1104 TRIBUNAL CANTONAL JS24.027700-250337 226 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 mai 2025
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffier :M.Favez
Art. 109 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X., à [...], la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1A.X.________ (ci-après : l’appelant) et B.X.________ (ci-après : l’intimée), se sont mariés le [...] devant l'Officier de l'état civil de [...]. Aucun enfant n'est issu de cette union. 2. 2.1B.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 18 juin 2024. Au dernier état de ses conclusions, l’intimée a notamment conclu, avec suite de dépens, à ce que A.X.________ soit astreint à contribuer son entretien, dès le 1 er mai 2024, par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 700 francs. 2.2A.X.________ a pour sa part notamment conclu, avec suite de dépens, à ce que B.X.________ soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 980 fr. du mois de juin au mois de septembre 2024 et de 1'100 fr. dès le 1 er octobre 2024. 2.3Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 février 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment astreint A.X.________ à contribuer à l’entretien de B.X.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 390 fr. dès ordonnance définitive. 3. 3.1Par acte du 17 mars 2025, A.X.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.X.________ (ci-après : l’intimée) soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 980 fr. du mois de juin au mois de septembre 2024 et de 1'100 fr. dès le 1 er octobre 2024. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au
4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de la présente cause sont réduits à 200 fr. en application des art. 6 al. 3, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Selon le chiffre II de la convention susmentionnée, ces frais sont mis à la charge de l’appelant et laissés provisoirement à la charge de
4 - l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont il bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention passée entre les parties, il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance. 4.2Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’appelant, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 40 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, sous réserve du courrier du 8 janvier 2025 au Service de la population (10 min.), lequel n’est pas en lien avec l’exécution du mandat de conseil d’office dès lors que l’appelant est de nationalité suisse, des courriers au client des 17 mars 2025, 2 et 8 avril 2025, ainsi que du 14 mai 2025 (4 x 10 min.), lesquels constituent des mémos relevant d’un travail de secrétariat (CACI du 15 avril 2025/167 consid. 14.4.3 et les références citées), et de l’établissement du bordereau le 17 mars 2025, lequel relève également d’un travail de secrétariat (CACI du 15 avril 2025/167, loc. cit.), si bien que c’est un total de 6 heures et 40 minutes qui doit être retenu. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1'200 fr. (6h40 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les débours par 24 fr. (2 % ; art. 3 bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 108 fr. 85 (8.1 % x 1'344 fr.), soit 1'452 fr. 85 au total, arrondis à 1'453 francs. 4.3Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
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6 - Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant A.X.. II. L'indemnité de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’appelant A.X., est arrêtée à 1'453 fr. (mille quatre cent cinquante-trois francs), TVA et débours compris. III. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire remboursera à l’Etat les frais judiciaires et l'indemnité de son conseil d'office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. V. L'arrêt est exécutoire. VI. La cause est rayée du rôle. La juge unique : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck-Olivier Karlen (pour A.X.), -Me Elisabeth Santschi (pour B.X.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :