1108 TRIBUNAL CANTONAL 120 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 juin 2011
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffier :M. Elsig
Art. 122 al. 1 let. d et al. 2, 334 CPC Vu l'arrêt rendu le 15 avril 2011 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile dans la cause divisant A.N., à Berne, appelant, d’avec B.N., à Corseaux, intimée, mentionnant, au chiffre V de son dispositif, que l'indemnité de conseil d'office de l'intimée est fixée à 800 fr. et, au chiffre VII dudit dispositif, que l'appelant doit verser à l'intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance, vu la motivation de cet arrêt, envoyée le 8 juin 2011 aux parties pour notification mentionnant au chiffre 6 de sa partie droit que les dépens de deuxième instance alloués à l'intimée sont fixés à 800 fr.,
2 - vu la requête en interprétation déposée le 16 juin 2011 par l'appelant, relevant une contradiction manifeste entre le chiffre 6 des motifs de l'arrêt susmentionné et le chiffre VII du dispositif dudit arrêt et requérant la modification dudit chiffre en ce sens que l'indemnité de dépens mis à sa charge est fixée à 800 francs et l'octroi de l'assistance judiciaire, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision, que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC), qu'en l'espèce la requête remplit les réquisits de l'art. 334 al. 1 in fine CPC, qu'en outre, elle relève à juste titre que le chiffre VII du dispositif est en contradiction avec le chiffre 6 de la motivation de l'arrêt entrepris, qu'il convient dès lors d'interpréter l'arrêt du 15 avril 2011; attendu que selon l'art. 122 al.1 let. d CPC, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, elle verse les dépens à la partie adverse, que selon la doctrine ces dépens consistent en une pleine indemnité et non en une indemnité équitable (Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
3 - Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 9 ad art. 122 CPC, p. 839; Köchli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010 n. 6 ad art. 122 CPC, p. 513), que, selon l'art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas, qu'il ressort de ces considérations que l'indemnité de dépens allouée à la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire qui obtient gain de cause ne saurait être identique à l'indemnisation du conseil d'office selon l'art. 122 al. 2 CPC, la première étant pleine et la seconde équitable, qu'en l'espèce, l'indemnité selon l'art. 122 al. 2 CPC du conseil d'office de l'intimée a été fixée tant dans la motivation de l'arrêt que dans le dispositif de celui-ci à 800 fr., que la motivation de l'arrêt fixant les dépens de deuxième instance alloués à l'intimée à 800 fr. est en conséquence erronée, le montant de 1'200 fr. figurant au chiffre VII du dispositif étant celui qui doit être confirmé; attendu qu'en présence d'une erreur d'écriture, il n'y a pas lieu de requérir les déterminations de l'intimée en application de l'art. 334 al. 3 CPC; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 107 al. 2 CPC dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties, qu'il y a lieu de mettre le requérant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'interprétation et de fixer l'indemnité de son conseil à 97 fr. 20, TVA et débours inclus, correspondant à une activité de
4 - ½ heure au tarif horaire de 180 francs (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), le requérant pouvant être tenu de rembourser dite indemnité dans la mesure de l'art. 123 CPC. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête en interprétation est admise. II. Le dispositif de l'arrêt rendu le 15 avril 2011 est confirmé en ce sens que son chiffre VII est maintenu comme il suit : VII. L'appelant A.N.________ doit verser à l'intimée B.N.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. III. L'assistance judiciaire est octroyée au requérant A.N.________ et l'indemnité d'office de son conseil, Me Peter Schaufelberger, est arrêtée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes). IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire
5 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Peter Schaufelberger (pour A.N.), -Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.N.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :