1105
TRIBUNAL CANTONAL
JU10.027451-131767
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 183 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.N., à
Gilly, requérant, contre le prononcé rendu le 19 août 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec F., à Perroy, intimée, le juge délégué de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
(pièce 66) et une ordonnance de refus de
donner suite du Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte du 30
novembre 2010 (pièce 67).
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier, avec la précision que seules
seront relatées les phases de procédures en relation avec le recours.
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l’intérêt de leur enfant. Toutefois, ils souhaitent tous deux exercer la garde sur
B.N..
Actuellement, B.N. est prise en otage dans un conflit parental de
haute intensité qui perturbe son bon développement et sa vie d’enfant En
effet, elle est partie prenante du conflit, elle s’allie à sa mère contre son père
et le rejette. Pourtant, elle a besoin de retrouver la paix pour développer une
personnalité épanouie. Pour ce faire, elle a besoin d’avoir des contacts
réguliers et de qualité avec ses deux parents. Depuis janvier 2011,
B.N.________ n’a plus de relations personnelles avec son père. Notre sentiment
est que B.N.________ rejoue à sa manière le rejet et la diabolisation de son
père que sa mère exprime à son égard, en raison de déceptions conjugales,
du conflit judiciaire et de craintes d’être limitée dans sa parentalité. Nous
sommes inquiets concernant le développement de B.N.________ qui risque
d’être privée de père et avoir, ultérieurement, un sentiment de culpabilité
provoqué par une prise de conscience d’avoir été complice du dénigrement de
son père.
A.N.________ ayant fortement investi sa fille sur le plan affectif, est très affecté,
car il est privé, ainsi que son entourage proche, de tout lien avec B.N..
Depuis la séparation du couple, il n’a pas eu la possibilité d’exercer son rôle
de père à part entière. Face à la tournure des événements, il se sent
impuissant, estimant que la succession d’allégations non avérées à son
encontre affectent sa fille et détruisent la qualité de leurs relations
personnelles. Pour cette raison, il est disposé à prendre du temps pour
reconstruire le lien avec son enfant Sur le plan psychologique, A.N. ne
présente pas de particularité qui pourrait interférer avec l’exercice des
compétences parentales dans l’éventualité que la garde lui soit confiée. De
plus, il est ouvert à entreprendre toute démarche aidant à rétablir, puis à
reconstruire la relation avec B.N..
F., étant très impliquée émotionnellement dans sa relation passée, est
sur la défensive et ne parvient pas à comprendre l’importance du père dans la
vie de son enfant. Ses propres ressentis et craintes personnelles vis-à-vis de
son époux l’empêchent de prendre en compte les bénéfices des relations
personnelles fille-père. Ceci notamment par rapport à la construction de la
personnalité et au bon développement de B.N.. F. justifie sa
manière de ne pas forcer B.N.________ à rencontrer son père par des
arguments de protection de son enfant tout en disant que sa fille peut voir
librement son père si elle le souhaite. En considérant ses propres inquiétudes
au détriment des besoins de la mineure, elle s’approprie le rôle de bon parent
en soustrayant B.N.________ à son père. Suite à ses craintes maternelles, et à
la succession d’allégations à l’encontre de son époux, elle le dénigre et
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transmet à sa fille une image paternelle négative. Le risque pour l’enfant est
d’être exposée sans cesse à cette logique maternelle et d’y adhérer, de se
détacher de ce « mauvais parent », de détruire le lien fille-père de manière
permanente et que l’enfant soit privé d’un père avec lequel elle avait une
relation de qualité auparavant. En vue de permettre de rétablir et de renforcer
le lien fille-père malmené aujourd’hui, il serait important de reprendre, au plus
vite, les relations personnelles entre B.N.________ et son père.
L’expert recommandait en outre l’instauration d’une curatelle
d’assistance éducative au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC (Code civil du
10 décembre 1907, RS 210), en vue de soutenir les parents dans leurs
capacités éducatives de co-parentalité et de surveiller le bon déroulement
des relations personnelles entre B.N.________ et ses deux parents, une
prise en charge thérapeutique pour B.N., qui présentait un état
psychologique perturbé par le conflit parental, ainsi qu’en raison de la
mainmise maternelle sur l’enfant, une médiation entre les parties en vue
de réduire le degré de conflit qui régnait entre eux et améliorer leur
capacité à collaborer en faveur de leur enfant, l’attribution de l’autorité
parentale conjointe sur B.N., afin que les parties puissent prendre
des décisions communes dans l’intérêt de l’enfant, et d’éviter la mainmise
d’un des parents au détriment de l’autre, et la reprise des contacts entre
B.N.________ et son père, dans un premier dans un lieu neutre, telle la
structure Espace Contact, en présence d’un professionnel. L’expert
relevait également qu’à moyen terme, une garde partagée sur l’enfant
serait à envisager en vue de lui permettre de maintenir des relations
régulières avec chacun de ses parents, et que, quelque soit la décision de
l’autorité judiciaire concernant l’attribution de la garde, il serait important
de mettre en place un large droit de visite pour le parent non gardien, et
souhaitable que le non-respect par l’un des parents du besoin de
B.N.________ d’avoir des relations régulières avec le parent non gardien
soit sanctionné par une limitation de l’autorité parentale, cas échéant par
un changement de garde rapide.
7.L’expert [...] a été entendue lors d’une audience qui s’est
tenue le 18 mai 2011. Les parties y ont signé une convention, ratifiée
séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
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conjugale, à teneur de laquelle elles ont notamment accepté l’institution
d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’article 308 al. 1 et 2
CC confiée au SPJ, dont la mission était d’une part de veiller au respect
des mesures prévues en vue du rétablissement du droit de visite et
d’autre part de communiquer les informations importantes aux parents
concernant B.N.________ (I), et convenu de poursuivre le suivi
thérapeutique de B.N.________ à raison en principe d’une fois tous les
quinze jours, auprès de la Dresse [...], tant que les parents ne se seraient
pas mis d’accord sur un nouveau thérapeute (Il), de prendre contact avec
l’unité de consultation pour le couple et la famille (ci-après UCCF) dans les
dix jours afin de mettre en place une prise en charge thérapeutique (III), et
que s’agissant de la reprise des relations personnelles entre B.N.________
et son père, la Présidente s’adresserait d’abord à l’Association du
Châtelard, Espace Contact, à défaut à I’UCCF et enfin à un thérapeute
privé (IV).
8.Par lettre du 30 mai 2011, la présidente a formellement
désigné le SPJ en qualité de curateur de l’enfant B.N.________ à forme de
l’article 308 al. 1
er
et 2 CC.
9.Par prononcé rendu le 15 juin 2011, suite à une audience qui
s’est déroulée le 10 juin 2011, la Présidente a en particulier rejeté la
requête déposée le 31 mai 2011 par A.N.________ (I) et dit que l’enfant
B.N.________ passerait deux semaines de vacances du 1
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au 14 août 2011
dans le cadre des camps [...] (Il). Le père demandait à ce que sa fille passe
deux semaines auprès de sa marraine en Haute-Savoie (France), ce qui a
été refusé, en substance au motif que ce ne serait que lorsque
B.N.________ aurait rétabli un lien avec son père et changé sa vision
relative à la famille et aux amis de celui-ci qu’elle pourrait passer du
temps seule avec eux de manière sereine.
10.A la requête des deux parties, [...] a déposé un rapport
d’expertise complémentaire en date du 11 août 2011. A la question
d’A.N.________ de se déterminer sur l’opportunité de soumettre son épouse
à une expertise psychiatrique afin de déterminer si elle dispose des
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compétences suffisantes pour la prise en charge de l’enfant au quotidien,
l’expert relève notamment ce qui suit:
Concernant les compétences parentales, F.________ est une mère aimante et
attentive vis-à-vis de B.N.________ dans la gestion du quotidien. Toutefois,
F.________ doit apprendre à intégrer A.N.________ dans la vie de leur enfant, et
le reconnaître comme une personne centrale et indispensable au bon
développement psycho-affectif de B.N.. Ceci tout en parvenant à
dissocier sa relation conjugale et post-conjugale conflictuelle avec A.N.
des relations personnelles entre fille et père.
[...] Nous tenons à préciser que la dégradation relationnelle entre les époux,
leur séparation conjugale et post-conjugale conflictuelle, l’implosion familiale,
la bataille judiciaire virulente des parents autour de la garde de B.N.________ et
les litiges financiers du couple sont des éléments fragilisants pour les deux
parties.
De ce fait, il ne nous semble pas opportun de soumettre F.________ à une
expertise psychiatrique. Par contre, en raison du conflit aigu entre les époux, il
serait vivement recommandé que les deux parents entreprennent rapidement
un suivi psychologique individuel, puis familial, et respectent les
recommandations des divers professionnels côtoyant la famille, dans l’intérêt
de leur enfant. Ainsi B.N.________ pourrait grandir dans un cadre plus
harmonieux, et bénéficier des relations régulières avec sa mère et avec son
père. Ce suivi psychologique devrait aider les parents à diminuer leurs griefs
l’un à l’égard de l’autre, à apprendre à communiquer et à prendre des
décisions communes en faveur de leur enfant.
11.A l’audience du 5 septembre 2011, les parties ont passé une
convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Celle-ci prévoit en
substance que les époux sont autorisés à vivre séparés jusqu’au 31 août
2012 (I), que la garde sur l’enfant B.N.________ est confiée à sa mère (Il),
qu’en l’état, A.N.________ verrait sa fille dans le cadre du processus
thérapeutique auprès de I’UCCF, sous la supervision de la Dresse [...], que
pour le surplus les chiffres I et Il de la convention signée par les parties le
18 mai 2011 étaient confirmés (III) et que les parties confirment que la
jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Perroy, était attribuée à
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F., depuis le 10 septembre 2010, à charge pour elle d’en payer le
loyer et les charges (IV).
12.Le SPJ a déposé un rapport le 22 décembre 2011, suite à une
réunion de réseau qui s’était tenue le 6 décembre 2011 en présence de la
Dresse [...], de [...], psychologue auprès de I’UCCF, et de [...], assistante
sociale pour la protection des mineurs auprès du SPJ. Il y a été constaté
que, s’agissant du suivi de l’enfant auprès de la Dresse [...],B.N.
avait trouvé son espace, profitait des séances et commençait à évoquer
certains aspects d’ordre plus émotionnel. La poursuite des séances selon
la même fréquence a été préconisée. En ce qui concernait le suivi auprès
de I’UCCF, axé sur la relation père-fille, l’évolution restait lente. Des
améliorations quant à l’attitude de B.N.________ vis-à-vis de son père
avaient été relevées, mais il y avait également des difficultés de
collaboration avec F.. Il a été observé que B.N. était
toujours très coincée dans ses loyautés et commençait tout
progressivement à se détacher des propos de sa mère, et que, pendant
plusieurs séances, elle ne parvenait pas à regarder son père ou à accepter
un cadeau de sa part, bien que des moments d’échange avaient pu avoir
lieu entre eux dernièrement. Concernant le suivi du SPJ, celui- ci a relevé
que des limites d’intervention s’étaient posées. Le travail de médiation
parentale n’a en effet pas pu s’effectuer, toutes les démarches entreprises
en ce sens ayant échoué, notamment par le fait que F.________ refusait
tout entretien commun en présence de son époux, mais aussi par le fait
que les deux parents montraient des rigidités importantes de point de vue,
qui rendaient impossible tout échange constructif.
Aussi, force était de constater que le conflit parental restait
exacerbé et qu’aucune évolution notable n’avait été observée dans le sens
souhaité. Les professionnels s’interrogeaient ainsi quant à la manière dont
B.N.________ vivait cette situation et sur le fait de savoir si elle parviendrait
à se développer de manière harmonieuse sans pouvoir entretenir de
relations personnelles ordinaires avec son père. Il était observé qu’en
l’état, A.N.________ était limité dans son rôle de père, puisqu’il n’était pas
en mesure de faire valoir son autorité parentale sur sa fille. En outre, dans
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la mesure où aucune contre-indication n’avait été relevée par le réseau,
les intervenants préconisaient qu’un droit de visite soit fixé à A.N.,
à raison d’une heure et demie, à quinzaine, dans le cadre de Point
Rencontre, l’objectif étant de permettre à l’enfant de voir son père dans
un cadre adapté, mais également de signifier à B.N. qu’une
décision avait été prise par une autorité et qu’elle devait être respectée.
13.Au cours de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 6 février 2012, les deux parties ont accepté l’instauration du
Point Rencontre, à raison d’une heure et demie tous les quinze jours à
l’intérieur des locaux. Par prononcé rendu le 13 février 2012, la Présidente
a ainsi dit que l’exercice du droit de visite d’A.N.________ sur son enfant
B.N.________ s’exercerait désormais par l’intermédiaire de Point Rencontre
deux fois par mois, pour une durée d’une heure et trente minutes, à
l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture
et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de
Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (la).
14.Lors de l’audience du 6 février 2012, A.N.________ a émis des
inquiétudes s’agissant de la prise en charge de B.N.________ durant les
absences de sa mère. Par courrier du 7 février 2013, il a, par
l’intermédiaire de son mandataire, contesté un certain nombre de points
allégués par son épouse. Il y fait ainsi notamment valoir que cette dernière
exerce une activité professionnelle stable et continue en Russie, que
B.N.________ a passé cinq semaines de ses vacances d’été en camps [...],
que son placement régulier auprès d’une famille d’accueil avait été décidé
par sa mère sans qu’il en ait été averti et que les absences de F.,
avait conduit à la détérioration des conditions de la prise en charge
thérapeutique de B.N..
Par courrier du 10 février 2012, la Présidente a demandé au
SPJ de lui confirmer que B.N.________ était prise en charge de manière
adéquate durant les périodes où F.________ était à l’étranger pour des
raisons professionnelles et s’il avait pu constater que les personnes
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auxquelles elle recourait pour s’occuper de l’enfant avaient une influence
négative sur la relation père-fille.
Dans un rapport du 2 avril 2012, le SPJ relevait qu’il n’était pas
utile de continuer le suivi auprès de I’UCCF, qui semblait consolider
davantage le refus de B.N.________ de voir son père. A l’avant-dernière
séance, l’enfant s’était en effet rendue braquée et en colère à la séance,
en continuant à dire qu’elle ne voulait pas voir son père. La séance s’était
déroulée dans un climat tendu, dans la mesure où B.N.________ avait redit,
en présence de son père, que ce dernier l’avait touchée entre les jambes.
Ses propos étaient clairs, bien que sans grande émotion particulière. Lors
du dernier rendez-vous, il avait été impossible de faire venir B.N.________ à
la séance, l’enfant étant prostrée et sans aucun contact visuel. Elle avait à
nouveau réitéré son souhait de ne pas voir son père. Le SPJ indiquait qu’il
avait en revanche été convenu que le suivi psychologique de l’enfant
auprès de la Dresse [...] se poursuive, B.N.________ étant manifestement
en souffrance face à la rigidité de l’ensemble du contexte familial au sein
duquel elle évoluait.
S’agissant de la prise en charge de l’enfant par sa mère, le SPJ
relevait que durant ses absences, F.________ confiait B.N.________ à une
nounou venant de Russie et qui connaissait l’enfant depuis qu’elle était
petite. Le SPJ a précisé que F., pour son travail, se rendait en
général en Russie en début de semaine, du lundi au mercredi, et cela deux
à trois fois par mois. Pour le reste, elle pouvait en principe travailler depuis
son domicile et s’occuper ainsi elle-même de B.N.. S’agissant d’un
certain M. [...],F.________ avait expliqué que c’était un ami de longue date
qui l’avait beaucoup aidée lors de la séparation d’avec son époux. Ils se
voyaient régulièrement, celui-ci venait parfois au domicile familial et il
arrivait qu’ils fassent des activités ensemble, avec B.N.. F.
avait toutefois déclaré qu’elle vivait seule. Au vu de ces renseignements,
le SPJ estimait que B.N.________ était prise en charge de manière
adéquate. Il n’avait pas reçu d’informations inquiétantes de la Dresse [...]
ou de l’école. D’autre part, il ne lui a pas semblé que la nounou de l’enfant
avait une influence négative sur la relation père-fille.
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Le SPJ observait encore que l’attitude d’A.N.________ ne
facilitait en rien une meilleure entente parentale et l’espoir d’un exercice
conjoint de l’autorité parentale, dans la mesure où il estimait pouvoir
décider de l’ensemble de l’entourage de sa famille et affirmait par
exemple que M. [...] avait une mauvaise influence sur cette dernière, et
exigeait de la même manière d’être informé des dates de tous les
déplacements professionnels de son épouse.
Le SPJ a enfin rappelé qu’il était toujours confronté à certaines
limites dans son cadre d’intervention. Il constatait qu’à ce jour,
B.N.________ mettait beaucoup d’énergie à dire qu’elle ne voulait pas voir
son père et que son positionnement était sans aucune nuance.
15.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
26 février
2013, A.N.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
A. Par voie de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de
l’union conjugale:
I. Interdiction est faite à F.________ de quitter le territoire suisse en
compagnie de B.N.________ ou d’organiser de quelque manière que ce
soit un voyage de l’enfant, en sa compagnie ou celle d’un tiers, en-
dehors des frontières suisses, ceci sous peine des sanctions pénales en
cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
II. Pour assurer l’exécution de l’interdiction dont il est questions (sic) ci-
dessus, F.________ devra déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement
de La Côte le ou les passeport(s) en sa possession au nom de
B.N.________.
En outre, l’interdiction telle qu’elle est libellée ci-dessus sera
communiquée:
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à la Police de la Sécurité internationale, Unité aéroport Genève-Cointrin
-
à la Police de l’aéroport de Zurich-Kloten
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à la Police cantonale vaudoise, pour être communiquée aux divers
postes-frontière de Suisse.
B. Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale :
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III. L’expertise pédopsychiatrique et familiale (rapport signé [...] du 29
avril 2011) est réactualisée afin que les causes du manque d’évolution
du comportement de l’enfant depuis fin 2010 soient déterminées et que
des solutions soient proposées à l’autorité judiciaire, tant en ce qui
concerne le bien-être de l’enfant que le régime des relations
personnelles avec ses deux parents.
L’intimée s’est déterminée par courrier de son conseil du 27
février 2013. Elle y a conclu au rejet de la requête de mesures
superprovisionnelles d’A.N..
Le 27 février 2013, la Présidente de céans a rejeté la requête
de mesures d’urgence formée la veille par A.N..
16.Sur demande de la Présidente et du conseil d’A.N., le
SPJ a déposé un rapport en date du 22 avril 2013. Ses conclusions sont les
suivantes:
Discussion
Ainsi, il semble que la principale source de mise en danger de B.N. soit
le conflit parental entre M. et Mme [...]. Aucune autre intervention
psychosociale ne sera efficace et donc pertinente tant qu’ils ne seront pas
arrivés à un accord. Une médiation pour arriver à un accord minimal entre les
parties pourrait s’avérer nécessaire.
Aucun élément ne permet de mettre en évidence des facteurs de mise en
danger de B.N.________ auprès de F.________ dans ce qui est de la prise en
charge de B.N.________ au quotidien. Ainsi, l’assistance éducative en faveur de
F.________ n’est pas utile.
B.N.________ semble se développer harmonieusement dans tous les domaines.
Sa seule source de mal-être est, actuellement, le maintien du lien avec son
père auquel elle est contrainte au Point Rencontre.
L’action du SPJ a consisté, ces derniers mois, à recueillir les doléances
mutuelles des parents et à transmettre les informations sur l’emploi du temps
de B.N.________ à A.N.. En effet, A.N. sollicitait ces
informations. Nous faisions alors suivre la demande à F.________ qui y
répondait. Ces actions ne relèvent, selon nous, pas d’une action de protection
de l’enfance. Ces échanges pourraient se faire entre les deux parents
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directement, par mail, s’ils ne souhaitent pas échanger de vive voix. Si même
ce minimum de collaboration parentale est impossible, ces échanges
d’informations pourraient alors être le fruit du travail des avocats de M. et
Mme [...].
Enfin, si un constat doit être fait sur l’ensemble des actions mises en oeuvre
ces deux dernières années en faveur de B.N., il faut observer que le
manque de remise en question, tant de Monsieur que de Madame [...], les ont
mises en échec. Ainsi, il est à noter qu’aucun changement significatif de la
situation ne sera possible avant que chacun ait pris la mesure de la part de
responsabilité qu’il a dans la situation et ait fait le choix d’aller vers une
attitude de conciliation; Ce n’est qu’à cette condition que les suivis
psychosociaux pourront être bénéfiques à l’évolution de B.N..
Conclusion
Au vu des éléments présentés ci-dessus, nous sollicitons de votre Autorité
d’être relevé des mandats de curatelle d’assistance éducative et de
surveillance des relations personnelles au sens des articles 308.1 et 2 CCS.
Nous proposons que M. et Mme [...] s’engagent dans une démarche de
médiation dans le but de résoudre les différents conflits qui les opposent et
qui rendent impossible un rétablissement des relations personnelles de
B.N.________ avec son père.
Une fois cette étape accomplie, nous proposons que M. et Mme [...] mettent
en oeuvre une démarche thérapeutique de famille ou sollicitent un
accompagnement éducatif auprès d’organismes dont nous pourrons leur
communiquer les coordonnées.
D’ici là, nous proposons le maintien du Point Rencontre, tant que B.N.________
accepte de s’y rendre, et proposons de mettre un terme au suivi socio-
éducatif du SPJ.
En ce qui concerne les observations de la Dresse [...], le
rapport expose notamment ce qui suit (cf. p. 2) :
[...]B.N.________ se développe bien. Elle n’est pas demandeuse d’un
suivi dont elle ne voit pas le sens. B.N.________ dit se sentir bien. La
seule chose la mettant en souffrance consiste en le fait qu’on
l’oblige à entretenir des relations personnelles avec son père.
Le suivi de B.N.________ a cessé [...].
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S’agissant de la problématique de la famille d’accueil de
B.N., le rapport mentionne en substance que F. a
indiqué avoir cessé de recourir à des nourrices pour garder sa
fille, qu’une famille avec laquelle elle s’était liée prenait soin de
cette dernière durant ses déplacements professionnels, que les
auteures du rapport n’avait toutefois par rencontré cette famille,
mais que dans le cadre de la nouvelle ordonnance sur le
placement d’enfants, F.________ allait être orientée afin qu’elle
fasse le nécessaire pour officialiser le recours à cette famille (cf.
p. 3). A cet égard, la Dresse [...] avait observé que ce contexte
familial était très bénéfique à l’enfant qui se sentait bien dans
cette famille (cf. p. 2).
En ce qui concerne finalement, les observations d’école, le
rapport relève que B.N.________ se développe très bien scolairement
socialement (cf. p. 3).
17.Le 24 avril 2013, F.________ a notamment conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet des conclusions I à III de la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale du 26 février 2013.
18.Les parties personnellement, assistées de leur conseil
respectif, ainsi que [...], assistante sociale pour la protection des mineurs
auprès du SPJ, ont été entendus à l’audience de mesures protectrices de
l’union conjugale du 26 avril 2013.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
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procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile
statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur
mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale
(art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est
recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Toutefois, des novas
peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la
maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
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de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 136-137; Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées). Le juge doit ainsi
statuer d'office sur les questions touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, sans être limité par les moyens et
conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à
l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité ; ATF 120
II 229 précité ; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n.
736, p. 160, et n. 875, p. 189 ; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, nn. 10 et 11 ad art. 145 CC ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC-VD ; Jeandin, op. cit., n. 2
ss et 14 ss ad art. 296 CPC).
La cause étant en l’espèce soumise à la maxime inquisitoire
illimitée vu qu’elle porte sur le sort d’enfants mineurs, la nouvelle pièce
produite par l’appelant (pièce 67) est ainsi recevable.
3.a) L’appelant discute longuement la nécessité d’ordonner une
réactualisation de l’expertise pédopsychiatrique et familiale (rapport signé
[...] du 29 avril 2011). Il fait valoir que la situation de sa fille est
préoccupante, que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le SPJ
ne s’est exprimé que sur la nécessité d’une intervention psychosociale
dans son rapport du 22 avril 2013 et non sur les besoins d’une expertise.
De nombreux éléments seraient ignorés, en particulier concernant le
placement de B.N.________ dans une famille d’accueil. En résumé, il serait
choquant, compte tenu du développement de l’enfant de n’entreprendre
aucune mesure. L’appelant conteste que le fait de soumettre l’enfant à
une nouvelle évaluation serait contre-productif. Enfin, il fait valoir que le
refus d’une expertise constituerait une atteinte à son droit aux relations
personnelles avec l’enfant.
b) Conformément à l’art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la
demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou
plusieurs experts ; il entend préalablement les parties. Pour qu’il y ait
matière à expertise, il faut que le tribunal s’estime insuffisamment outillé
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intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des
personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d’émettre
un avis plus fiable sur la question. Le Tribunal doit se poser cette question
lorsqu’une partie sollicite une expertise. S’il estime soit que l’appel à un
expert n’est pas nécessaire parce qu’il dispose de connaissances
suffisantes pour juger, soit qu’une expertise ne serait pas de nature à
apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d’expertise
porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle
offre de preuve sans violer le droit d’être entendu (Schweizer, CPC
commenté, n. 3-4, ad art. 183).
c) En l’espèce, le premier juge a motivé sa décision de
manière adéquate, selon une appréciation partagée par le juge de céans.
Il a ainsi considéré que la réactualisation du rapport d’expertise
pédopsychiatrique ne se justifiait pas et que le dernier rapport du SPJ
semblait à cet égard être suffisamment clair et complet, que la solution
résidait vraisemblablement, en tout cas dans un premier temps, dans
l’apaisement des différends existants entre les parties et que l’avis du SPJ
devait être suivi s’agissant du fait que B.N.________ avait surtout besoin
d’une période de répit et risquait de se bloquer en cas de nouvelles
investigations.
Quoi qu’en dise l’appelant, le SPJ s’est effectivement prononcé
clairement en défaveur d’une réévaluation, tout en relevant que
B.N.________ n’était pas demandeuse d’un suivi psychologique et se
développait très bien scolairement et socialement. Les motifs avancés par
l’appelant ne sont pas suffisants pour renverser ce constat. Certes,
l’enfant ne veut pas voir son père et maintient fermement cette position.
On comprend que cela constitue une source de préoccupation pour
l’appelant. Toutefois, la résolution éventuelle de ce blocage ne passe pas
par la mise en oeuvre d’une expertise supplémentaire, mais, comme le
relève le premier juge, par la possibilité des parents de trouver des
solutions à leur grave conflit de couple. C’est ce qu’avait d’ailleurs déjà
préconisé les experts dans leur rapport du 29 avril 2011. En outre, des
renseignements sur la famille d’accueil peuvent être fournis sans qu’une
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expertise ne soit ordonnée. Dans ces conditions, une nouvelle expertise
n’apparaît ni nécessaire, ni adéquate au regard de la situation
psychologique de l’enfant.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art
65 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106
al.1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.N.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du 8 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles Monnier, av. (pour A.N.),
-Me Marc Cheseaux, av. (pour F.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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La greffière :