Interprétation de l’avis au débiteur en vue d’inclure les allocations familiales

CACI ju10-030927-563/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile6 déc. 2012Droit civilAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.R.________ a demandé l’interprétation de l’arrêt d’appel qui avait fixé la contribution d’entretien de B.R.________ et ordonné une retenue directe sur le salaire. Elle a soutenu que l’avis au débiteur devait également porter sur les allocations familiales pour l’enfant. La Cour d’appel a considéré que le dispositif antérieur était ambigu et ne reflétait pas entièrement les motifs, lesquels montraient que la totalité du montant de l’entretien, y compris les allocations familiales, devait être versée à la mère. Elle a donc rectifié le dispositif en conséquence. La demande a été tranchée sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 334 CPC; interprétation d’un dispositif peu clair ou incomplet : le tribunal doit rectifier le dispositif lorsqu’il est ambigu ou ne correspond pas aux motifs. L’interprétation doit se fonder sur le sens objectif du dispositif, lu à la lumière des motifs et de la décision dans son ensemble. Lorsque les motifs montrent que l’ordre de paiement devait porter sur l’intégralité du montant de l’entretien, y compris les allocations familiales, le dispositif doit être interprété en conséquence, même si son libellé n’est pas explicite. Aucun frais ni dépens ne sont dus en l’absence de fondement à cet effet.

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JU10.030927-111709 563 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 décembre 2012


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffière:MmeTchamkerten


Art. 334 CPC Vu le prononcé rendu le 1 er septembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant D.R., à Corseaux, d'avec B.R., à Berne, fixant la contribution d'entretien due par B.R.________ en faveur des siens pour les mois de juillet et août 2011 à 6'800 fr., allocations familiales non comprises (I) puis à 10'115 fr. par mois dès le 1 er septembre 2011, allocations familiales non comprises (II), ordonnant à [...], service du personnel, de prélever directement sur le salaire de B.R., dès le mois de septembre 2011 et jusqu'au mois de juin 2012 compris, la contribution d'entretien, allocations familiales en faveur de l'enfant C.R. non comprises et de la verser sur le compte dont D.R.________ est titulaire auprès [...] (III),

  • 2 - vu l'arrêt rendu le 28 novembre 2011 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile à la suite de l'appel formé par B.R.________ contre ce prononcé, dont le dispositif a la teneur suivante : "I. L'appel est partiellement admis. II. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée. III. Le prononcé est réformé comme suit aux chiffres II et III de son dispositif et complété par le chiffre IIbis : II. Dit que, dès le 1 er septembre 2011 et jusqu'au 30 juin 2012, la contribution d'entretien est fixée à 8'300 fr. (huit mille trois cents francs) par mois. IIbis. Dit que, dès le 1 er juillet 2012, la contribution d'entretien est fixée à 7'000 fr. (sept mille francs) par mois. III. Ordonne à [...], service du personnel, [...] Berne, de prélever directement sur le salaire de B.R., la contribution fixée à 8'300 fr. (huit mille trois cents francs) jusqu'au 30 juin 2012 et à 7'000 fr. (sept mille francs) ensuite, allocations familiales en faveur de l'enfant C.R. non comprises, et de la verser sur le compte de D.R., auprès du [...], compte [...]; Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant, par 300 fr. (trois cents francs) et à charge de l'intimée, par 300 fr. (trois cents francs). V. L'intimée D.R. doit verser à l'appelant B.R.________ la somme de 1'800 francs (mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire.", vu la requête déposée le 11 novembre 2012 par D.R., tendant à ce qu'il soit précisé que l'avis au débiteur ordonné sous chiffre III du dispositif précité porte également sur les allocations familiales versées à B.R. en faveur de l'enfant C.R., vu les déterminations déposées le 29 novembre 2012 par B.R., concluant en substance au rejet de la requête d'interprétation,

  • 3 - vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision,

que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC),

qu'en l'espèce la requête d'interprétation remplit les réquisits de l'art. 334 al. 1 in fine CPC; attendu qu'en l'espèce, comme cela ressort de l'arrêt rendu le 28 novembre 2012 par la Juge déléguée de la Cour de céans, la contribution d'entretien a été fixée à 8'300 fr. du 1 er septembre 2011 au 30 juin 2012, puis à 7'000 fr. dès le 1 er juillet 2012, allocations familiales non comprises et dues en sus, qu'un avis au débiteur a été ordonné, que cet avis au débiteur était justifié par le départ de B.R.________ à l'étranger et prononcé dans le but que l'intégralité de la pension, c'est-à-dire y compris les allocations familiales, soit à l'avenir acquitté en mains de la mère D.R.________, comme exposé sous considérant 4c de l'arrêt, que tel qu'il est libellé dans le dispositif de l'arrêt litigieux, l'avis au débiteur est ambigu et ne correspond pas exactement aux motifs qui le sous-tendent,

  • 4 - qu'il y a lieu d'interpréter le dispositif en ce sens que l'avis au débiteur porte également sur les allocations familiales; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais judiciaires, attendu que la requérante ayant déposé sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en sa faveur. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre III/III du dispositif de l'arrêt rendu le 28 novembre 2011 doit être rectifié comme il suit : III. Ordonne à [...], service du personnel, [...] Berne, de prélever directement sur le salaire de B.R., la contribution fixée à 8'300 fr. (huit mille trois cents francs) jusqu'au 30 juin 2012 et à 7'000 fr. (sept mille francs) ensuite, allocations familiales en faveur de l'enfant C.R. non comprises, dues et prélevées en sus, et de les verser sur le compte de D.R.________, auprès du [...]; II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 5 - La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour D.R.), -Me Peter Schaufelberger, avocat (pour B.R.). La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

interpretation of judgmentdispositivemaintenance contributionfamily allowanceswage garnishmentcivil procedure

The dispositive was ambiguous and had to be interpreted so that the debtor notice also applied to family allowances paid for the child.

The prior judgment’s reasons showed that the support was meant to be paid in full to the mother, including family allowances; the dispositive did not precisely match those reasons and was therefore interpreted accordingly.

No judicial costs and no party compensation were awarded.

The pronouncement was rendered without court costs, and because the applicant acted without a lawyer, no costs were awarded in her favor.

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