1113 TRIBUNAL CANTONAL JS24.023054-240996 423
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 septembre 2024
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffier :M.Clerc
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.L., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.L., à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 22 juillet 2024, A.L.________ (ci-après : l’appelante), a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par prononcé du 6 août 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 juillet 2024, Me Cédric Thaler étant désigné en qualité de conseil d’office. Le 26 août 2024, B.L.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 4 septembre 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de compléter l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme il suit : I. [...] confirme qu’elle quittera le logement conjugal au plus tard le 11 septembre 2024, étant précisé qu’elle restituera les clés du logement en les laissant dans la boîte aux lettres au moment de son départ. II. [...] s’engage à s’acquitter, à première réquisition, de la garantie de loyer qui sera réclamée à [...] pour son nouveau logement, étant précisé que cette garantie de loyer reste acquise à [...] en pleine propriété, celle-ci constituant un bien propre. III. A titre exceptionnel, pour permettre à [...] de s’installer dans les meilleures conditions possibles dans son nouveau logement, [...] versera à [...] (sur son compte Post Finance [...]) un montant de 12'000 fr. (douze mille francs), payable dans les sept jours qui suivront celui où [...] aura quitté le logement conjugal. Il est précisé que cette prestation sera caduque si [...] ne quittait pas le logement conjugal d’ici au 11 septembre 2024. II. Les frais de la procédure de deuxième instance sont répartis entre les parties à hauteur d’une moitié chacune, étant précisé que chaque partie renonce à l'allocation de dépens. » 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
3 - parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 200 fr. chacune, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante, au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention précitée.
4.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté (art. 3bis al. 3 RAJ). 4.2Le conseil de l’appelante, Me Cédric Thaler, a indiqué dans sa liste des opérations du 4 septembre 2024 avoir consacré 8 heures et 35 minutes au dossier d’appel. Ce temps paraît adéquat et peut être confirmé.
4 - Il en résulte que l’indemnité de Me Thaler s’élève à 1'545 fr. (8 heures et 35 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 30 fr. 90 (2% x 1'545 fr.), un forfait de vacations de 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, soit 137 fr. 40 (8.1% x 1'695 fr. 90), pour un total de 1'833 fr. 30, arrondi à 1'835 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Il est rappelé la convention signée par les parties le 4 septembre 2024, ratifiée par le Juge unique de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. Parties conviennent de compléter l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme il suit : I. A.L.________ confirme qu’elle quittera le logement conjugal au plus tard le 11 septembre 2024, étant précisé qu’elle restituera les clés du logement en les laissant dans la boîte aux lettres au moment de son départ. II. B.L.________ s’engage à s’acquitter, à première réquisition, de la garantie de loyer qui sera réclamée à A.L.________ pour son nouveau logement, étant précisé que cette garantie de loyer reste acquise à B.L.________ en pleine propriété, celle-ci constituant un bien propre. III. A titre exceptionnel, pour permettre à A.L.________ de s’installer dans les meilleures conditions possibles dans son nouveau logement, B.L.________ versera à A.L.________ (sur son compte Post
5 - Finance [...]) un montant de 12'000 fr. (douze mille francs), payable dans les sept jours qui suivront celui où A.L.________ aura quitté le logement conjugal. Il est précisé que cette prestation sera caduque si A.L.________ ne quittait pas le logement conjugal d’ici au 11 septembre 2024. II. Les frais de la procédure de deuxième instance sont répartis entre les parties à hauteur d’une moitié chacune, étant précisé que chaque partie renonce à l'allocation de dépens. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimé B.L.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelante A.L., provisoirement supportés par l’Etat pour celle-ci. III. L'indemnité d'office de Me Cédric Thaler, conseil de l’appelante A.L., est arrêtée à 1'835 fr. (mille huit cent trente-cinq francs), TVA, débours et vacations compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire A.L.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cédric Thaler (pour A.L.), -A.L., -Me Olga Collados Andrade (pour B.L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :