1104 TRIBUNAL CANTONAL JS24.038971-241620 101 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 février 2025
Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge unique Greffier :M.Curchod
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par acte du 2 décembre 2024, N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée et a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens. 1.2Par ordonnance du 16 décembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif. 1.3Par ordonnance du 20 décembre 2024, la juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à C.________ (ci-après : l’intimée). 1.4Par réponse du 13 janvier 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.5 A l’audience d’appel du 7 février 2025, l’appelant a déclaré retirer purement et simplement son appel. La juge unique en a pris acte, a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant et a informé les parties qu’elles recevraient une décision sur les frais. 1.6Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’appelant, et Me Christophe Borel, conseil d’office de l’intimée, ont produit leur liste des opérations, respectivement, les 7 et 12 février 2025. 2.La juge unique ayant pris acte du retrait d’appel, il convient de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3.
3 - 3.1En l’espèce, l’émolument de décision de deuxième instance, de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), est réduit d’un tiers à 400 fr. selon l’art. 67 al. 2 TFJC. S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 600 fr. et doivent être mis à mis à la charge de l’appelant, le retrait d’appel valant désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3.2 L’appelant est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Dans ces conditions, il ne saurait se voir allouer des dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). En revanche, l’intimée ayant été invitée à procéder, il y a lieu de lui en allouer, estimés à hauteur de 4’000 fr., débours inclus (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.2 RSPC 2020 p. 342). A ce titre, l’appelant versera la somme de 4’000 fr. à Me Christophe Borel, conseil d’office de l’intimée (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 3.3 3.3.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 3.3.2 3.3.2.1En l’espèce, Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’appelant, indique avoir consacré 19 h 19 à la procédure de deuxième instance. Une telle durée apparaît toutefois excessive au regard des opérations effectuées et du fait que l’avocat connaît déjà le dossier de première instance. En particulier, le temps consacré les 20 novembre 2024, 1 er et 2 décembre 2024 et 5 février 2025 pour la rédaction de l’appel, l’étude du
4 - dossier et les recherches juridiques, annoncé à un total de 7 h 40 (5 h 45
5 - admis tel quel. Vu la nature du litige, des difficultés de la cause et du fait que l’avocat connaît déjà le dossier de première instance, le temps consacré les 6 et 9 décembre 2024 pour la rédaction des déterminations sur la requête d’effet suspensif, y compris l’étude du dossier et les recherches juridiques, annoncé à un total de 4 h 00 (0 h 25 + 0 h 40 + 0 h 20 + 2 h 20 + 0 h 15), doit être réduit à 2 h 00. Pour les mêmes raisons, le temps consacré les 8, 9 et 13 janvier 2025 à la rédaction d’une réponse sur appel, y compris l’étude du dossier et les recherches juridiques, annoncé à un total de 5 h 40 (0 h 40 + 1 h 00 + 3 h 45 + 0 h 15), doit être réduit à un total de 4 h 00. Par ailleurs, le temps indiqué les 18 décembre 2024, 4 et 6 février 2025 pour les entretiens téléphoniques avec la cliente et pour la conférence avec la cliente, y compris la préparation de dite conférence, annoncé pour un total de 2 h 07 (0 h 12 + 0 h 20 + 1 h 20 + 0 h 15) doit être réduit à 1 h 00, étant rappelé que l’avocat d’office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Par ailleurs, le temps consacré à la préparation de l’audience du 7 février 2025, annoncé à 3 h 00, est excessif vu les opérations déjà effectuées, notamment, et doit être réduit à 1 h 00. Le temps consacré le 9 décembre 2024 pour la rédaction d’un bordereau de pièces (12 minutes) doit être retranché, s’agissant d’un travail de pur secrétariat (CREC 18 novembre 2020/275 ; Juge délégué CACI 29 avril 2019/228 ; CREC 4 février 2016/40 consid. 5.2). Les opérations ultérieures, estimées à 1 heure, doivent être ramenées à 30 minutes, l’appelant ayant retiré son appel. Enfin, le temps d’audience du 7 février 2025 (1 h 05) doit être pris en compte. En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 17 h 28 (23 h 52 – 2 h 00 – 1 h 40 – 1 h 07 – 2 h 00 – 0 h 12 – 0 h 30 + 1 h 05), de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité d’office de Me Christophe Borel doit être fixée à 3’144 fr. (17 h 28 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 62 fr. 90 (2% de 3’144 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, par 269 fr. 45, soit 3'596 fr. 35 au total.
6 - Cette indemnité sera versée à Me Christophe Borel si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus (art. 122 al. 2 CPC). 3.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant N.________ sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L’appelant N.________ versera à Me Christophe Borel, conseil de l’intimée C., la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil de l’appelant N., est arrêtée 2'956 fr. 60 (deux mille neuf cent cinquante-six francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Christophe Borel, conseil de l’intimée C.________, est arrêtée à 3'596 fr. 35 (trois mille cinq
7 - cent nonante-six francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembour-sement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Jérôme Campart (pour N.) -Me Christophe Borel (pour C.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
8 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :