, à 187'401 fr., soit 15'616 fr. par mois. C'est ce montant qui est
déterminant. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas lieu d'en
déduire les allocations familiales, dont il n'est pas établi qu'elles seraient
comprises dans le salaire, ni la part privée de la voiture de service, qui
entre dans les revenus (TF 5C_282/2002 du 27 mars 2003, c. 2.2; TF
5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.3., publié in FamPra.ch. 2011 p.
483).
Le moyen est bien fondé dans cette mesure.
-
15 -
4.5.a) L'intimé oppose qu'en faisant preuve de bonne volonté,
l'appelante pourrait réaliser un revenu mensuel net de 2'300 fr.,
correspondant à une activité à mi-temps, à tout le moins depuis le mois
d'avril 2011.
b) La jurisprudence a précisé que lorsqu'on ne peut plus
sérieusement compter sur une reprise de la vie commune même dans le
cadre de mesures protectrices, le but de rendre les époux financièrement
indépendants gagne en importance et qu'il faut dès lors se référer aux
critères applicables à l'entretien après le divorce (TF 5A_710/2009 du 22
février 2010 c. 4.1 et les réf. citées).
Un conjoint peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique
supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant
qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la
possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire
abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux
renonce au revenu supérieur pris en considération: s'il s'abstient par
mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement à
réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge
peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve
de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4 ; ATF 127 III 136 c. 2a in fine p. 139).
Le droit à l'entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF 130
III 537 c. 3.2 ; Gloor, in Basler Kommentar, 3e éd., n. 10 ad art. 137 CC).
Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on
peut exiger de l'épouse qu'elle prenne une activité lucrative, ou augmente
celle qu'elle exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé,
de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long durant
lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c. 5; ATF
114 II 301 c. 3a). S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité
lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: l'époux doit
en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle
situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par
ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
-
16 -
(cf. ATF 129 III 417 c. 2; ATF 114 II 13 c. 5; sur tous ces points, TF
5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4).
Il existe une présomption de fait selon laquelle il est
déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge
de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une
règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.1 et les réf. citées). La présomption
peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en
faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite
d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; TF
5A_206/2010 du 21 juin 2010 c. 5.3.2 et les arrêts cités).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 %
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces
lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé,
la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge,
ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF
5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, publié in ATF 135 III 158).
c) En l'espèce, les époux vivent séparés depuis le 1
er
octobre
- Les enfants sont nés le [...] 1995, respectivement le [...] 1997.
Indépendante, l'appelante possède un magasin de bijoux à Cully depuis
2003, où elle vend ses propres créations. Cette activité est déficitaire. La
séparation est trop récente pour que l'on se fonde sur les critères
applicables à l'entretien après le divorce. D'autre part, il ne peut être
exigé de l'appelante, sans une période d'adaptation, qu'elle abandonne
son activité indépendante. Enfin, il est rappelé que les mesures
protectrices litigieuses sont fixées jusqu'au 1
er
septembre 2011, durée de
la séparation prononcée. On ne saurait dès lors retenir en l'état une
capacité de gain hypothétique. Toutefois, il importe que l'appelante
-
17 -
cherche à l'avenir une activité dépendante au moins à mi-temps, voire à
plein temps lorsque la cadette aura atteint l'âge de 16 ans, dès lors que
son activité indépendante est déficitaire et ne saurait être poursuivie. Si
elle ne le fait pas, un revenu hypothétique pourrait lui être reconnu,
suivant les circonstances.
4.6.L'intimé fait valoir que le revenu de la fortune de l'appelante
serait de 500 fr. par mois. Le premier juge a retenu que l'appelante
disposait d'une fortune de l'ordre de 300'000 fr., que le montant des
intérêts que lui rapportaient ces comptes n'était pas connu, mais qu'il
s'agissait vraisemblablement d'un montant inférieur à 2'000 fr. par an. A
défaut d'autres pièces produites en deuxième instance, il n'y a pas lieu,
s'agissant d'une fortune sous forme de comptes épargne, de retenir que
ces comptes procurent un intérêt supérieur. On peut retenir de ce chef un
revenu de la fortune de 150 fr. par mois.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
4.7.L'intimé soutient qu'il y aurait lieu de tenir compte des
versements réguliers effectués par les parents de l'appelante dans les
revenus de celle-ci. Le premier juge a admis que les parents de l'appelante
avait effectué en faveur de celle-ci trois versements de l'ordre de 50'000
fr. en janvier 2008, 2009 et 2010, le dernier versement portant l'indication
"prêt héritage". Que l'on considère qu'il s'agisse de donations, de prêts ou
d'avancement d'hoirie, ces versements ne constituent pas des revenus.
Tout au plus peut-on tenir compte des revenus de cette fortune, ce qui a
été fait sous considérant 4.6 ci-dessus.
Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
4.8.a) De manière plus générale, l'intimé considère que l'on doit
exiger de l'appelante qu'elle entame sa fortune pour assumer une part de
son entretien.
-
18 -
b) Selon la jurisprudence, lorsque les revenus du travail des
époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est
normalement pas prise en considération (TF 5A_827/2010 du 13 octobre
2011 c. 5.2.).
Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux,
on peut toutefois attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier –
qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans
un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour
assurer l'entretien des époux après leur retraite ; en revanche, tel n'est en
principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément
réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison
d'habitation (ATF 129 III 7 c. 3.1.2). En outre, pour respecter le principe
d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame
sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il en soit
dépourvu (TF 5A_827/2011 du 13 octobre 2011 c. 5.2).
c) En l'espèce, les conditions jurisprudentielles pour admettre
exceptionnellement la prise en considération de la fortune du créancier ne
sont pas réalisées, les moyens suffisant à l'entretien.
Le moyen est infondé.
4.9.L'intimé remet en cause d'autres postes du minimum vital,
savoir les charges de la maison familiale, les frais de transport de
l'appelante et les frais engendrés par les loisirs des enfants.
4.9.1.Le premier juge a retenu un montant de 1'000 fr. à titre de
charges de la maison familiale. Il a relevé que les pièces produites ne
permettaient pas de déterminer avec précision ces charges et qu'il
manquait certains frais dont ceux de chauffage qui devaient être
importants et qui, selon les dires de l'intimé lui-même, devaient s'élever à
300 fr. par mois environ. En l'absence de pièces, il paraissait dès lors
équitable de retenir un montant de 1'000 francs.
-
19 -
Les pièces produites par l'intimé en deuxième instance
établissent des frais d'eau et d'électricité de 3'571 fr. par année. Pour le
surplus, il incombait à l'appelante d'établir le montant des charges dont
elle se prévaut. En l'absence de pièces, on ne saurait retenir un montant
supérieur aux 600 fr. admis par l'intimé, d'autant qu'il paraît raisonnable
de retenir un montant de l'ordre de 300 fr. pour les charges autres que
celles d'eau et électricité. Les charges liées à l'immeuble doivent par
conséquent être réduites de 400 fr. et être fixées, intérêts hypothécaires
par 1'600 fr. compris, à 2'200 francs.
4.9.2.Le premier juge a retenu un montant de 250 fr. à titre de frais
de véhicule dans les charges de l'appelante. Ceux-ci peuvent être
confirmés, vu l'activité indépendante exercée en l'état – même si celle-ci
est déficitaire - et la présence d'enfants.
4.9.3.Le premier juge a retenu 300 fr. de frais mensuels engendrés
par les loisirs des enfants. Dès lors que l'on applique la méthode du
minimum vital et qu'il n'est par ailleurs pas établi que le maintien du train
de vie antérieur nécessiterait de s'écarter de cette méthode (cf. supra
cons. 4.1), il n'y a pas lieu de tenir compte de tels frais dans les charges
incompressibles.
5.En définitive, les revenus des époux s'élèvent à 15'766 fr.
(15'616 fr. + 150 fr.). Leurs charges incompressibles sont de 11'990 fr. 60
(6'437 fr. 30 + 5'553 fr. 30). L'excédent est de 3'775 fr. 40. Le minimum
vital de l'épouse (arrondi) est de 6'437 francs. Compte tenu de revenus de
150 fr., son découvert est de 6'287 francs.
Elle a droit à son découvert, par 6'287 fr., plus 60 % de
l'excédent, par 2'265 fr., soit 8'552 fr., arrondi à 8'500 francs.
- En conclusion, l'appel est partiellement admis. Le chiffre III du
prononcé entrepris doit être réformé en ce sens que C.A________
-
20 -
contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
mensuelle de 8'500 fr., dès et y compris le 1
er
octobre 2010.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(art. 65 al. 2 et 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à charge des parties, chacune
par moitié. L'intimé devra verser à l'appelante la somme de 450 fr., à titre
de restitution d'une partie de son avance de frais, ainsi que 700 fr. à titre
de dépens réduits.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme
il suit :
III. dit que C.A________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance
le premier de chaque mois en mains de X.A.________, d'un
montant de 8'500 fr. (huit mille cinq cent francs), allocations
familiales en sus, dès le 1
er
octobre 2010, sous réserve des
paiements qu'il a effectués pour l'entretien de sa famille
depuis lors.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelante par
450 fr. (quatre cent cinquante francs) et à la charge de l'intimé
par 450 fr. (quatre cent cinquante francs).
-
21 -
IV. L'intimé C.A________ doit verser à l'appelante X.A.________ la
somme de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) à titre de
remboursement d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 30 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Diego Bischof, avocat (pour X.A.),
-Me Vivian Kühnlein, avocat (pour C.A).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
22 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :