Civil appeal inadmissible for lack of motivation and conclusions

CACI ju09-034086-369/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile16 août 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Court of Appeal Civil of the Canton of Vaud examined an appeal against an order on protective measures of the marital union. The appellant’s filing contained no motivation and no conclusions in relation to the challenged order. After the judge delegated warned him that the appeal appeared inadmissible and gave him five days to respond, he did not react. The court held that such defects are not merely formal and cannot be cured by a rectification deadline, and it declared the appeal inadmissible without judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 311 al. 1, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC; recevabilité de l’appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. L’appel doit contenir une motivation et des conclusions dirigées contre la décision attaquée. L’autorité d’appel peut impartir un délai pour remédier à des vices purement formels, tels qu’une absence de signature, mais non à un défaut de motivation ou à des conclusions manquantes, lesquels constituent des vices irréparables affectant la validité même de l’acte. Si l’appelant ne se détermine pas après avertissement, l’appel est déclaré irrecevable (consid. 1).

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JU09.034086-121353 369 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 août 2012


Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M. Bregnard


Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 12 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant M. E., à Lausanne, d’avec MME E., à Lausanne, vu l'écriture déposée le 20 juillet 2012 par M. E.________ par laquelle celui-ci requiert qu'un avocat lui soit commis d'office et qu'un délai lui soit imparti afin de former appel,

vu le courrier recommandé de la juge déléguée de la Cour d'appel civile du 30 juillet 2012, informant M. E.________ que son acte, dénué de toute motivation et conclusion en lien avec l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 12 juillet 2012, ne

  • 2 - constituait pas un appel, que de plus le délai pour former appel n'était pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) et qu'en conséquence, elle s'apprêtait à rendre un arrêt d'irrecevabilité tout en lui accordant un délai de cinq jours pour se déterminer, vu le relevé « Track & Trace » de la Poste du 8 août 2012, selon lequel le courrier du 30 juillet 2012 a été retiré le 2 août 2012 par M. E.________, vu l'absence de déterminations,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'en vertu des art. 308 ss CPC, un appel motivé peut être formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 314 al. 1 CPC), que l'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l'appelant pour rectifier des vices de forme à l'instar de l'absence de signature (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 5 ad. art. 311),

qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ibidem; JT 2011 III 184);

attendu, en l'espèce, que la juge déléguée de la Cour d'appel civile a, par courrier du 30 juillet 2012, informé M. E.________ que, en raison de l'absence de motivation et de conclusions, elle s'apprêtait à rendre une décision d'irrecevabilité et lui a imparti un délai de cinq jours pour se déterminer,

  • 3 -

que l'intéressé ne s'est pas manifesté,

que, l'écriture ne contenant pas de motivation ni de conclusion en rapport avec l'ordonnance attaquée, l'appel doit être déclaré irrecevable, que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M. E.________ -Me Pierre-Yves Brandt (pour Mme E.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

appeal admissibilitymotivationconclusionsprotective measuresformal defectsrectification deadlinecivil procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the protective-measures order was admissible despite lacking motivation and conclusions.

Solution extraite

No. An appeal under the CPC must be motivated and contain conclusions; these defects are not merely formal and cannot be cured by a short rectification period.

Motifs extraits

The appellate court may fix formal defects such as missing signature, but not the absence of motivation or conclusions. After being warned and given five days to comment, the appellant remained silent, so the filing could not qualify as an appeal.

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