1110 TRIBUNAL CANTONAL JS24.002448-250591 492 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 novembre 2025
Composition : M. M A Y T A I N , juge unique Greffière:MmeLannaz
Art. 105 al. 1, 106 al. 1, 241 al. 3 et 313 al. 2 let. c CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à [...], ainsi que sur l’appel joint interjeté par B.R., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et le prononcé rectificatif rendus respectivement les 11 avril et 2 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Le 19 janvier 2024, B.R.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, tendant notamment à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, à la fixation des droits parentaux sur sa fille Q., ainsi que des contributions d’entretien en faveur de celle-ci et d’elle-même. Le 16 février 2024, A.R. a déposé un procédé écrit en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à B.R., à la fixation des droits parentaux et d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille Q. et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit fixée en faveur de B.R.. 2.2Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : la présidente) a rappelé la convention, valant ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, signée par les parties à l’audience du 24 février 2024, qui prévoyait que les parties convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 5 décembre 2023, que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], était attribuée à B.R., à charge pour elle d’en acquitter le loyer et les charges, que la garde de fait sur l’enfant Q.________ était confiée à sa mère, auprès de laquelle elle était domiciliée, et que A.R.________ bénéficierait sur sa fille Q.________ d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec cette dernière (I), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de sa fille Q.________, par le
3.1Par acte du 15 mai 2025, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance et le prononcé rectificatif, en concluant principalement à la réforme des chiffres II et IIbis de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille Q., par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R., et sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, éventuelles allocations familiales/de formation en sus, des montants de 1'700 fr. du 1 er
décembre 2023 au 31 juillet 2024, de 1'551 fr. du 1 er août 2024 au 31 juillet 2025 et de 1'429 fr. dès le 1 er août 2025, et qu’aucune contribution
août au 31 décembre 2024, de 2'795 fr. 25 du 1 er janvier au 31 mai 2025, de 3'435 fr. 25 du 1 er juin au 31 juillet 2025, de 3'361 fr. 25 du 1 er août
mai au 31 juillet 2024, de 2'596 fr. 15 du 1 er août au 31 décembre 2024, de 2'503 fr. 90 du 1 er janvier au 31 mai 2025, de 3'373 fr. 60 du 1 er juin 2025 au 31 janvier 2026, et de 4'438 fr. 50 dès le 1 er février 2026, subsidiairement à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, de 10'000 fr. à compter du 1 er
décembre 2023, à ce que l’appelant soit condamné à lui verser un montant de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance, ainsi qu’un montant de 15'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et du prononcé, et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.5Par acte du 18 août 2025, l’appelant a retiré son appel par gain de paix. 3.6Le 2 septembre 2025, l’intimée s’est déterminée sur le sort des frais de la procédure d’appel dans le délai imparti à cet effet. Elle a requis que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’appelant et que celui-ci soit astreint au versement d’un montant de 8'607 fr. 50 à titre de dépens de deuxième instance.
4.1Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 4.2L’appel joint formé par l’intimée devient en conséquence caduc, conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC. 5. 5.1 5.1.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement. 5.1.2Lorsqu’un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l’appel principal, l’appelant doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint ; il peut se justifier de s’écarter de ce principe lorsque l’auteur de l’appel joint prend des conclusions indépendantes, notamment si l’appelant a pris des
7 - conclusions actives manifestement infondées (ATF 145 III 153 consid. 3, spéc. 3.3.2). 5.2En l’espèce, l’appelant requiert un partage par moitié des frais de la procédure d’appel en se fondant principalement sur le fait que l’appel joint n’était pas manifestement infondé. Il relève qu’un délai lui a été imparti pour déposer une réponse sur l’appel joint et que l’autorité d’appel a donc dû au préalable examiner les arguments invoqués par l’intimée. Or, le fait que l’appel joint ne soit pas manifestement infondé est pertinent mais non dans le sens ou l’appelant l’apprécie. En effet, il ressort de l’ATF 145 III 153 – auquel l’appelant se réfère – que c’est précisément dans le cas d’un appel joint manifestement infondé qu’il pourrait se justifier de s’écarter de la règle de principe selon laquelle l’appelant doit verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint. En effet, dans le cas de conclusions manifestement infondées, il ne serait pas équitable d’imputer à l’appelant principal les frais liés à un appel joint reposant sur des prétentions dépourvues de chances de succès, qui auraient été rejetées indépendamment du retrait de l’appel principal. Or, comme l’admet l’appelant lui-même, tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre, le fait que sa requête d’effet suspensif ait été partiellement admise n’est pas pertinent dans ce cadre, étant précisé que l’octroi de cette mesure a uniquement pour but d’éviter à la partie qui la sollicite un préjudice irréparable dans l’attente de la décision au fond et ne préjuge en rien de l’issue du litige. Compte tenu de ce qui précède, les frais relatifs à l’appel joint doivent être mis à la charge de l’appelant. Quant aux frais relatifs à l’appel principal, dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2), ceux-ci doivent être mis à la charge de l’appelant, partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; cf. également art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.3L’émolument forfaitaire de décision, réduit de deux tiers dès lors que l’appel a été retiré avant l’audience (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des
8 - frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), est arrêté à 200 fr. pour l’appel du 15 mai 2025 (63 al. 1 TFJC). Aucun émolument de justice ne sera perçu pour l’appel joint, qui est devenu caduc (cf. art. 68 al. 1 TFJC). L’émolument relatif à la procédure d’effet suspensif, qui suit le sort de la cause au fond (art. 104 al. 3 CPC par analogie) peut être fixé à 200 fr. (art. 60 TFJC par analogie) et réduit de trois quarts, soit à 50 fr. in fine (art. 29 al. 1 TFJC par analogie). Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 250 fr. (200 fr. + 50 fr.) et sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.4Comme déjà dit, l’appelant doit verser des dépens à l’intimée pour la procédure de seconde instance. Compte tenu du travail qu’a nécessité la rédaction de la réponse et appel joint du 14 juillet 2025, tel qu’on peut l’estimer à la lecture dudit acte, on retiendra, au moment d’arrêter l’indemnité y relative, 15 heures de travail d’avocat, qui doivent être rémunérées au tarif horaire de 300 fr., ce qui correspond à la somme de 4'500 fr., à laquelle on ajoutera les débours (art. 19 al. 2 TDC) et la TVA. En définitive, l’indemnité de dépens que l’appelant doit verser à l’intimée sera arrêtée, en chiffres arrondis, à 5'000 francs. 6.Il y a enfin lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
9 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l’appel principal. II. Il est constaté que l’appel joint est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelant principal A.R.. V. L’appelant A.R. versera à l’intimée B.R.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Laurent Kohli (pour A.R.), -Me Stéphanie Zaganescu (pour B.R.),
10 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Un extrait du présent arrêt est adressé à : -Q.________, née le [...] 2008. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :