1117 TRIBUNAL CANTONAL JS 23.052156-241215 ES 76 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 23 septembre 2024
Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.M., à Lausanne, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.M., à Mies, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3 - 4.La Police Cantonale Vaudoise a signalé la situation à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en date du 24 octobre 2023. 5.Par acte du 24 novembre 2024, l’intimée, par son conseil, a déposé une plainte pénale contre le requérant pour contrainte. Elle explique dans sa plainte – échanges Whatsapp à l'appui – que son époux l'a sollicitée dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, en lui demandant de signer un document attestant que le couple vivait toujours sous le même toit. Elle aurait refusé et aurait pris la décision de rencontrer le requérant dans un lieu public pour lui exposer les raisons de son refus et discuter des modalités d'un divorce. Le 31 octobre 2023, le requérant se serait ainsi présenté au domicile conjugal pour discuter. Les parties et l'enfant C.M.________ se seraient ensuite déplacés près d'un terrain de sport, à environ 200 mètres du domicile. Le requérant, qui n'avait pas revu son fils depuis longtemps, aurait alors pris son fils dans ses bras avec l’accord de son épouse. Il lui aurait ensuite annoncé qu'il ne lui rendrait pas l'enfant tant qu'elle ne signerait pas l'attestation de domicile commun. Paniquée, l’intimée aurait été contrainte d'appeler le père de son époux par téléphone pour faire entendre raison à son fils, qui a finalement rendu l'enfant. Il ressort en particulier des échanges Whatsapp des parties les messages suivants, adressés par le requérant à son épouse [reproduits verbatim] : « Qu Allah te maudisse [...] T es une hypocrite », « Une vrais merde sous un voile », « Sal monstre [..] Si j ai pas mes lettre demain [...] Je me pointe chez vous », « Chienne [...] Au satanique ». 6.Le 27 novembre 2023, l’intimée a déposée une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que le logement familial lui soit accordé et à ce que la garde de l’enfant C.M.________ lui soit exclusivement attribuée. L’intimée et son conseil ont été entendus à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 janvier 2024, à laquelle le requérant a fait défaut, bien que régulièrement cité à comparaître.
4 - 7.Dans son appréciation du 6 février 2024, la DGEJ a en substance proposé la fermeture du dossier avec orientations données aux parents, soit de continuer la thérapie individuelle pour la mère et mettre en place un suivi individuel pour le père, tout en recommandant un travail de coparentalité en cas de réouverture du dossier. 8.Par ordonnance pénale et de non entrée en matière partielle du 17 mars 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève a notamment déclaré le requérant coupable de lésions corporelles simples, de vol, de détérioration de données et d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il a en particulier été retenu qu'il détenait, le 16 mars 2024, 0,8 grammes de cocaïne destinée à sa consommation personnelle et qu'il consommait régulièrement des stupéfiants. 9.En date du 19 mars 2024, dans le cadre d'échanges par Whatsapp entre les parties, le requérant a notamment adressé à son épouse des messages tels que [reproduits verbatim] : « Je t'ai laissé tranquille sal pute », « Tu veux quoi que ne vous tue tous », « Tu veux que je vous assassine », «,Je vais bien te piquer ta race », « Je vais tous vous tuer [...] Je t en fais la promesse », « Mais je sais que je finirai par vous assaisonner », « Moi je veux votre mort [...] Par tout les moyens », « Tu veux quoi avec moi [...] Si c'est pas que je vous hote la vie », « Putin qui est Tu petite salope ? », « Je vais venir vous enculer », « Tu I aura voulu [...] Mtn c'est l'heure de la dinguerie », « Je me repose puis viens piner vos mères ». L’intimée a fait appel à la police le jour-même, ce qui a donné lieu à un rapport d'intervention. Le requérant a démenti vouloir mettre ces menaces à exécution, exposant qu'il avait agi sous le coup de la colère, en réaction aux provocations de son épouse. Dans l'échange de messages, cette dernière a reconnu avoir « taquiné » son époux. 10.Par courrier du 22 avril 2024, la DGEJ indiquait qu'en dépit du nouveau rapport d'intervention ses conclusions en fermeture du dossier
5 - étaient maintenues dès lors que dit rapport ne venait que confirmer les demandes de la mère, à savoir l'instauration de visites père – fils médiatisées.
1.1 1.1.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et
éd., Genève/Zurich 2019, p. 381-382, no 554 et les réf. citées). Elle ne peut être cernée que par référence à son contenu, tel qu’il est défini par la loi aux art. 301 à 306 CC (idem, p. 382, no 555). Le contenu de l’autorité parentale, faisceau de droits et devoirs évolutif, est précisé à l’art. 301 al. 1 CC, selon lequel « les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité ». L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois que le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes et urgentes (ch. 1) et d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). On déduit de la loi que l’autorité parentale s’étend au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC), à l’éducation (art. 302 et 303 CC), au droit de représenter l’enfant (art. 304 à 306 CC) et d’administrer ses biens (art. 318 ss CC). Font ainsi partie des prérogatives découlant de l’autorité parentale le droit de choisir le prénom (art. 301 al. 4 CC), de décider de l’éducation (art. 302 CC) et la religion (art. 303 CC), de prendre des décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant, comme une activité sportive de haut niveau (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Genève et Lausanne 2021, p. 522, § 1374). 1.2 1.2.1En l’espèce, la décision attaquée a pour conséquence de priver l'époux, pendant toute la durée de la procédure d'appel, de la faculté d'exercer les prérogatives relevant de l'autorité parentale. C'est ainsi
10 - seulement si l'autorité parentale est conjointe que son accord, celui du juge ou celui de l'autorité de protection de l'enfant constitue un préalable nécessaire pour notamment déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger ou dans un endroit ayant un impact important pour les relations personnelles, pour consentir à ce qu'un traitement médical lui soit administré ou prendre des dispositions religieuses irréversibles pour l’enfant. Le refus de l’effet suspensif a donc pour conséquence que des décisions importantes pour l'avenir de l'enfant risquent d'être prises par la mère, sans que le père n'ait son mot à dire, certaines d'entre elles ne pouvant d'ailleurs nullement être reconsidérées par la suite, même dans l'hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause sur le fond. Il est ainsi incontestable qu'il existe un risque de préjudice au sens de l'art. 315 al. 5 CPC pour le requérant (cf. TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6). 1.2.2Il convient dès lors de procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui de l’intimée si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le requérant l’exécution de cette mesure. La décision concernant l’autorité parentale, il convient toutefois de préciser que la pesée des intérêts doit avant tout être réalisée en fonction de l’intérêt de l’enfant (cf. art. 298 al. 1 CC). Dans l'hypothèse où l'appel serait assorti de l'effet suspensif, il faut relever que les capacités du requérant de prendre les décisions dans le meilleur intérêt de l’enfant peuvent concrètement être mises en doute au regard de sa consommation de drogue et d’alcool. Son attitude régulièrement menaçante avec l’intimée rend par ailleurs le dialogue difficile, voire impossible. Enfin, il existe un risque réel de difficulté, pour l’intimée, de le contacter et donc de lui faire signer un éventuel document, puisqu’il n’a pas communiqué d’adresse valable et s’est rendu de manière prolongée à l’étranger durant l’été sans en informer personne de son entourage.
11 - Dans l’hypothèse où l’appel ne serait pas assorti de l’effet suspensif, l’intimée prendrait seule toutes les décisions concernant l’enfant. Dès lors que les capacités éducatives de l’intimée ne sont pas remises en cause, il n’y a pas lieu de considérer, en dépit de ce que soutient le requérant, qu’il existe un danger concret qu’elle prenne une décision contraire aux intérêts de l’enfant sur le plan médical. Il en va de même des décisions liées à la religion, un tel risque apparaissant très limité dans la mesure où aux dires mêmes du requérant les deux parties sont musulmanes. Même si l’intimée se serait convertie à cette religion, on ne dispose d’aucun indice qui pourrait nous faire penser qu’elle aurait l’intention de modifier la religion de son enfant. Enfin, l’intimée étant de nationalité suisse, il n’existe aucun risque concret qu’elle décide de partir s’installer à l’étranger avec son fils. Ainsi, il faut admettre, à l’issue d’un examen prima facie et sans préjuger du fond du litige, qu’il apparaît dans l’intérêt de l’enfant de ne pas attribuer l’effet suspensif à l’appel. Cela s’avère d’autant plus justifié que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue quand il s’agit de modifier provisoirement la décision de première instance.
2.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.