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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 28b, 172 al. 3, 176 al. 3, 273 et 274 al. 2 CC ; 308, 310, 314 al.
1, 317 al. 1 et 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à
[...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 10 mai 2011 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.H., à [...], intimée, le juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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b. Lors de l’audience d’appel du 14 janvier 2011, fixée à la
suite de l’appel de B.H.________ contre le prononcé du 15 octobre 2010
précité, les époux se sont déclarés favorables à la mise en œuvre d’une
expertise du Service de Psychiatrie pour Enfants et Adolescents au CHUV
(ci-après : SPEA). Ayant obtenu une prolongation de délai jusqu’au 16 août
2011, le médecin adjoint, responsable de la rédaction de dite expertise,
devra la déposer à cette date.
Par prononcé de mesures préprotectrices du même jour, le
Président du Tribunal d’arrondissement a notamment interdit à
A.H.________ de s’approcher de B.H.________ à moins de 200 mètres, sous
la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (I) et a donné
l’ordre aux agents de la force publique de faire respecter les ordres et
injonctions mentionnés sur simple présentation de la décision (II).
Par un prononcé de mesures préprotectrices du 18 janvier
2011, le Président du Tribunal d’arrondissement a étendu l’interdiction de
périmètre, ordonnée sous ch. I du prononcé précité du 14 janvier 2011,
aux enfants C.H.________ et D.H..
Par arrêt sur appel du 25 février 2011, le Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a partiellement admis
l’appel en ce sens que le ch. II du prononcé mentionné ci-dessus est
modifié de façon à ce que B.H. soit astreinte à contribuer à
l’entretien de A.H.________ par le versement d’une pension mensuelle de
1'110 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de
A.H.________ dès le 1
er
juillet 2010 et jusqu’au 31 décembre 2010.
c. Le 23 décembre 2010, en marge de la procédure d’appel
précitée, A.H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale, concluant à ce qu’il excerce sur ses enfants un droit de
visite d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à
ce qu’une curatelle d’assistance des relations personnelles soit confiée au
Service de protection de la jeunesse et à ce que B.H.________ lui verse une
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contribution mensuelle d’entretien de 2'015 fr. 80, payable le premier de
chaque mois, dès le 1
er
janvier 2011.
Par procédé écrit du 24 janvier 2011, l’épouse a conclu au
rejet de cette requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
A l’époque de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 5 avril 2011, la situation des parties était ainsi régie par la
convention passée à l’audience du 8 juillet 2010, les prononcés de
mesures préprotectrices des 14 et 18 janvier 2011, et l’arrêt sur appel du
25 février 2011.
Lors de cette audience, B.H.________ a conclu à la suspension
du droit de visite de A.H.. Ce dernier a retiré sa conclusion tendant
à l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles
et conclu au rejet de la conclusion en interdiction de périmètre prise par
B.H..
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E n d r o i t :
1.L’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au
moment de la communication de la décision aux parties. Le prononcé
entrepris ayant été communiqué aux parties le 10 mai 2011, soit
postérieurement au 31 décembre 2010, les voies de droit sont régies par
le Code de procédure civile.
2.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les
ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
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décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et
moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile p.
197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, ZPO-
Komm., n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde
essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la
maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas
de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF
2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à
des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles
retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne
contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou
preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire,
contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3
CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt
admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas
seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl,
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Procédure civile, Tome II, 2è éd., no 2410 p. 437). Les parties peuvent
toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op.
cit., no 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op.
cit., no 2415 p. 438 ; sur le tout JT 2011 III 43).
En l’espèce, il ne s’avère pas nécessaire d’examiner si les
pièces produites par A.H.________ à l’appui de son appel répondent aux
exigences de l’art. 317 al. 1 CPC, dans la mesure où ces pièces se révèlent
sans incidence sur la solution du litige, comme exposé ci-dessous (c. 4.4).
3.3.1 L’appelant soutient que le rapport du 19 novembre 2010,
établi par la psychologue du Centre de consultation maltraitance familiale
Les Boréales du Département de psychiatrie du CHUV, serait partial et
qu’il n’aurait pas eu l’occasion de se prononcer sur « les graves allégations
proférées à son encontre ».
Quant à l’intimée, elle fait valoir que, dans l’attente du dépôt
de l’expertise psychiatrique confiée au SPEA, le premier juge a statué dans
l’intérêt des enfants, avec souci de préserver leur sécurité, en suspendant
le droit aux relations personnelles de leur père sur la base d’éléments
probants versés au dossier. Les mesures protectrices de l’union conjugale
revêtant par définition un caractère provisionnel, l’appelant pourra le cas
échéant solliciter une nouvelle intervention des autorités judiciaires, après
que le rapport d’expertise psychiatrique du SPEA aura été rendu.
3.2 Selon l’art. 172 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), le juge des mesures protectrices de l’union conjugale
peut, à la requête d’une partie, prendre des mesures judiciaires prévues
aux art. 173 à 178 CC, ainsi qu’à l’art. 28b CC (Chaix, CR CC I, n. 11 ad art.
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173 CC). L’art. 172 al. 3 2
e
phr. CC prévoyant désormais l’application par
analogie de l’art. 28b CC aux couples mariés, l’époux concerné peut ainsi
faire appel aux moyens de protection spécifiques prévus par l’art. 28b al.
1 CC dans le cadre des mesures protectrices, sans devoir intenter une
action séparée devant le juge compétent à raison de l’art. 28b CC
(Jeandin/ Peyrot, op. cit, n. 8 ad art. 28b CC).
3.2.1 Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale
en cas de suspension de vie commune, l’art. 176 al. 3 CC régit les
relations personnelles entre un parent et ses enfants et renvoie, à cette
fin, aux dispositions sur les effets de la filiation, notamment les art. 273 à
275 CC.
L’art. 273 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances (al. 1); lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de
ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent,
l’autorité tutélaire peut rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs
devoirs et leur donner des instructions (al. 2).
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1) que, autrefois considéré comme un
droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273
al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit
servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 c. 5 p. 212 et les
réf. citées). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et
peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF
130 III 585 c. 2.2.2. p. 590 et les réf. citées).
Cependant, selon l’art. 274 al. 2 CC, si de telles relations
compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les
entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit
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d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Ce refus ou ce
retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige
impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du
droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de
protéger l'enfant, et non de punir les parents (TF 5A_448/2008 du 2
octobre 2008 c. 4.1). Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le
fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des
comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations
personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces
relations portent atteinte au bien de l'enfant. (ATF 118 II 21 c. 3c p. 24;
ATF 100 II 76 c. 4b p. 83 et les réf. citées). Les conflits entre les parents ne
constituent pas un motif de restreindre le droit de visite: une telle
limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des
circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de
l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5 p. 212 s.).
D'après la jurisprudence (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008,
c. 4.1), il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement
physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée,
du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la
proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations
personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt
de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent
être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III
404 c. 3b p. 407; 120 II 229 c. 3b/aa p. 233 et les réf. citées). Le refus ou
le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC
nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF
122 III 404 c. 3c p. 408).
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage
de son pouvoir d'appréciation conformément à l’art. 4 CC (TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008 c. 4.1).
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3.2.2 L’art. 28b al. 1 ch. 1 CC prévoit qu’en cas de violence, de
menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge
d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou
d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du
3 septembre 2009 c. 5.3.1), la violence s’entend comme une atteinte
directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une
personne. La violence psychique peut se manifester notamment par de la
violence verbale, des bris d’objets, des menaces de suicide ou encore par
une pression économique. Quant à la violence sociale, elle peut par
exemple prendre la forme d’un isolement de la victime, ou encore d’un
contrôle ou d’une limitation de ses contacts (Jeandin/ Peyrot, op. cit. , n.
12 et 13 ad art. 28b CC et les réf. citées). Cette atteinte doit présenter un
certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant
pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent
à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir.
Dans ce cas également, la menace proférée doit être sérieuse et susciter
chez la victime une crainte légitime pour son intégrité physique,
psychique, sexuelle ou sociale ou à celles de personnes qui lui sont
proches, à l’instar de ses enfants (Jeandin/ Peyrot/ op. cit., n. 12 et 13 ad
art. 2b CC ; rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil
national, Initiative parlementaire, Protection contre la violence dans la
famille et dans le couple, FF 2005 p. 6437ss, p. 6450).
Lorsque le juge ordonne des mesures de protection selon l’art.
28b al. 1 CC, qui ne prévoit d’ailleurs pas une liste exhaustive, il doit tenir
compte du principe de proportionnalité. Ainsi, ces mesures doivent être
adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir
une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime et
simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte (Jeandin/
Peyrot, op. cit., n. 15 à 17 ad art. 28b CC ; TF 5A_377/2009 du
3 septembre 2009 c. 5.3.2). Le principe de proportionnalité vaut aussi
pour la durée des mesures. L’art. 28b CC ne prévoyant pas de limite
temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité
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15 -
dans le temps de celles-ci, usant en celà de son pouvoir discrétionnaire
(Jeandin/ Peyrot, op. cit. , n. 17 ad art. 28b CC).
3.3 Le rapport du 19 novembre 2010, établi par la psychologue
du Centre de consultation maltraitance familiale Les Boréales du
Département psychiatrique du CHUV, contesté par l’appelant et sur lequel
s’est entre autre fondé le premier juge, a certes été établi à la demande
de l’intimée. Toutefois, il convient de souligner qu’il a été rédigé dans le
cadre d’une consultation de la mère et ses enfants auprès du
Département précité à l’instigation du Centre d’accueil Malley Prairie, dans
lequel les intéressés résidaient dpuis le 17 juin 2010. Comme l’indique le
préambule du rapport, il a pour finalité « d’évaluer l’état des enfants et les
éventuels dommages subis ». Au vu de ses conclusions, telles que
transcrites dans le prononcé attaqué, il ne fait aucun doute qu’il y a en
l’occurrence des indices concrets de mise en danger du développement
des enfants si ceux-ci se trouvent confrontés à leur père, fût-ce en
présence d’un tiers. C’est dès lors avec raison que le premier juge a
suspendu le droit de visite de l’appelant sur ses enfants et lui a interdit de
s’approcher de ceux-ci dans le même périmètre que celui en faveur de son
épouse. Cette dernière mesure se justifie, même si le droit de visite est
suspendu, au vu de l’attitude menaçante de l’appelant à l’égard de
l’intimée, contrainte de se réfugier au Centre d’accueil Malley Prairie.
Les moyens de l’appelant sur ces points doivent donc être
rejetés, et les suspension de son droit de visite et interdiction de périmètre
maintenues.
La situation pourra cas échéant être revue, lorsque le SPEA,
chargé d’une expertise pédopsychiatrique, aura déposé son rapport, une
prolongation de délai lui ayant été accordée jusqu’au 16 août 2011.
4.4.1 L’appelant critique la contribution d’entretien fixée en sa
faveur par le premier juge à 760 fr. par mois, ainsi que la durée limitée de
son octroi à huit mois (c. 4.4 ci-dessous).
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16 -
D’une part, il fait valoir que son minimum vital devrait être
augmenté de 150 fr. par mois pour tenir compte de son droit de visite. Ce
grief est sans objet, dans le mesure où l’appel doit être rejeté en ce qui
concerne l’exercice de son droit de visite.
D’autre part, il conteste le montant du minimum vital de
l’intimée fixé par le premier juge à 6'971 fr. par mois, en relevant
particulièrement deux points, soit les frais de logement (c. 4.2) et la
charge fiscale (c. 4.3).
4.2 Le premier juge a fixé les frais de logement à 1'700 fr. par
mois. L’appelant requiert qu’ils soient réduits de 116 fr. 65 au titre de
« bois de cheminée » et de 309 fr. 30 à titre de l’amortissement
hypothécaire, inclus par le premier juge dans son calcul après l’avoir
expressément exclu dans ses considérants. Toutefois, l’appelant ne
reprend pas ce dernier élément dans le calcul du solde de l’intimée.
Apparemment, le premier juge a arrêté lesdits frais en se
basant sur les pièces produites par l’intimée à l’appui de l’allégué 47 de
son procédé écrit du 24 janvier 2011, en y incluant effectivement
l’amortissement de la dette hypothécaire. Si l’on déduit le montant de 309
fr. 30 retenu à ce titre, on parvient à un montant d’un peu moins de 1'400
fr. Quant au bois de cheminée, il est exact que la seule pièce produite à
cet égard concerne une livraison intervenue en octobre 2009 pour un
montant de 700 fr. et que le montant mensuel de 116 fr. 65 retenu à ce
titre ne trouve aucune justification supplémentaire.
Dès lors, c’est un montant de 1'300 fr. ( = 1'700 fr. – 309 fr. 30
– 116 fr. 65 en chiffre rond) qui doit en définitive être retenu au titre de
frais de logement en lieu et place des 1'700 fr. retenus par le premier
juge.
4.3 Se référant à l’ATF 126 III 89, qui retient « la règle générale
selon laquelle le versement d’un impôt n’est pas une dépense
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17 -
indispensable au sens de l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) et n’est pas pris en
considération dans le calcul du minimum vital (c. 3b et les réf. citées),
l’appelant est d’avis que le montant de la charge fiscale ne saurait entrer
dans le calcul du minimum vital de l’intimée ; le montant de 1'015 fr.
retenu par le premier juge à ce titre doit en être retranché.
Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_383/2007 du
9 novembre 2007 c. 2) que pour déterminer le montant de la contribution
d'entretien du conjoint, respectivement des enfants, il convient, lorsque
les capacités financières du débiteur sont modestes, de prendre comme
point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-
après: minimum vital LP; cf. à propos de la contribution du conjoint: ATF
127 III 289 c. 2a/bb p. 292; concernant la contribution des enfants: ATF
127 III 68 c. 2c p. 70 s.; ATF 126 III 353 c. 1a/aa p. 356). Or, celui-ci ne
comprend pas les impôts (ATF 126 III 89 c. 3b p. 93 et les arrêts cités;
arrêt 7B.221/2003 du 17 novembre 2003, c. 3.1; lignes directrices pour le
calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'article 93
LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de
Suisse du 24 novembre 2000, BlSchk 2001, p. 19 ss, ch. III p. 21). Si les
moyens financiers du débiteur sont suffisants, son minimum vital LP
pourra être augmenté de certains montants, dont les impôts; mais s'ils
sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital LP, sans prendre en
considération la charge fiscale (ATF127 III 289 ; ATF 126 III 353 précités).
Ces principes s'appliquent aussi en mesures provisionnelles (arrêts
5P.269/2004 du 3 novembre 2004, c. 3.5; 5P.121/2002 du 12 juin 2002, c.
3.2, résumé in FamPra.ch 2002 p. 832).
Au vu de cette jurisprudence, le grief de l’appelant apparaît
fondé. En effet, en matière de mesures protectrices de l’union conjugale,
la charge fiscale ne doit pas être prise en compte, sauf dans des situations
très favorables. On ne se trouve pas ici dans une telle situation, de sorte
que c’est à tort que le montant précité – au demeurant non documenté –
se trouve inclus dans le minimum vital de l’intimée tel que déterminé par
le premier juge. On relèvera du reste que dans le précédent prononcé de
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mesures protectrices de l’union conjugale du 10 octobre 2010, ainsi que
dans l’arrêt sur appel du 25 février 2011, cet élément n’est pas pris en
compte dans le minimum vital de l’intimée.
En reprenant les autres postes retenus par le premier juge
pour calculer le minimum vital de l’intimée, on parvient à un total de 5'556
fr. (1'350 fr. + 1'000 fr. + 467 fr. + 93 fr. + 416 fr. + 195 fr. + 735 fr. +
1'300 fr.), représentant un excédent de 2'535 fr. (8'091 fr. – 5'556 fr.) pour
cette dernière. Toutefois, l’appelant retient quant à lui un miminum vital
de 5'840 fr. et un excédent de 2'251 fr. On s’en tiendra dès lors à ce
dernier chiffre pour calculer le montant de la pension. A cet égard, il n’y a
aucune raison de s’écarter de la répartition du disponible 30% - 70%, telle
qu’appliquée par les deux instances dans la précédente procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale.
Ainsi, ce calcul s’établit de la manière suivante : 2'251 fr. –
759 fr. = 1'492 fr. de disponible; 1'492 fr. x 30/100 = 447 fr. 60 ; 447 fr. +
759 fr = 1'206 fr. 60, que l’on peut arrondir à 1'200 fr. par mois, à titre de
contribution d’entretien à verser par l’intimée en faveur de l’appelant.
4.4 Quant à la durée de la contribution d’entretien, l’appelant
fait valoir que sa limitation ne tient pas compte du fait qu’il a renoncé à
toute activité professionnelle depuis 1999 pour se consacrer à l’éducation
des enfants et à l’entretien du ménage, ceci rendant difficile une reprise
professionnelle, ni de son état de santé, dont la capacité de travail est
réduite à néant selon les certificats et lettre de l’Office d’assurance-
invalidité produits à l’appui de son appel.
Admettant que l’appelant pourrait retrouver du travail et
pourvoir seul à son entretien dans un avenir relativement proche, le
premier juge l’a limitée à huit mois dès le 1
er
janvier 2011. Il sied de
relever à ce propos que tant le prononcé du 15 octobre 2010, que l’arrêt
sur appel du 25 février 2011, réglaient la question jusqu’au 31 décembre
2010, réservant la « nouvelle décision de mesures protectrices de l’union
conjugale qui règlera la situation des parties dès le 1
er
janvier 2011 ». Une
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19 -
telle limitation dans le temps apparaît raisonnable au vu de la situation de
l’appelant. Les nouvelles pièces produites par ce dernier en annexe à son
appel n’y changent rien. Ni le certificat médical du 13 avril 2011 (indiquant
une incapacité de travail à 100% du 29 mars 2011 au 30 avril 2011 y
compris, la situation devant être réévaluée à ce moment-là) ni celui du 18
mai 2011 (indiquant une incapacité de travail à 100% du 1
er
mai 2011 au
27 mai 2011 y compris, la situation devant être réévaluée à ce moment-là)
n’empêchent l’appelant de mettre à profit le délai qui lui est imparti pour
retrouver du travail d’ici la fin du mois d’août prochain dans la mesure où
ses capacités le lui permettront. Quant à la lettre de l’Office de
l’assurance-invalidité du 24 mars 2011, elle n’apporte aucun élément
nouveau par rapport au degré d’invalidité constaté précédemment.
L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis
et le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale querellé
réformé dans le sens du dispositif ci-dessous.
6.Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, il se
justifie de partager les frais judiciaires (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC, [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat par 300 fr., l’appelant
bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), et mis à la
charge de l’intimée B.H.________ par 300 francs.
Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
Dans cette mesure, l’appelant sera tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office mis à la charge de
l’Etat.
-
20 -
L’appelant n’obtenant que partiellement gain de cause, les
dépens de deuxième instance sont compensés.
7.Selon la liste des opérations produite par le conseil de
l’appelant, ce dernier a consacré 9 heures et 55 minutes à
l’accomplissement des opérations de la procédure d’appel. Toutefois, le
Juge de céans considère le temps consacré à cet appel, tel qu’indiqué par
le conseil, excessif et l’estime à 7 heures au maximum. Quant aux
débours, un forfait de 50 fr. est retenu à ce titre. Le tarif horaire de
l’avocat étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile] ; RSV 211.02.3),
l’indemnité, due au conseil d’office de l’appelant, doit être arrêtée à 1'414
fr. 80, TVA et débours compris (([7h. x 180 fr.] + 50 fr.) + (1'310 x 8%)).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre IV de son
dispositif :
IV. astreint B.H.________ à contribuer à l’entretien de
A.H.________ par le versement d’une pension mensuelle de
1'200 fr. (mille deux cents francs), payable d’avance le
premier de chaque mois à A.H.________, dès le 1
er
janvier 2011
et jusqu’au 31 août 2011.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
-
21 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat par 300 fr.
(trois cents francs) et mis à la charge de l’intimée B.H.________
par 300 fr. (trois cents francs).
IV.L’indemnité d’office de Me Sylvie Cossy, conseil de l’appelant
A.H.________, est arrêtée à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent
quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
V.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
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22 -
VI.Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 28 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Sylvie Cossy (pour A.H.),
-Me Bertrand Gygax (pour B.H.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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23 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :