1108 TRIBUNAL CANTONAL JU09.034086-121353 369 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 août 2012
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M. Bregnard
Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 12 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant M. E., à Lausanne, d’avec MME E., à Lausanne, vu l'écriture déposée le 20 juillet 2012 par M. E.________ par laquelle celui-ci requiert qu'un avocat lui soit commis d'office et qu'un délai lui soit imparti afin de former appel,
vu le courrier recommandé de la juge déléguée de la Cour d'appel civile du 30 juillet 2012, informant M. E.________ que son acte, dénué de toute motivation et conclusion en lien avec l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 12 juillet 2012, ne
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en vertu des art. 308 ss CPC, un appel motivé peut être formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 314 al. 1 CPC), que l'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l'appelant pour rectifier des vices de forme à l'instar de l'absence de signature (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 5 ad. art. 311),
qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ibidem; JT 2011 III 184);
attendu, en l'espèce, que la juge déléguée de la Cour d'appel civile a, par courrier du 30 juillet 2012, informé M. E.________ que, en raison de l'absence de motivation et de conclusions, elle s'apprêtait à rendre une décision d'irrecevabilité et lui a imparti un délai de cinq jours pour se déterminer,
que l'intéressé ne s'est pas manifesté,
que, l'écriture ne contenant pas de motivation ni de conclusion en rapport avec l'ordonnance attaquée, l'appel doit être déclaré irrecevable, que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :