1104 TRIBUNAL CANTONAL JS24.025081-241642 122 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 mars 2025
Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffière:Mme Tedeschi
Art. 105 et 109 al. 1 CPC ; 63, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V., dont le domicile est confidentiel, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1 .Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 novembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a statué de la manière suivante : « I.RAPPELLE la convention partielle signée par les parties le 24 juillet 2024 ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale dont la teneur est la suivante : « I. Les époux N.________ et V.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. Il. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à N., à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges. III. Parties conviennent que V. pourra récupérer son bureau le vendredi 9 août 2024 à 16 h 00, étant précisé que N.________ aura déposé ledit bureau en bas de l'immeuble à 15 h 50. » II.CONFIRME les chiffres I et II de l'ordonnance superprovisionnelle rendue le 6 juin 2024, libellés comme suit : « I. INTERDIT à N.________ de s'approcher à moins de 100 mètres de V., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal qui dispose que « quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende » ; II. INTERDIT à N. de prendre contact avec V.________ directement, par écrit ou par voie électronique, ainsi qu'indirectement notamment par le biais de proches de V., en particulier ses enfants vivant au [...], sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal qui dispose que « quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende ». III.DIT que N. contribuera à l'entretien de son épouse V.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d'une pension mensuelle de :
3 -
5'170 fr. (cinq mille cent septante francs) du 1 er juin au 31 août 2024, sous déduction de la pension superprovisionnelle mensuelle mise à sa charge à hauteur de 3'000 fr. conformément à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 juillet 2024 ;
6'240 fr. (six mille deux cent quarante francs) le 1 er septembre 2024, sous déduction de la pension superprovisionnelle mensuelle mise à sa charge à hauteur de 3'000 fr. conformément à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 juillet 2024 ;
de 7'090 fr. (sept mille nonante francs) dès et y compris le 1 er octobre 2024, sous déduction de la pension superprovisionnelle mensuelle mise à sa charge à hauteur de 3'000 fr. par mois conformément à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 juillet 2024 ; IV.DIT que N.________ est le débiteur et doit paiement à V.________ dans un délai de 30 jours dès la présente décision exécutoire, de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de provisio ad litem ; V.DIT que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens ; VI.REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. »
2.1Par acte du 6 décembre 2024, N.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance et a pris les conclusions suivantes : « A la forme : 1. Déclarer recevable le présent appel [...]. Préalablement : 2. Octroyer l'effet suspensif au présent appel. Principalement : 3. Rétracter et mettre à néant les chiffres III et IV de l'Ordonnance [...]. Cela fait et statuant à nouveau : 4. Imputer un revenu hypothétique de CHF 5'500.- net par mois à Madame V.________ dès le 1 er juin 2025.
Dire que Monsieur N.________ contribuera à l'entretien de Madame V.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d'un montant de :
Dire qu'aucune contribution d'entretien n'est due par Monsieur N.________ dès le 1 er juin 2025. 7. Dire que Monsieur N.________ ne doit aucune provisio ad litem en faveur de Madame V.. Subsidiairement à la conclusion n° 7 supra : 8. Dire que Monsieur N. est le débiteur d'un montant de CHF 10'000.- au titre de provisio ad litem en faveur de Madame V.________ sous déduction du montant total de CHF 6'000.- déjà versé à ce titre. 9. Confirmer pour le surplus le dispositif de l'Ordonnance [...]. 10. Compenser les frais et dépens d'appel. 11. Débouter Madame V.________ de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement : 12. Rétracter et mettre à néant les chiffres III et IV de l'Ordonnance [...]. Cela fait, statuant à nouveau : 13. Renvoyer la cause à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte pour qu'elle statue dans le sens des considérants. 14. Confirmer pour le surplus le dispositif de l'Ordonnance [...]. 15. Compenser les frais et dépens d'appel. 16. Débouter Madame V.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
5 - Plus subsidiairement encore : Acheminer Monsieur N.________ à prouver par toute voie de droit les faits allégués dans la présente procédure. » 2.2Le 10 décembre 2024, V.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif, subsidiairement à son admission partielle en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1 er juin 2024 au 1 er novembre 2024. 2.3Par ordonnance du 13 décembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 novembre 2024 jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement en mains de V.________ de la contribution d’entretien due en sa faveur du 1 er juin 2024 au 31 décembre 2024 (II), a rejeté la requête d’effet suspensif pour le surplus (III) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (IV). 2.4Par réponse du 9 janvier 2025, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa faible recevabilité. 2.5L’appelant s’est déterminé spontanément le 22 janvier 2025. L’intimée en a fait de même les 7 et 26 février 2025. 2.6Lors de l’audience d’appel du 4 mars 2025, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « En préambule, les parties exposent que la situation actuelle est éminemment évolutive dans la mesure où N.________ est confronté à une procédure en modification des relations personnelles et contribution d’entretien pour son enfant [...] issu d’une précédente relation et que V.________ est contrainte de déménager au mois de septembre 2025 au plus tard. Par ailleurs, V.________, se fondant
6 - notamment sur l’injonction de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans son ordonnance du 25 novembre 2024 est à la recherche d’un emploi. La convention qui suit tient ainsi compte d’un montant net de 900 fr. que V.________ va gagner dans le cadre d’un stage de mi-février à mi-août 2025 et d’une pension en faveur de l’enfant [...] à la charge de N.________ de 2'500 francs. Il n’a pas été tenu compte des 1'300 fr. de pension mensuelle due par l’ex-époux de V.________ au [...] dans la mesure où celle-ci ne la perçoit pas effectivement. Parties conviennent ainsi de ce qui suit : I.Le chiffre III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 novembre 2024 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est remplacé par les chiffres suivants : « I. N.________ versera à V.________ au plus tard le 25 mars 2025 la somme de 14'000 fr. (quatorze mille francs). Le versement de cette somme correspond à l’entier des arriérés de contributions d’entretien au 31 mars 2025 pour solde de tout compte de ce chef de part et d’autre. II. Dès le 1 er avril 2025, N.________ versera à V.________ une contribution d’entretien mensuelle, le premier de chaque mois, de 6'200 fr. (six mille deux cents francs) jusqu’au 30 novembre 2025 ou jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue. III. Les parties conviennent de réévaluer la situation au plus tard dans le courant de l’été afin d’évaluer la situation professionnelle concrète à l’issue du stage de V.________ et pour la période postérieure au 30 novembre 2025. IV. V.________ s’engage à informer N.________ de l’évolution de ses recherches d’emploi, et en particulier des emplois temporaires ou de durée indéterminée qu’elle pourrait trouver. » II.L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III.Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. »
3.1La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance.
7 - 3.2Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 632 fr. 80 (soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision [600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 63, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)], 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif [cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie] et 232 fr. 80 d’émolument pour les frais d’interprète [cf. art. 91 al. 1 TFJC]). Ces frais sont mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 316 fr. 40 pour l’appelant et de 316 fr. 40 pour l’intimée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 632 fr. 80 (six cent trente-deux francs et huitante centimes), sont mis à la charge de l’appelant N.________ par 316 fr. 40 (trois cent seize francs et quarante centimes) et de l’intimée V.________ par 316 fr. 40 (trois cent seize francs et quarante centimes). II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire.
8 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Vanessa Green (pour M. N.), -Me Joana Azevedo (pour Mme V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :