1105 TRIBUNAL CANTONAL JU10.006161-121225 380 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 août 2012
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffière:MmeTchamkerten
Art. 273 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.O., à Lausanne, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec B.O., à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juin 2012, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté les requêtes déposées par A.O.________ les 24 janvier et 19 mars 2012 (I); confirmé le mandat de curatelle confié au Service de Protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ) en faveur des enfants C., née le [...] 2005, et W., né le [...] 2009, visant à surveiller les relations personnelles, suivre l'évolution de la situation et la mise en place des aménagements préconisés par l'expert H., selon rapport du 30 novembre 2011 et procès-verbal d'audience du 13 décembre 2011, puis à faire toutes propositions à l'autorité compétente en vue de l'élargissement des relations entre A.O. et les enfants, également sur la base des indications de l'expert (II); dit que ce prononcé était rendu sans frais (III); et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV). En droit, s'agissant de la seule question litigieuse en appel, le Président a considéré qu'un élargissement du droit de visite au mercredi après-midi devait être rejeté en l'état, en raison de l'importance des tensions entre les époux. Faute de progrès sur le plan de la coparentalité et compte tenu de la communication désastreuse entre les parents, le premier juge a considéré, dans le prolongement des conclusions du rapport rendu par le SPJ en juin 2011 et de celles de l'expert H., qu'il n'était pas opportun de modifier le régime du droit de visite actuellement en vigueur. B. a) Par acte du 2 juillet 2012, remis à la poste le même jour, A.O. a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le droit de visite de A.O.________ sur ses enfants C.________ et W.________ pourra s'exercer le mercredi après-midi en sus des autres périodes convenues. L'appelant a requis la tenue d'une
3 - audience, afin que le juge de céans puisse entendre personnellement les parties, ainsi que l'audition de l'enfant C.________ sur la question de l'élargissement du droit de visite au mercredi après-midi. Enfin, l'appelant, qui avait bénéficié de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance, a sollicité l'octroi de cette assistance pour la procédure d'appel. Par lettre du 10 juillet 2012, le juge délégué de céans a dispensé l'appelant de l'avance de frais, réservant sa décision définitive sur l'assistance judiciaire. b) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel. Elle a néanmoins requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
7 - dans la manière d'aborder ses responsabilités parentales. Quant à B.O., l'expert a indiqué que celle-ci devait tenir compte des observations faites par les tiers et du lien que l'enfant C. développait avec sa thérapeute. En dehors de l'inquiétude liée à la suspicion d'abus sexuel, l'expert a indiqué que la présence systématique de A.O.________ lorsque les enfants se trouvaient chez sa mère pourrait contribuer à retrouver un climat plus serein. En conclusion, l'expert H.________ a préconisé une attribution de l'autorité parentale à B.O., tout en précisant qu'une autorité parentale conjointe pourrait être envisagée si A.O. parvenait à restaurer l'image d'B.O.________ dans sa fonction parentale. Quant au droit de garde, l'expert a également préconisé son attribution à B.O.. S'agissant du droit de visite, l'expert H. a considéré que les modalités d'un droit de visite usuel pourraient être adaptées dans le sens d'un élargissement, tout en précisant qu'il lui paraissait indiqué de ne pas prévoir un droit de visite qui aurait pour conséquence que l'enfant W.________ doive de manière répétitive être éloigné de sa mère pour une durée prolongée. Parallèlement à ces conclusions, l'expert H.________ a souligné la nécessité pour l'enfant C.________ de bénéficier d'un suivi psychologique et a invité A.O.________ et B.O.________ à se soumettre à un travail de coparentalité, pour autant que cela n'ait pas pour effet d'alimenter le conflit actuel. Dans cette dernière hypothèse, les parents étaient invités à se soumettre à un suivi individuel sur la question de la parentalité. Enfin, l'expert a préconisé la mise en place d'un mandat de surveillance éducative confié au SPJ, afin d'assurer le suivi de l'organisation et du respect des dispositions prises pour les enfants.
8 - Dans ses rapports de consilium psychiatrique, l'expert D.________ a constaté qu'aucun des parents ne présentait de trouble psychique susceptible d'altérer de façon significative ses capacités éducatives.
10 - expertise psychiatrique d'B.O., la désignation d'un thérapeute ayant pour mission de suivre les enfants, la mise en œuvre d'un complément d'expertise par l'expert H., portant sur l'évolution de la situation depuis la dernière fois que celui-ci avait vu les enfants, et la mise en œuvre d'une thérapie de coparentalité dans l'esprit de la proposition de convention de coparentalité rédigée par A.O.________ et jointe à sa requête. A titre de mesures superprovisionnelles, A.O.________ a conclu à ce qu'en plus de son droit de visite actuel, il bénéficie du droit de visite suivant :
les semaines 1, du mercredi à 11 heures 40 au jeudi à 9 heures;
les semaines 2, du mercredi à 11 heures 40 au même jour à 18 heures. A.O.________ a précisé qu'il assumerait personnellement la prise en charge des enfants le mercredi après-midi et que les semaines 2, les enfants seraient ramenés par son amie, V., étant précisé qu'il maintiendrait une sociabilisation de l'enfant W. avec d'autres enfants le mercredi après-midi. A l'appui de ses conclusions, A.O.________ s'est référé à un autre acte, rédigé sans le contrôle de son avocat, intitulé "Le mouton noir et la vache sacrée". En sus de griefs virulents dirigés contre le travail du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qui ont fait l'objet d'une décision séparée de rejet de demande de récusation, A.O.________ a soutenu pour l'essentiel que l'intérêt des enfants commandait la mise en place, à brève échéance, d'un véritable système de garde alternée, afin de leur garantir une prise en charge égalitaire par chacun des parents. Par procédé écrit du 30 janvier 2012, B.O.________ a conclu au rejet de la requête du 24 janvier 2012.
11 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté les conclusions prises à ce titre par A.O.________ dans sa requête du 24 janvier 2012.
16 - actuel fonctionne de manière satisfaisante, tout en refusant d'élargir le droit de visite au motif que les progrès en matière de coparentalité seraient insuffisants. Il soutient que s'il pouvait voir davantage ses enfants, les tensions entre les époux s'apaiseraient. b) Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l'enfant, dans le cadre de l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] ; art. 273 ss CC). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201; ATF 123 III 445 c. 3b, JT 1998 I 354). Ce droit peut être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l'enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010 [ci-après : CR-Auteur], n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite ; une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas ; le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Pour
17 - prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (CR-Chaix, nn. 1 et 20 ad art. 176 CC). La pratique romande d'un week-end sur deux est qualifiée de large en doctrine par rapport à celle d'outre Sarine (CR-Leuba, n. 16 ad art. 273 CC ; Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Genève, 2009, n° 703). Il faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411 c. 6b). c) En l'espèce, l'appelant dispose déjà d'un droit de visite allant largement au-delà d'un droit de visite usuel, puisqu'il s'exerce, en alternance, une semaine du vendredi matin à 9 heures au dimanche soir à 18 heures, et la semaine suivante du jeudi matin à 9 heures au vendredi soir à 18 heures. Dans les circonstances du cas d'espèce, telles qu'elles ressortent du dossier et ont été dûment prises en considération par le premier juge, on ne voit pas que ce dernier ait mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'élargir au mercredi après-midi le régime actuellement en vigueur. Dans son rapport d'expertise du 30 novembre 2011, l'expert H.________ a considéré que les modalités d'un droit de visite usuel pourraient être adaptées dans le sens d'un élargissement, tout en précisant qu'il lui paraissait indiqué de ne pas prévoir un droit de visite qui aurait pour conséquence que l'enfant W.________ doive de manière répétitive être éloigné de sa mère pour une durée prolongée. Entendu à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 13 décembre 2011, l'expert H.________ a confirmé les conclusions de son rapport en précisant qu'à moyen terme, il recommandait l'intervention du SPJ, à qui serait confié le mandat de suivre l'évolution de la situation et la mise en place des aménagements préconisés, puis de prévoir un élargissement des relations entre le père et ses enfants sur la base des observations faites ; sur un plan pratique, il a estimé qu'un point de situation par le SPJ dans les trois mois serait opportun ; en définitive, il
18 - n'était pas favorable à un élargissement immédiat au vu des aménagements qui devaient être mis en place. Dans son rapport du 5 avril 2012, le SPJ a exposé que les parents ne nécessitaient aucune aide pour organiser le droit de visite, qu'ils parvenaient en particulier à éviter tout esclandre lors de la passation des enfants et que le conflit entre eux paraissait profondément insoluble. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 7 mai 2012, K., du SPJ, a confirmé le courrier du 5 avril 2012, faisant pour l'essentiel valoir que les positions des parties étaient, en l'état, trop arrêtées, A.O. revendiquant clairement une garde partagée, et B.O.________ se montrant trop imprégnée de doutes quant aux qualités parentales du père pour qu'une telle garde partagée soit envisagée. Se référant à l'expertise, K.________ a déclaré que les conditions posées par celle-ci pour un élargissement du droit de visite ne lui paraissaient pas remplies en l'état, faute de toute amélioration dans la confiance mutuelle des parties. Interpellé sur la question d'un élargissement du droit de visite limité au mercredi après- midi, K.________ a dit que si, dans le principe, un tel élargissement était souhaitable, afin que le parent non gardien puisse avoir aussi souvent que possible les enfants auprès de lui, dans le cas d'espèce, les conditions posées par l'expert n'étaient pas réalisées. c) Force est ainsi de constater que, si les parties n'ont besoin d'aucune aide pour organiser le droit de visite et que la passation des enfants se déroule sans difficulté, le conflit entre elles paraît toujours profondément intense à l'heure actuelle, ce qui ne peut que se répercuter négativement sur les enfants. A l'instar du représentant du SPJ et du premier juge, le juge de céans considère que les conditions posées par l'expert H.________ à un élargissement du régime du droit de visite – déjà sensiblement plus large que le régime usuel généralement appliqué à défaut d'accord entre les parents même en l'absence de difficultés particulières – ne sont pas réunies, faute de progrès sur le plan de la coparentalité et compte tenu de la communication déplorable entre les
19 - parents. Dans la mesure où les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur un droit de visite encore plus large, qui tend dans les faits vers l'instauration d'une garde partagée, il n'apparaît en l'état manifestement pas opportun ni dans l'intérêt des enfants de modifier le régime de droit de visite actuellement en vigueur.
20 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.O.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.O.. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée B.O., née Z.________, est sans objet. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
21 - Du 24 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour A.O.), -Me Gloria Capt, avocate (pour B.O.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
22 - La greffière :