1106
TRIBUNAL CANTONAL
269
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 179 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b, 310, 314 al. 1, 317, 405 al.
1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L., à [...],
requérante, contre les prononcés rendus les 19 et 26 juillet 2011 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelante d’avec V., à [...], intimé, le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
7 -
et d’extrême urgence, à ce qu’ordre soit donné à la Caisse cantonale
vaudoise de chômage ou à tout autre employeur de V.________ de prélever
sur les prestations versées à ce dernier, respectivement sur son salaire, la
somme de 1'200 fr. et de la verser directement en mains de la requérante
sur son compte.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 9 novembre 2010, l’intimé, assisté de son conseil, a conclu à
être libéré du paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son
épouse.
Suspendue, l’audience a été reprise le 12 mai 2011. Les
parties sont convenues de prolonger leur séparation pour une durée
indéterminée.
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E n d r o i t :
1.Les prononcés contestés ont été rendus les 19 et
26 juillet 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
2.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (
Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices
étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Le prononcé ayant été rendu le 19 juillet 2011, et complété par
le prononcé du 26 juillet 2011, l’appel a été déposé en temps utile par une
partie qui y a intérêt et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon
l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Il est dès lors
recevable.
b) Conformément à l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), l’appel formé contre une
décision sur mesures protectrices de l’union conjugale relève de la
compétence d’un membre de la Cour d’appel civile, qui statue comme
juge unique.
3.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
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revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 s., et réf.
citées).
Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.
316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou
instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En l’espèce, le premier juge a retenu que l’intimé avait
travaillé en qualité de main-d’œuvre intérimaire pour le compte d’ [...], à
Lausanne, depuis 2005. Or, lors de l’audience d’appel, l’intimé a expliqué
qu’il avait travaillé chez [...] depuis le début de l’année 2009 environ, ce
qui est corroboré par les pièces du dossier. L’état de fait doit dès lors être
rectifié sur ce point.
En outre, le premier juge a retenu que l’appelante percevait un
revenu moyen estimé à 120 fr. par mois, pour quelques heures de travail
effectuées de manière ponctuelle pour l’un de ses amis propriétaire d’une
boutique de décoration. Or, il ressort des pièces du dossier que l’appelante
recevait un salaire moyen estimé à 2'100 fr. en sa qualité d’employée de
[...] pour les mois de juillet à décembre 2009, ainsi qu’une pension de
2'430 fr. en janvier 2010, à titre de contribution d’entretien pour ses deux
enfants de la part de son ex-mari. L’état de fait doit donc être complété
sur ce point.
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De même, l’état de fait du jugement querellé doit être
complété en ce qui concerne les charges mensuelles des parties relatives
à leur logement et à leurs primes d’assurance-maladie.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 s. et réf. citées).
Comme exposé dans l’arrêt CACI 14 mars 2011/12, dont un
extrait est publié aux JT 2011 III 43 s., la doctrine est divisée sur le point
de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une
procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en
appel et si des faits et moyens de preuves nouveaux sont dès lors
admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de
l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que
l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le
Code de procédure civile, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad art.
317 CPC; Reetz/Hilber, ZPO-Komm, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette
opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui
affirme que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment dans
certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi
en appel (FF 2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le
Message se réfère à des règles sur les novas en deuxième instance très
différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC
finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité
d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis à la
maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première
instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et
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l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant
qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens
Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III
115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2410 p. 437). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, op. cit., n. 2414 p. 438).
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les
offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107
II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause
et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c.
2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).
En l’espèce, les nouvelles pièces produites lors de l’audience
d’appel, composées de photos, doivent être écartées. Lors de l’audience,
l’appelante a expliqué que ces photos avaient été prises au cours des mois
de mai et juin 2011, et qu’elles étaient destinées à prouver ses allégations
relatives au travail non déclaré de son époux. L’appelante aurait déjà pu
invoquer ces moyens de preuve devant la première instance, ce qui ne
ressort pas des prononcés querellés. Au surplus, la qualité de ces photos
ne permet pas d’établir avec certitude que, parmi les personnes y
figurant, se trouve l’intimé. En revanche, la nouvelle pièce constituée du
jugement rendu par le Tribunal de police le 17 août 2011, soit
postérieurement aux prononcés entrepris, est admise, dans la mesure où
les déclarations de l’intimé, faites devant cette autorité pénale,
concordent avec ses propos tenus devant l’autorité de céans à l’audience
d’appel au sujet de sa situation professionnelle.
Quant à la mesure d’instruction, requise par l’appelante en
vertu de l’art. 316 al. 3 CPC, concernant l’assignation d’un témoin qui
aurait vu l’intimé effectuer un prétendu travail non déclaré, celle-ci doit
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être rejetée. Ce fait éventuel, étant connu au mois de mai 2011, aurait
déjà dû être évoqué devant le premier juge, ce qui ne ressort pas du
prononcé entrepris. Ces fait et moyen de preuve nouveaux ne peuvent dès
lors pas être examinés en deuxième instance en vertu de l’art. 317
al. 1 CPC.
En outre, ni la production des photos ni l’assignation du témoin
ne peuvent être admis au regard de l’art. 316 al. 3 CPC, l’appelante
n’ayant pas invoqué une violation de la maxime inquisitoire par le premier
juge relative à l’instruction sur le fait d’un travail non déclaré qu’aurait
exercé l’intimé.
4.a) L’appelante fait valoir que le premier juge aurait dû tenir
compte de l’appréciation médicale de la SUVA, selon laquelle l’intimé est
apte à travailler à 100% à compter du 1er juillet 2010, et imputer à
l’intimé un revenu hypothétique à hauteur de son dernier salaire perçu,
soit 3'500 fr. avant son accident. Elle invoque la capacité entière de
l’intimé à travailler et l’absence de démarches de la part de ce dernier
pour retrouver du travail. A ce propos, l’appelante prétend que l’intimé
obtiendrait des revenus d’une activité professionnelle exercée sans la
déclarer. Au surplus, l’intimé n’assumant pas de charges, le versement de
la contribution d’entretien fixée à 1'200 fr. n’entamerait pas son minimum
vital. En considérant ces différents éléments, le premier juge aurait dès
lors dû maintenir la contribution d’entretien en faveur de l’appelante, ainsi
que l’avis au débiteur qui avait été ordonné.
b) Quant à l’intimé, il rétorque que, selon l’appréciation
médicale de la SUVA, il n’est en mesure de travailler à 100% que dans une
activité adaptée, soit une activité lors de laquelle le port de charges
moyennes et lourdes est limité. Ces restrictions limitent sa capacité de
travail, ce d’autant plus qu’il travaillait en qualité de monteur
d’échafaudages non qualifié. Il avance avoir entrepris les démarches
nécessaires pour conserver ses droits et percevoir les indemnités
auxquelles il avait droit, de même que pour retrouver du travail adapté à
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son état de santé. Toutefois, vu le marché du travail tendu, son état de
santé affaibli pour effectuer des activités manuelles, et son statut précaire
sur le territoire suisse – son autorisation de séjour ayant été révoquée et
son renvoi de Suisse prononcé – , l’intimé rencontre d’importantes
difficultés à trouver un nouvel emploi. L’intimé distingue ainsi l’aptitude à
exercer une activité lucrative de la notion d’ « employabilité », connue
dans le domaine des assurances sociales. Il relève que la possibilité
effective d’exercer une activité lucrative de sa part est une question de
fait, que le premier juge a examinée et résolue en ce sens que l’intimé, ne
faisant pas preuve de mauvaise volonté pour trouver un nouvel emploi, ne
devait plus verser de contribution d’entretien en faveur de son épouse.
L’appelante n’aurait d’ailleurs pas démontré en quoi l’appréciation du
premier juge serait erronée, ni fourni d’élément probant à ce sujet.
Au surplus, l’intimé conteste disposer d’une quelconque
fortune.
c) ca) L’art. 179 al. 1 CC (Code civile suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) permet de modifier les mesures judiciaires
prescrites qui ne sont plus justifiées par les circonstances concrètes ; cela
se produit, en règle générale, en raison de la survenance de faits
nouveaux, notamment lors de changements dans la situation
professionnelle de l’un ou l’autre époux (Deschenaux et consorts, Les
effets du mariage, 2
e
éd. 2009, n. 733 p. 349 et réf. citées).
cb) Selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er juin 2011
(5A_18/2011), le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs
du débirentier, lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut
toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu
effectivement. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu
ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, la
prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère
pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle
est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4, c. 4a; arrêt
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5A_290/2010 du 28. 10. 2010 c. 3 publié in SJ 2011 I 177 ; Fabienne Hohl,
« Quelques lignes directrices et quelques questions de recevabilité des
recours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral » in « Symposium en
droit de la famille : Procédure et exécution en droit de la famille 2011 »,
Université de Fribourg).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes: Tout d'abord, il doit juger si l'on peut
raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir.
Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb ;
ATF 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources
(conventions collectives de travail; Philipp Mülhauser, Das Lohnbuch 2010,
Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich
2010; ATF 137 III 118 c. 3.2; TF, 5A_894/2010 du 15. 04. 2011 c. 3.1).
cc) Pour ce qui concerne la question de savoir si l’on peut
raisonnablement exiger de l’intimé qu’il exerce une activité lucrative, le
Juge de céans observe qu’au regard de la lettre de la SUVA du 23 juin
2010, les médecins ont affirmé que la capacité de travail de l’intimé est de
100% dans une activité adaptée dès le 1
er
juillet 2010. Si l’âge de l’intimé,
sa formation de main-d’œuvre non-qualifié et son état de santé sont des
éléments figurant au dossier, les prononcés entrepris ne retiennent rien
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quant à l’activité adaptée que pourrait effectuer l’intimé, et il n’appartient
pas au Juge de céans de résoudre la question in abstracto.
Concernant la question de savoir si l’intimé a la possibilité
d’exercer l’activité déterminée et quel revenu il peut en obtenir, compte
tenu de son âge, sa formation, son état de santé et du marché du travail, il
y a lieu de relever que l’instruction de première instance n’a également
pas porté sur ce point. Les prononcés entrepris ne mentionnent aucun
élément relatif aux éventuelles recherches d’emplois effectuées par
l’intimé, ni à l’éventuel salaire que ce dernier pourrait percevoir ; à tout le
moins, des pièces auraient pu être requises sur ce point en première
instance. D’ailleurs, si les prononcés querellés mentionnent que l’intimé
serait apte au travail à 100%, ils ne disent rien en ce qui concerne
l’employabilité de l’intimé, soit sa capacité à être affecté à un nouveau
poste au regard des conditions du marché du travail.
Or, la maxime inquisitoire étant applicable en matière de
mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 et 272 CPC), le juge de
première instance se devait d’énoncer et d’établir les faits déterminants
pour l’appréciation du litige (Bohnet, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).
Pour déterminer si un revenu hypothétique pouvait être imputé à l’intimé,
l’instruction aurait dû porter sur la notion d’activité adaptée pour ce
dernier et sur le revenu qu’il serait susceptible de réaliser à l’heure
actuelle. L’appelante n’ayant pas soulevé le grief, selon lequel le premier
juge aurait violé la maxime inquisitoire en n’ayant pas instruit sur ces
deux points, ce n’est pas au juge d’appel de pourvoir à cette instruction.
L’appelante se contente de requérir, à titre de mesures
d’instruction selon l’art. 316 al. 3 CPC, l’octroi d’un délai pour produire des
photos de l’intimé, pris sur le fait en train de travailler de façon non
déclarée, et l’assignation d’un témoin qui aurait observé ce dernier en
pleine action. Non seulement ces mesures ne peuvent être admises,
comme exposé ci-dessus sous chiffre 3b), mais encore elles
n’apparaissent pas suffisantes, n’indiquant rien sur le revenu que l’intimé
serait susceptible de retirer actuellement de cette activité. En revanche, la
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production de pièces de la part de l’ancien employeur, ou de la part de la
SUVA, aurait été utile pour déterminer les aspects soumis à la maxime
inquisitoire, que sont la notion d’activité adaptée pour l’intimé et le salaire
qu’il pourrait en obtenir. Toutefois, l’autorité de céans ne saurait ordonner
la production de telles pièces nouvelles et les prendre en considération au
regard de l’art. 316 al. 3 CPC, l’appelante n’ayant rien requis à ce sujet
auprès du premier juge et ne se plaignant pas, en deuxième instance,
d’une violation de la maxime inquisitoire.
En outre, à supposer que l’intimé puisse travailler et réaliser
un revenu, la preuve d’un tel revenu n’a pas été apportée. Les
déclarations de l’appelante effectuées lors de l’audience d’appel, au sujet
de la capacité de travailler de l’intimé, ne sauraient avoir valeur de preuve
à ce sujet. L’on ignore en effet les conditions d’engagement de l’intimé, au
sujet desquelles l’appelante aurait pu requérir des pièces auprès de
l’entreprise concernée.
En conclusion, sur la base des prononcés attaqués révélant un
état de fait lacunaire, et sur la base des déclarations de l’intimé indiquant
que son permis B n’a pas été renouvelé, le juge de céans n’a pas de raison
de croire que l’on puisse raisonnablement exiger de l’intimé qu’il exerce
une activité lucrative et qu’il puisse l’effectuer. Aucun revenu
hypothétique ne peut, dès lors, lui être imputé.
cd) A supposer qu’il ait été possible d’établir un tel revenu, se
pose néanmoins la question de savoir si le premier juge aurait dû allouer
une contribution d’entretien de la part de l’intimé en faveur de
l’appelante.
En l’espèce, lorsque le 5 février 2010, les parties sont
convenues du principe et de la quotité de la contribution d’entretien, soit
1'200 fr. de la part de l’intimé en faveur de l’appelante, celui-là n’était pas
assisté et avait perçu, comme revenus en janvier 2010, un montant de
3'500 fr.. A cette période, l’appelante percevait un salaire mensuel de
2'100 fr., une contribution de 2'430 fr. pour l’entretien de ses deux enfants
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issus d’un précédent mariage, et payait un loyer de 2'260 fr. par mois et
des primes d’assurance – maladie pour ses enfants et elle-même à
hauteur de 315 fr. par mois. Les minima vitaux des parties étaient de
1'200 fr. pour l’intimé, de 1'350 fr. pour l’appelante, et de 600 fr. pour
chacun des deux enfants de cette dernière, ceux-ci étant âgés de plus de
six ans. Il apparaît que l’appelante aurait présenté à peu près un manco
de 595 fr. et l’intimé un excédent de 2'300 fr. (3'500 fr. – 1'200 fr.).
Lorsque le 19 juillet 2011, le premier juge a prononcé la
suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’appelante, les
minima vitaux des parties étaient demeurés inchangés, si ce n’est que
l’appelante n’avait à charge que son fils [...], pour lequel elle recevait une
contribution d’entretien de 1'000 fr., sa fille aînée étant devenue majeure.
En revanche, des faits nouveaux étaient survenus concernant la situation
professionnelle des parties : l’intimé n’avait plus perçu de revenus depuis
le mois de juillet 2010, tandis que l’appelante avait touché un salaire
mensuel de 3'000 fr. depuis le mois d’octobre 2010, treizième salaire en
sus, et 120 fr. par mois pour des heures de travail ponctuelles effectuées
pour un ami. Il apparaît que le manco de l’appelante aurait été bien
inférieur à celui de l’intimé.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que, même si le
premier juge avait imputé un revenu hypothétique à l’intimé – dont le
montant ne peut être estimé avec exactitude, mais qui ne devrait guère se
situer au-delà du montant du minimum vital – l’appelante n’aurait pas
forcément eu droit à une contribution d’entretien de la part de ce dernier.
5.a) Concernant le moment de la suppression de la contribution
d’entretien versée par l’intimé à l’appelante, cette dernière invoque que le
premier juge aurait dû, à tout le moins, prononcer la suppression de la
contribution d’entretien en faveur de l’appelante et la suppression de
l’avis au débiteur avec effet au jour de l’entrée en force de la nouvelle
décision, et non avec effet rétroactif au 1
er
septembre 2010.
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18 -
b) Selon la jurisprudence et la doctrine, une modification de la
contribution d’entretien ne peut pas intervenir rétroactivement, mais en
principe au jour de l’entrée en force de la nouvelle décision. Toutefois, si
les circonstances le justifient, l’entrée en force peut être fixée plus tôt. Cet
effet ne peut en principe remonter à une date antérieure à celle du dépôt
de la demande de modification (Deschenaux et consorts, op. cit., n. 736 p.
350 ; François Chaix, Commentaire romand, CC I, 2010, p. 1252 n. 6 ad
art. 179 CC).
c) En l’espèce, le 10 septembre 2010, l’appelante avait déposé
une requête tendant uniquement à ce qu’un avis au débiteur soit ordonné
et à ce qu’interdiction soit faite au Service des automobiles de procéder
au transfert du véhicule détenu par l’intimé. Ce n’est qu’à l’audience du
9 novembre 2010 que l’intimé a conclu à être libéré de la contribution
d’entretien. Dès lors, c’est à tort que le premier juge a supprimé la
pension avec effet au 1
er
septembre 2010.
En l’occurrence, l’intimé ne percevant plus de revenus depuis
le mois de juillet 2010 et l’appelante touchant des revenus lui permettant
d’assurer son minimum vital depuis octobre 2010, il se justifie de faire
rétroagir la suppression de la contribution d’entretien au
1
er
novembre 2010 et de lever l’avis au débiteur à cette date également.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis, et le
prononcé du 19 juillet 2011, précisé par le prononcé du 26 juillet 2011, est
réformé dans le sens qui précède.
7.Le dispositif indique que la requête d’appel a été formée
contre le prononcé rendu le 26 juillet 2011 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois. Toutefois, la requête d’appel a été
formée également contre le prononcé rendu par la même autorité le
19 juillet 2011. Le dispositif est dès lors incomplet, et peut être rectifié
d’office en vertu de l’art. 334 CPC.
-
19 -
8.Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, il se
justifie de partager les frais judiciaires (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat par 400 fr., l’appelante
bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 CPC), et mis à la charge de
l’intimé par 200 francs.
Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
Dans cette mesure, l’appelante est tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
L’appelante n’obtenant que partiellement gain de cause, les
dépens de deuxième instance sont compensés.
9.Comme indiqué dans la liste des opérations produite par le
conseil de l’appelante, l’on peut fixer à 6 heures le temps consacré par
celui-ci à l’accomplissement des opérations de la procédure d’appel. Le
tarif horaire de l’avocat étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]), l’indemnité, due au conseil d’office de l’appelante, doit être
arrêtée à 1'201 fr., TVA et débours fixés à 32 fr. 10 compris (([6 x 180] +
32.10) + (1'112.10 x 8%)).
-
20 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L’appel est partiellement admis.
II.L’ordonnance du 19 juillet 2011, précisée par l’ordonnance
du 26 juillet 2011, est réformée comme il suit aux chiffres I
et II de son dispositif :
I. supprime la contribution d’entretien due par V.________
en faveur de L., dès et y compris le
1
er
novembre 2010 ;
II. lève l’avis au débiteur ordonné par mesures d’extrême
urgence du 10 septembre 2010 en faveur de L., dès
et y compris le 1
er
novembre 2010.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat par 400
fr. (quatre cents francs), et mis à la charge de l’intimé par
200 fr. (deux cents francs).
IV.L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1'201 fr. (mille deux cent-un
francs).
V.La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VI.Les dépens de deuxième instance sont compensés.
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21 -
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 27 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Laurent Schuler (pour L.),
-Me Jean-Marc Courvoisier (pour V.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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22 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :