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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.S., à
Crassier, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale rendu le 25 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec
B.S., à Coppet, intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
L'intimé est également le père d'une enfant, D.S., née
le [...] 1996, issue d'une précédente union.
Par courrier du 2 octobre 2009, les parties ont sollicité du
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte la tenue d'une
audience de mesures protectrices de l'union conjugale afin de fixer les
modalités pratiques de leur séparation, notamment celles liées à l'enfant.
A l'audience du 26 octobre 2009, à laquelle elles se sont
présentées sans avocats, les parties sont convenues de vivre séparées
jusqu'au 31 décembre 2009, d'attribuer à la mère la garde sur l'enfant
C.S., le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite à exercer
d'entente entre les parties, d'attribuer à l'épouse le domicile conjugal, à
charge pour elle d'en assumer le loyer et de fixer la contribution
d'entretien due par l'époux en faveur des siens à 3'000 fr. par mois dès le
1
er
novembre 2009. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte a ratifié dite convention pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale.
Par exploit du 27 octobre 2009, les parties ont été citées à
comparaître à une nouvelle audience fixée le 18 janvier 2010.
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4 -
Ayant consulté avocat, l'intimé a adressé le 15 janvier 2010 au
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte un courrier
exposant qu'à la suite d'une modification des conditions de rémunération
de son activité de courtier d'assurance par un de ses importants clients, il
estimait que son bénéfice pour l'année 2010 ne dépasserait pas 25'700 fr.
et ne lui permettrait pas de verser la contribution d'entretien convenue
sans entamer son minimum vital. L'intimé a proposé de verser une
contribution de 400 fr. par mois et de prendre en charge les primes
d'assurance-maladie de l'enfant.
A l'audience du 18 janvier 2010, à laquelle elles se sont
présentées sans avocats, les parties sont convenues de vivre séparément
jusqu'au 31 juillet 2010, de maintenir le régime de garde et de droit de
visite sur l'enfant et de fixer la contribution due par l'intimé pour
l'entretien des siens à 400 fr. par mois dès le 1
er
février 2010, l'intimé
s'acquittant en outre des primes d'assurance-maladie de l'enfant. Dite
convention a été ratifiée par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale.
Par exploit du 20 février 2010, les parties ont été citées à
comparaître à l'audience du 23 juillet 2010, audience à laquelle elles se
sont présentées sans avocats et au cours de laquelle elles sont convenues
de vivre séparées jusqu'au 31 août 2011 et de confirmer pour le surplus le
régime prévu par la convention du 18 janvier 2010, convention ratifiée par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par lettre du 17 novembre 2010, la requérante a demandé au
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte de fixer une
audience de mesures protectrices de l'union conjugale en faisant valoir
une situation financière de plus en plus chaotique et difficile à vivre ainsi
que le refus de l'intimé de communiquer afin de trouver une solution.
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5 -
A l'audience du 17 décembre 2010, à laquelle les parties se
sont présentées sans avocats, la requérante a déposé un décompte de ses
revenus et charges faisant état d'un déficit mensuel de 1'100 francs. La
conciliation n'a pas abouti et les parties ont été informées que le prononcé
à intervenir leur parviendrait par écrit.
Par courrier du 4 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a informé les parties qu'il avait décidé de
rouvrir l'instruction et requis de l'intimé la production dans un délai
échéant au 31 janvier 2011 de ses comptes 2010, si ce n'est un
bouclement définitif à tout le moins un bouclement provisoire.
Le 26 janvier 2011, le conseil de l'intimé a produit les comptes
2010, attestant d'un bénéfice pour l'année 2010 de 40'327 fr., fait valoir
une baisse attendue de ses revenus pour l'année 2011 en raison d'une
nouvelle modification de ses conditions de rémunération et de diverses
charges. Il a requis que la contribution mise à sa charge soit réduite à 400
fr. par mois, la prime d'assurance-maladie de l'enfant C.S.________ devant
être assumée par la requérante.
Le 3 mars 2011, la requérante a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire et son conseil d'office a produit, le 14 mars 2011,
des déterminations concluant notamment à ce que la contribution
d'entretien soit fixée à 900 fr. par mois dès le 1
er
mars 2011.
Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à
l'audience du 9 mai 2011.
La requérante travaille à 80 % en qualité d'assistante
administrative et réalise un salaire un salaire mensuel de 4'873 fr. 95,
auquel s'ajoute une aide à la réduction de ses primes d'assurance-maladie
et celle de l'enfant C.S., par 22 fr. et 52 fr., ainsi qu'un prorata de
treizième salaire, par 212 fr. 95, soit au total 5'160 fr. 90. Ses charges
mensuelles essentielles s'élèvent à 4'820 fr. 45 (1350 fr. de montant de
base, 400 fr. de montant de base pour l'enfant C.S., 1'950 fr. de
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loyer, 80 fr. de place de parc, 341 fr. 65 d'assurance-maladie pour elle-
même, 131 fr. 40 d'assurance maladie pour l'enfant C.S.________ et 147 fr.
40 de taxes et d'assurances du véhicule). Son disponible est de 340 fr. 45.
L'intimé travaille en qualité de courtier en assurances
indépendant depuis 1999. Ses revenus ont été de 91'721 fr. en 2006,
127'846 en 2007, 146'793 en 2008, 99'632 fr. en 2009 et 40'327 fr. en
Les charges essentielles de l'intimé s'élèvent à 4'014 fr. (1350
fr. de montant de base, 600 fr. de montant de base pour l'enfant
D.S., 1'000 fr. de loyer, 375 fr. 50 de primes d'assurance-maladie
pour lui-même, 165 fr. de primes d'assurance-maladie pour l'enfant
D.S., 240 fr. de frais de répétiteur pour celle-ci, 215 fr. 95 de
primes d'assurance pour les voitures et 67 fr. 55 de taxes pour celles-ci).
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7 -
Selon l'enquête suisse sur la structure de salaire de l'Office
fédéral de la statistique relative au salaire mensuel brut selon les
branches économiques, le niveau des qualifications requises pour le poste
de travail et le sexe dans le secteur privé, le salaire médian dans le
domaine des assurances était de 10'558 fr. en 2008 pour un travail
indépendant et très qualifié et de 9'385 fr. toutes catégories confondues.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été rendue le 25 mai 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). S'agissant d'une décision portant à la fois sur des
conclusions non patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr.,
l'appel est recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon I'art. 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
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8 -
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 francs, l'appel est formellement recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en
droit s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(Tappy, op. cit., p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(ibidem, pp. 136-137). Selon la jurisprudence de la cours de céans, ces
conditions ne s'appliquent pas aux litiges régis par la maxime d'office, tels
les litiges matrimoniaux touchant à la situation d'enfants mineurs, à tout
le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références).
En l'espèce, la contribution en cause visant en partie
l'entretien de l'enfant C.S.________, celui-ci est régi par la maxime d'office,
de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.
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c) L'appelante conteste la prise en compte des charges de
véhicules, par 215 fr. 95 et 67 fr. 55, dans le calcul des charges
mensuelles essentielles de l'intimé faisant valoir que ces frais sont déjà
inclus dans la comptabilité de l'entreprise de celui-ci.
Il est toutefois notoire que la part retenue dans la comptabilité
d'un indépendant ne couvre pas l'entier des frais de voiture, mais
uniquement une proportion de ceux-ci. En outre, il est également établi
que la résiliation du leasing du véhicule de marque Volvo que l'appelante a
utilisé un certain temps n'est pas possible en l'état pour des motifs
financiers.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
d) L'appelante conteste la prise en compte des frais de
répétiteur pour l'enfant D.S.________, par 240 fr. par mois, dans le calcul
des charges mensuelles essentielles de l'intimé, faisant valoir que ce
montant n'a pas été établi et que l'intimé peut assumer lui-même cette
charge.
L'intimé a toutefois produit en deuxième instance une
attestation de répétiteur indiquant un tarif horaire de 30 francs. On ne
saurait en outre imposer à l'intimé de chercher des contrats et de
s'investir dans son entreprise sans admettre en parallèle certaines
modalités liées à l'activité d'indépendant.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
e/aa) L'appelante soutient que le premier juge a inclus à tort
les allocations familiales dans ses revenus.
Selon la jurisprudence, les prestations destinées
exclusivement à l'entretien de l'enfant, telles les allocations familiales,
doivent être déduites des besoins de chaque enfant, de sorte qu'il ne faut
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pas les additionner aux revenus du parent habilité à les percevoir (ATF
137 III 59 c. 4.2.3, SJ 2011 p. 222 et références).
Le premier juge a retenu que les revenus de l'appelante
s'élevaient à 5'147 fr. 95 par mois, soit 4'873 fr. 95 de revenus, 200 fr.
d'allocations familiales, 22 fr. et 52 fr. d'aide à la réduction de ses primes
d'assurance-maladie et de celles de l'enfant C.S.________. Au vu de la
jurisprudence susmentionnée, l'ajout des allocations familiales n'est pas
justifié.
L'appel doit être admis sur ce point.
cc) L'intimé fait grief au premier juge de n'avoir pas tenu
compte du fait que le salaire de l'appelante avait été augmenté en 2011 et
qu'il était versé treize fois l'an.
Le montant de 4'873 fr. 95 retenu par le premier juge
correspond au salaire net de l'appelante tel qu'il ressort du bulletin de
salaire de celle-ci du mois de février 2011 (pièce n° 104 du bordereau de
la requérante du 14 mars 2011), l'augmentation de salaire de 100 fr. net
intervenue en 2011, telle qu'elle résulte de la comparaison de ce bulletin
avec celui du mois de novembre 2010 (pièce n° 103 dudit bordereau) a
ainsi été prise en compte.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2010
(pièce n° 103 dudit bordereau) que l'appelante a touché un montant de
2'778 fr. 90 brut à titre de treizième salaire. Compte tenu d'un taux de
prélèvements sociaux de 8,032 %, ce treizième salaire représente un
montant net de 2'555 fr. 70, soit 212 fr. 95 mensuel.
Le moyen de l'intimé doit en conséquence être partiellement
admis.
dd) En définitive les revenus de l'appelante doivent être
arrêtés à 5'160 francs 90 (4'873.95 + 22 + 52 + 212.95).
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f) L'appelante conteste l'absence de prise en compte dans ses
charges des primes d'assurance-ménage, par 33 fr. 35.
Ce poste n'a pas non plus été pris en compte dans le cadre du
budget de l'intimé et n'a pas fait l'objet d'une instruction en première
instance. Par souci d'égalité, il ne sera pas tenu compte des primes de l'un
et de l'autre.
Ce moyen doit être rejeté.
g) L'appelante fait valoir que le montant de 450 fr. retenu par
le premier juge à titre de frais de garde de l'enfant C.S., est
insuffisant si l'on prend en considération que le prononcé attaqué a
supprimé, à la demande de l'intimé, le droit de visite sur l'enfant durant
les vacances scolaires. Elle soutient que ces frais doivent être portés à 650
francs.
Le jugement indique que le montant de 450 fr. est le fruit
d'une évaluation basée sur les factures de l'organisme gérant la garde de
l'enfant C.S. durant les mois d'octobre, novembre, décembre,
janvier et février en prenant compte que les deux derniers mois avaient
engendré une facture moindre du fait qu'ils avaient nécessité moins de
jours de garde.
Cette appréciation peut être confirmée; on ne saurait en
procédure d'appel requérir la production d'un décompte individualisé de
mois en mois, ajusté en fonction des saisons, alors que le premier juge a
justement procédé à une évaluation sur plusieurs mois. Les factures sur
lesquelles s'est fondé le premier juge sont situées entre 128 et 493 francs.
On ne saurait donc dire que le premier juge n'a pas tenu compte des frais
de garde durant les périodes de vacances scolaires en retenant un
montant mensuel de 450 francs. En outre, dans la mesure où les parties
étaient convenues dans les faits d'un droit de visite usuel, soit un week-
end sur deux et la moitié des vacances scolaires, le montant retenu de
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450 fr. n'a pas à être augmenté du fait de l'absence de droit de visite de
l'intimé durant les vacances scolaires. En effet, ce montant couvre la
garde par un tiers de l'enfant pendant tous les jours ouvrables du mois,
soit ceux où l'intimé, selon le droit de visite usuel, n'exerçait pas son droit
de visite. Il en va de même des jours ouvrables de vacances où l'intimé ne
l'exercera pas.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
3.L'appelante conclut à l'allocation d'une contribution d'entretien
pour elle et sa fille de 900 fr. par mois. Dite contribution a été fixée à 400
fr. par mois, plus les primes d'assurance-maladie de l'enfant par
conventions ratifiées pour valoir prononcé de mesures provisionnelles des
18 janvier et 23 juillet 2010. Il convient d'examiner en premier lieu si les
conditions de modification de ces prononcés sont réalisées.
Selon l'art. 179 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS
210), à la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications
commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises
lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
Selon la doctrine, les époux peuvent solliciter une telle
modification si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances
de fait ont changé d'une manière essentielle et durable (Chaix,
Commentaire romand, 2010, n. 4 ad art. 179 CC, p. 1252) ou lorsque le
juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances
d'une manière caractérisée (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 179 CC, p. 1252).
En l'espèce, pour justifier sa demande de réduction de la
contribution d'entretien de 3'000 fr. à 400 fr. plus la prime d'assurance de
l'enfant C.S., demande à laquelle l'appelante a donné son accord
ratifié par le premier juge, l'intimé a indiqué qu'en raison de la résiliation
du contrat du 16 juin 2009 par N., son bénéfice pour l'année 2010
atteindrait au maximum 25'700 francs. Les comptes de l'année 2010,
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produits par l'intimé le 26 janvier 2011 font état d'un bénéfice de 40'327
fr., soit un montant nettement supérieur. Il y a lieu d'admettre au vu de
cette différence que les prononcés des 18 janvier et 23 juillet 2010 se
fondaient sur une donnée erronée, ce qui ouvre à l'appelante le droit de
requérir une modification des mesures prononcées en application de l'art.
179 al. 1 CC, ce d'autant plus qu'elle n'était alors pas assistée d'un avocat.
Il convient dès lors d'examiner si la contribution d'entretien en
cause doit être augmentée dans le sens des conclusions de l'appelante.
4.L'appelante soutient que les revenus de l'intimé devaient être
arrêtés sur la base de la moyenne de ceux-ci sur plusieurs années, dès
lors que celui-ci était indépendant et que ces revenus fluctuaient, et non
sur la base des seuls revenus de l'année 2010.
a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application
de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de
participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de
situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les
dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui
constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b; TF
5A_205/2010 du 12 juillet 2010, c. 4.2.3 publié in La Pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2010, p. 894). C'est au créancier de la contribution
d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train
de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisée par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
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14 -
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26), à
moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF
119 II 314 c. 4b/bb). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la
famille, le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être
entamé (ATF 135 III 66; ATF 133 III 57 c. 3, JT 2007 I 351).
b) Selon la jurisprudence, le revenu d'un indépendant est
constitué par son bénéfice net. Pour obtenir un résultat en cas de revenus
fluctuants, il convient de tenir compte en général du bénéfice net moyen
réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont
importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la
période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 du 22 mars
2010, c. 3.1 et références). Les bilans singuliers, c'est-à-dire
particulièrement bons ou mauvais, peuvent selon les circonstances être
ignorés. Ce n'est qu'en cas de revenus en baisse ou en hausse constante
que le bénéfice de la dernière année sera considéré comme déterminant
(TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009, publié in FamPra.ch 2009, n° 44, p.
464). De même, ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des
revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont
pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat
manquent -, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux
durant la vie commune. Les prélèvement privés constituent alors un indice
permettant de déterminer le train de vie (TF 5A_246/2009 précité).
c/aa) En l'espèce, les revenus de l'intimé se sont élevés à
91'721 fr. en 2006, 127'846 fr. en 2007, 146'793 fr. en 2008, 99'632 fr. en
2009 et 40'327 fr. en 2010. Vu l'importante variabilité de ces revenus et
faute de réalisation des conditions justifiant de se limiter à la seule année
2010, il y a lieu de prendre en compte la moyenne de ces cinq années, par
8'438 fr. par mois ([91'721 +127'486 + 146'793 + 99'632 + 40'327] : 5 :
12), pour fixer le revenu déterminant de l'intimé. Ce montant est proche
du revenu médian dans la branche des assurances et, compte tenu de
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15 -
l'expérience de l'intimé, on peut admettre qu'il est en mesure de
compenser la baisse de revenus découlant de la modification de la
rémunération de certains contrats par la conclusion de nouvelles affaires.
A ce revenu, il convient d'ajouter la rente AI que l'intimé
perçoit pour l'enfant D.S.________, par 816 fr. par mois, soit un revenu
global de 9'254 fr. par mois.
bb) Au vu des revenus et des charges essentielles de chacune
des parties (5'160 fr. 90 de revenus - 4'820 fr. 45 de charges pour
l'appelante, soit un disponible de 340 fr. 45, et 9'254 fr. de revenus - 4'014
fr. de charges pour l'intimé, soit un disponible de 5'240 fr.), la conclusion
de l'appelante en octroi d'une contribution d'entretien pour la famille de
900 fr. par mois doit être admise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si
la charge fiscale de l'intimé doit être prise en compte dans ses charges
essentielles (cf. Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de
calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. p. 88 et la
jurisprudence citée ad n. 66), le disponible de l'intimé après versement de
la contribution litigieuse étant suffisant pour couvrir cette charge.
Il n'y pas lieu de modifier la date de la modification de dite
contribution arrêtée par le premier juge au 1
er
mai 2011.
5.En conclusion, l'appel doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que la contribution due par l'intimé pour l'entretien des siens et
fixée à 900 fr., par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1
er
mai 2011.
Les frais de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5])
sont mis à la charge de l'intimé, dès lors que celui-ci a succombé en
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC).
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16 -
Obtenant gain de cause, l'appelante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'800 fr. (art. 95 let. b, 106 al. 1 CPC; art. 7
TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV
270.11.6).
6.Le conseil de l'appelante a produit une liste de ses opérations
indiquant l'étude du dossier et de la réponse de la partie adverse, la
rédaction d'un appel avec bordereau, d'une requête d'effet suspensif et
d'une requête d'assistance judiciaire, pour une durée d'activité d'environ
dix heures, plus deux heures pour les opérations qui suivront la réception
de la décision. Au vu des actes de procédure, il convient d'arrêter à huit
heures la durée nécessaire pour l'accomplissement du mandat, ce qui
représente, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]) une indemnité de 1'440 fr., auquel il convient d'ajouter la TVA,
par 115 fr. 20, et les 50 fr. de débours invoqués dans la liste des
opérations.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
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17 -
II.- Dit que B.S.________ contribuera à l'entretien des siens
par le régulier versement d'une pension de 900 fr. (neuf
cents francs), éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d'avance le premier
de chaque mois en mains de A.S., dès et y
compris le 1
er
mai 2011.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'indemnité d'office de Me Rémi Bonnard, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'440 fr. (mille quatre cent quarante
francs), plus 115 fr. 20 (cent quinze francs et vingt centimes)
de TVA et 50 fr. (cinquante francs) de débours.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'intimé B.S. doit verser à l'appelante A.S.________, la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens
et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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18 -
Du 10 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Rémi Bonnard (pour A.S.),
-Me Magda Kulik (pour B.S.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
120'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :