1113 TRIBUNAL CANTONAL JS23.055239-241483 595
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 décembre 2024
Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffier :M.Clerc
Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.Y., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Y., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par acte du 4 novembre 2024, A.Y.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois dès le 1 er mai 2024, de pensions mensuelles de 500 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales dues en sus. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 3 décembre 2024, B.Y.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le Juge unique de la Cour de céans a en substance partiellement admis la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par prononcé du 14 novembre 2024, le Juge unique de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1 er novembre 2024, Me Mirjam Richon-Bruder étant désignée en qualité de conseil d’office, et a astreint l’appelant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2024. b) Lors de l'audience d'appel du 12 décembre 2024, les parties ont signé une convention – consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge unique de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale – dont la teneur est la suivante : « I. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du
3 - Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont réformés en ce sens que A.Y.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants V., né le [...] 2020, et [...], née le [...] 2021, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle payable en mains de B.Y., d’un montant de 1'100 fr. (mille cent francs) pour chacun des enfants, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2024. Les parties conviennent que l’arriéré dû à ce jour sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise est supprimé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément au chiffre II de la convention du 12 décembre 2024, ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant, au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention.
4 - 4.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté (art. 3bis al. 3 RAJ). 4.2Le conseil de l’appelant, Me Thanh-My Tran-Nhu, associée de Me Mirjiam Richon-Bruder, a indiqué dans sa liste des opérations du 16 décembre 2024 avoir consacré 7.4 heures au dossier d’appel. Ce temps paraît adéquat et peut être confirmé. En revanche, les débours, calculés à 5% du défraiement hors taxe, doivent être réduits à 2% conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ. Il en résulte que l’indemnité de Me Tran-Nhu s’élève à 1'332 fr. (7.4 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 26 fr. 60 (2% x 1'332 fr.), un forfait de vacations de 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, soit 119 fr. 80 (8.1% x 1'478 fr. 60), pour un total de 1'598 fr. 40, arrondi à 1'600 francs. 4.3Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
5 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.Y., au bénéfice de l’assistance judiciaire. II. L'indemnité d'office de Me Thanh-My Tran-Nhu, conseil de l’appelant A.Y., est arrêtée à 1'600 fr. (mille six cents francs), TVA, débours et frais de vacations compris. III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thanh-My Tran-Nhu (pour A.Y.), -Me Cecilie Carlsson (pour B.Y.),
6 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :