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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T, juge délégué
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 176 al. 3, 273 ss CC; 308 al. 1 let. b CPC
Le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par A.B., à [...],
contre le prononcé rendu le 1
er
février 2011 par la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec D.B., à [...], intimée.
Statuant à huis clos, le juge délégué voit :
décembre 2010, la garde des enfants mineurs B.B.________ et C.B.________
à leur mère, D.B.________ (I), dit que A.B.________ exercera son droit de
visite sur les deux enfants moyennant entente préalable avec la mère, à
défaut d'entente, selon les modalités usuelles (II), dit que, depuis le 1
er
décembre 2010, D.B.________ n'est plus astreinte à contribuer à l'entretien
de son époux (III), révoqué plusieurs chiffres de trois prononcés de
mesures protectrices de l'union conjugale rendus antérieurement (IV, V et
VI), maintenu ces trois prononcés pour le surplus, notamment la curatelle
d'assistance éducative ordonnée en faveur des enfants (VII), autorisé
D.B.________ à faire suivre l'enfant B.B.________ par un pédopsychiatre ou
un psychologue pour enfants diplômé et agréé, nonobstant l'absence
d'accord du père (VIII), rejeté la requête de nouvelle expertise présentée
par le conseil de A.B.________ (IX), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (X), statué sans frais ni dépens (XI) et déclaré le prononcé
immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII).
En droit, le premier juge a déclaré adhérer sans réserve aux
constatations de l'expert et attribué la garde des enfants à leur mère. Il a
considéré que les éléments factuels au dossier tels que la multiplication
des visites médicales des enfants et la procédure pénale que le père avait
ouverte, en vain, contre la mère et son compagnon, pour mauvais
traitements, ne faisaient que confirmer l'hypothèse selon laquelle
A.B.________ cherchait à couper le lien entre les enfants et leur mère en
discréditant celle-ci. Confiant la garde des enfants à leur mère, le premier
juge a dispensé l'intéressée de verser une contribution d'entretien au père
et accordé à celui-ci un droit de visite, qu'il a jugé cependant devoir être
organisé selon les modalités usuelles, compte tenu des difficultés
rencontrées par les parties. Il a également maintenu la curatelle
d'assistance éducative instaurée en faveur des enfants et autorisé le suivi
du fils des parties par un pédopsychiatre ou un psychologue pour enfants
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4 -
après : SPJ) d'un mandat d'évaluation des deux enfants, avec également
pour mission de faire toute proposition sur l'attribution de la garde des
enfants à l'un des parents, ainsi que sur les modalités de l'exercice du
droit de visite du parent non-gardien, et de se prononcer sur l'institution
d'éventuelles mesures de protection au sens des art. 307 ss CC (Code civil
du 10 décembre 1907; RS 210) (VII).
Le rapport de police établi le 11 mars 2010 dans le cadre de
l'enquête pénale menée à la suite de la plainte déposée par A.B.________
contre son épouse et V.________ pour mauvais traitements, le 11 décembre
2009, comporte les conclusions suivantes :
« Au cours de l'enquête, le plaignant a fait part d'un certain acharnement
à l'encontre de son ex-femme et de V., s'appliquant à dénoncer
leur comportement jugé agressif, à relever la moindre égratignure sur son
fils et sa fille ainsi qu'à soutenir activement les accusations contre le
prévenu, sans jamais remettre en question son propre fonctionnement. La
mésentente entre A.B. et D.B.________ explique en partie le
comportement ambivalent de leurs enfants, visiblement affectés par cette
situation. Dans les auditions, B.B.________ et C.B.________ ont été décrits
comme des enfants plein d'énergie. Cet élément tend à expliquer les
blessures constatées sur leurs corps et compatibles avec un
comportement agité. A ce sujet, les investigations n'ont pas permis
d'établir que V.________ était l'auteur de maltraitances à l'endroit des
enfants B.. En revanche, il est apparu que le prévenu et le
plaignant avaient des rapports conflictuels, fait dont les jeunes victimes
ont également conscience. »
Par ordonnance du 24 juin 2010, le juge d'instruction en
charge de l'enquête pénale a prononcé un non-lieu en faveur de
D.B. et son ami.
Après avoir rencontré les membres de la famille B.________
ainsi que toutes les personnes en contact avec eux, dont la pédiatre des
enfants et un médecin spécialiste des questions de maltraitance, le SPJ a
rendu son rapport le 15 mars 2010. Il y fait part de ses inquiétudes à
propos des accusations répétées de maltraitance que profèrent
A.B.________ à l'encontre de son épouse et de l'ami de celle-ci, V.,
observant qu'à chaque fois que A.B. fait constater des blessures
par un médecin, il s'agit toujours de lésions bénignes compatibles avec
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des jeux d'enfants. Il ajoute à cet égard que, pour l'avoir constaté lui-
même, B.B.________ et C.B.________ se montrent agités et grimpent partout
lorsqu'ils sont chez leurs deux parents, lesquels font preuve de peu
d'autorité dans ce contexte d'«excitation ambiante »", et que les enfants
peuvent très bien se causer des hématomes et des égratignures à
l'occasion de leurs jeux. Le SPJ souligne aussi que l'inspectrice qui a mené
une enquête pénale à la suite de la plainte déposée par A.B.________ pour
mauvais traitements, contre son épouse et son ami, ne lui a pas signalé
que les enfants étaient en danger. Il invoque en outre les instants
difficiles, stressants et angoissants que représentent, pour les enfants, les
moments d'échanges téléphoniques et les rencontres et se dit frappé par
la hargne que A.B.________ manifeste lorsqu'il parle de son épouse,
relevant que le personnel de la garderie, auquel l'intéressé confie
C.B.________, a fait mention de la rage qu'il peut déverser à propos de
celle-ci, devant les enfants. Quant à la mère, que le SPJ décrit comme une
personne calme et nuancée, ne critiquant jamais son époux en sa
présence et se déclarant malheureuse de voir ses enfants souffrir, il
s'étonne de sa réserve à revendiquer la garde des enfants, alors que, pour
lui, elle serait la plus à même de leur apporter une certaine sérénité. Ainsi,
les critiques répétées du père au sujet de la mère, ses colères, en
présence des enfants, à propos de celle-ci, et l'établissement régulier de
constats médicaux pour des lésions somme toute mineures sont, d'après
le SPJ, révélateurs du conflit majeur qui divise le couple et qui crée pour
les enfants un climat toxique et délétère. Pour le SPJ, si la maltraitance
n'est pas établie, il est certain que les enfants sont impliqués et utilisés
dans le conflit de leurs parents et que cette situation justifie qu'un expert
analyse rapidement et plus finement les compétences parentales des
deux parties afin de confier la garde des enfants au parent qui sera le plus
à même de s'en occuper. Dans cette attente, il propose diverses mesures,
dont l'établissement d'une curatelle d'assistance éducative selon l'art. 308
al. 1 CC.
Le rapport du SPJ du 15 mars 2010 contient en outre ce qui
suit :
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"la Dresse L.________ a été consultée par le papa depuis janvier dernier;
elle constate que les rendez-vous ont eu lieu presque à chaque fois les
lundis et dans un contexte de lésions.
Monsieur A.B.________ demande des constats à chaque consultation. A
notre demande, la Dresse L.________ nous dit que le père questionne
B.B.________ et que ce dernier lui donne une réponse. Elle n'a
volontairement pas pris B.B.________ à part, voulant dans un premier
temps établir la confiance. Quant elle a questionné le garçon sur le
contexte dans lequel se sont déroulés les événements qui ont abouti aux
lésions, B.B.________ devient flou et a tendance à s'embrouiller.
La Dresse L.________ refuse de prendre position, mais a le sentiment que
passablement de choses sont induites et que Monsieur A.B.________ se
focalise sur les blessures et que cela en devient une obssession pour lui.
(...)".
Suivant les recommandations du SPJ, la présidente du tribunal
d'arrondissement a, le 7 mai 2010, ordonné une expertise
pédopsychiatrique sur l'ensemble de la famille B.________ (II) et instauré
une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en
faveur des deux enfants, mandat qu'elle a confié au SPJ (III).
Le 11 octobre 2010, le psychologue FSP et psychothérapeute
ASP J.________ a déposé son rapport d'expertise. Il en résulte que les époux
B.________ lui sont apparus tous deux comme des parents attentionnés et
bienveillants, également épris, selon lui, à n'en point douter, d'un amour
indéfectible envers leurs enfants. Si, selon l'expert, les deux parents sont
pourvus de compétences éducatives comparables, le père fait cependant
preuve d'une attitude irrationnellement méfiante à l'égard de la mère et
de son nouvel ami, les suspectant de mauvais traitements malgré
l'absence de preuves matérielles ou d'indices probants. Il est aussi décrit
comme un père ayant tendance à instrumentaliser les enfants contre leur
mère, voulant "se prouver et prouver aux autres que [celle-ci] est
mauvaise", et ferait preuve d'un comportement emprunt d'une certaine
forme de pathologie psychique, qui induirait un conflit de loyauté patent
chez l'enfant B.B., âgé de six ans, et qui rendrait nécessaire la
mise en place d'une aide psychothérapeutique, afin que l'enfant soit
mieux à même de comprendre ses angoisses et le "conflit de loyauté qui
le prive de sa liberté". Quant à C.B., enfant âgée de seulement
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trois ans et demi, l'expert souligne qu'elle souffre moins d'un conflit de
loyauté, mais qu'elle cherche néanmoins à imiter son frère. Il conclut à
l'attribution de la garde des enfants à la mère, considérant que ceux-ci
"ont besoin de vivre chez [elle], afin de restaurer un lien trop attaqué, et
[de] vérifier qu'ils sont libres d'aimer leur mère comme ils le souhaitent."
La présidente du tribunal d'arrondissement a communiqué le
rapport de l'expert aux parties et fixé l'audience de mesures protectrices
de l'union conjugale au 26 novembre 2010.
Après avoir pris connaissance du rapport, A.B.________ a requis
la mise en œuvre d'une nouvelle expertise à confier au psychiatre et
psychothérapeute d'enfants et d'adolescents M..
En vue de l'audience du 26 novembre 2010, D.B. a
conclu à l'attribution de la garde des deux enfants en sa faveur (I), à
l'octroi d'un droit de visite au père, à organiser d'entente avec elle, à
défaut, selon les modalités usuelles (III), au maintien de la curatelle
d'assistance éducative ordonnée selon l'art. 308 al. 1 CC (III) et à ce
qu'elle soit autorisée à faire suivre son fils par un pédopsychiatre ou un
psychologue pour enfants diplômé et agréé, même sans l'accord de son
époux, les coordonnées du psychothérapeute étant toutefois
communiquées à celui-ci, afin qu'il puisse, dans la mesure où il le jugerait
utile, participer aux consultations (IV).
Lors de l'audience du 26 novembre 2010, D.B.________ a
également conclu à la suppression de la contribution d'entretien qu'elle
versait à A.B., dès le moment où la garde des enfants lui serait
confiée (V).
A.B. a conclu au rejet des conclusions I, II, IV et V
précitées et s'en est remis à justice s'agissant de la conclusion III. Il a
également confirmé sa conclusion de mise en œuvre d'une nouvelle
expertise, conclusion à laquelle D.B.________ s'est opposée, proposant
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cependant que, dans l'hypothèse où celle-ci serait quand même ordonnée,
le docteur [...] soit désigné comme expert.
Lors de l'audience du 26 novembre 2010, l'expert J.________ a
confirmé ses conclusions du 11 octobre précédent. Le témoin [...], entendu
à propos de son ami, A.B.________, a loué les compétences de père de
celui-ci.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de
mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art.
271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions essentiellement non patrimoniales, l'appel est
recevable (Tappy, op. cit., JT 2010 III 125-126).
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
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d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
En l'espèce, l'état de fait du jugement a été établi sur la base
de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier (cf. lettre C ci-
dessus).
2.1.En l'espèce, l'appelant conteste l'appréciation du premier juge,
fondée sur le rapport d'expertise J., selon laquelle il n'aurait pas
les aptitudes requises pour conserver la garde de ses enfants. Il soutient
que l'attribution de la garde à l'intimée leur serait au contraire
préjudiciable, dans la mesure où il disposerait de plus de temps que son
épouse pour s'occuper d'eux, et fait valoir qu'en dénonçant des actes de
maltraitance établis par de nombreux certificats médicaux attestant de
lésions, il a toujours agi dans l'intérêt de C.B. et B.B.________. Il
émet également de nombreux griefs à l'égard de l'expert, considérant que
son rapport est lacunaire, notamment à propos des modalités de garde et
de la situation de l'ami de la mère, et lui reproche sa prévention à son
égard.
2.2.En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, disposition relative à
l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants
mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions
sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Il peut attribuer,
notamment, la garde des enfants à un seul des parents. Les principes
posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont
applicables par analogie. La règle fondamentale en ce domaine est
l'intérêt de l'enfant, non celui du père ou de la mère. Au nombre des
critères essentiels à prendre en considération, entrent en ligne de compte
les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de
l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi que leur capacité à
favoriser les contacts avec l'autre parent et les autres enfants. Doit être
choisie la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à
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même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à son
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel (ATF 130 III 585, JT 2005 I 206, c. 2.1;TF 5A_ 357/2010 du 10
juin 2010 c. 2.1; TF 5A_ 661/2010 du 19 octobre 2010 c. 4)
En principe, le juge n'est pas lié par les résultats d'une
expertise, qu'il doit apprécier en tenant compte des autres preuves
recueillies. S'il entend toutefois s'en écarter, il doit motiver sa décision et
ne peut, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de
l'expert (TF 5C.67/2002 du 15 avril 2002, reproduit in La Pratique de la
famille [FamPra.ch] 2002 n° 89 p. 603;TF 5P. 334/2005 du 2 novembre
2005 c. 3.1 et les références citées).
2.3.En l'espèce, le premier juge a adhéré aux constatations faites
par l'expert au cours des consultations que celui-ci a menées avec les
membres de la famille B.________. Il a considéré que son appréciation, au
sujet de l'inadéquation du comportement de l'appelant, se trouvait
confirmée par les éléments factuels du dossier, en particulier, la
multiplication des visites médicales des enfants et la procédure pénale
que celui-ci avait initiée et qui s'est révélée vaine.
Cette analyse est adéquate. Elle converge d'ailleurs avec le
rapport détaillé du SPJ du 15 mars 2010 qui met également en évidence
l'agressivité de l'appelant, sa violence verbale envers son épouse et
l'inquiétude qui en résulte pour les enfants. Ce rapport précise aussi que le
médecin à l'origine des certificats relatifs aux blessures des enfants a eu
le sentiment que "passablement de choses" étaient induites par le père et
que celui-ci se focalisait sur les blessures au point d'en faire une
obsession. En outre, tout comme le rapport d'expertise, le rapport du SPJ
fait état du contexte d'agitation et de suspicion que l'appelant a créé, des
effets néfastes que cette situation a sur le développement des enfants et
insiste sur la hargne que l'appelant manifeste, lorsqu'il parle de son
épouse, personne apparaissant au contraire calme et nuancée.
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Ces observations démontrent, s'il en est besoin, que,
contrairement à ce que soutient l'appelant, l'appréciation du premier juge,
qui est fondée sur celle de l'expert, est bel et bien confirmée par le
contenu du dossier. En outre, les avis de tous les intervenants concordent,
de sorte que l'expert ne saurait se voir accusé de partialité.
2.4.De même, la prétendue indisponibilité de la mère ne saurait
suffire à renverser le constat clair qu'elle est actuellement capable de
s'occuper à satisfaction de ses enfants. L'appelant n'est en effet pas en
mesure de procurer un environnement stable à B.B.________ et C.B.________
et ses perturbations psychiques sont sources de difficultés pour eux. En
outre, compte tenu de l'hostilité que l'appelant manifeste à l'égard de son
épouse, il est totalement incapable de favoriser les contacts nécessaires
entre la mère et les enfants.
Pour les motifs qu'il a développés, le premier juge a par
conséquent eu raison de confier la garde des enfants à la mère.
3.En outre, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il réclame une
nouvelle expertise. L'expertise du psychologue FSP et psychothérapeute
J.________ est en effet probante pour les motifs précédemment invoqués
(cf. supra c. 2.3). Il n'y a pas lieu d'admettre les conclusions subsidiaires
qu'il a prises à cet égard.
4.Enfin, l'appelant ne développe aucun moyen relatif à l'étendue
de son droit de visite. Celui-ci, vérifié d'office (TF 5A_390/2007 du 29
octobre 2007 c. 4.1; ATF 128 III 411 c. 3.1), peut être confirmé.
5.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.
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L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la présente
procédure, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée dans la
mesure où l'appel était dépourvu de chances de succès.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été
invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la
charge de l'appelant A.B.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du 10 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Renaud Lattion (pour A.B.),
-Me Mary Monnin Zwahlen (pour D.B.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :