1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.038967-240526 505bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 décembre 2024
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 334 CPC Statuant à huis clos sur la requête de rectification formée par E., appelante, à Lausanne, à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 novembre 2024 dans le cadre de la procédure d’appel la divisant d’avec V., intimé, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait, le juge unique a retenu que les parties s’étaient séparées le 21 juin 2023. En droit, il a ainsi analysé la situation financière des parties à partir du 1 er juillet 2023, sans entrer en matière sur le fait nouveau invoqué par V., selon lequel la vie commune aurait repris (consid. 3). Il a considéré que V. disposait, depuis le 1 er juillet 2023, d’un revenu mensuel moyen de 4'100 fr. (consid. 5.3) et n’a pas distingué plusieurs périodes pour le calcul de la contribution d’entretien à fixer en faveur de son fils (cf. consid. 7). 2.Par courrier du 18 novembre 2024, E.________ (ci-après : la requérante) a requis la rectification du ch. II. b) du dispositif de l’arrêt précité par l’ajout de la mention que la contribution d’entretien fixée est due dès le 1 er juillet 2023. Invité à se déterminer, V.________ a conclu au rejet de la requête. Selon lui, la contribution d’entretien ne pouvait pas débuter le 1 er
juillet 2023, puisqu’en ayant séjourné à Malley-Prairie entre le 1 er juillet 2023 et le 14 décembre 2023, la requérante et l’enfant n’avaient pas de loyer pendant cette période. Il soutient par ailleurs que le montant de la
3.1Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1 re phr., CPC, le tribunal notifie la demande d’interprétation à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2 e phr., CPC). La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1). Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié in ATF 142 III 695). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). De manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que ceux-ci. Tel est par exemple le cas lorsque les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue que la moitié (cf. CREC 17 novembre 2015/399, cité in : Colombini, Code de procédure civile
4 - – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.3 ad art. 334 CPC). 3.2En l’espèce, le chiffre II. let. b) du dispositif de l’arrêt du 11 novembre 2024 est incomplet en ce sens qu’il aurait dû indiquer le point de départ de la pension mensuelle de 1'920 francs. Il s’agit d’une erreur manifeste dans la formulation du dispositif, qui doit être complétée dans le sens des considérants, lesquels ne laissent aucun doute sur le fait que la pension doit être versée à partir du 1 er juillet 2023 (cf. ch. 1 ci-avant). Les éléments avancés par l’intimé, qui conteste en réalité la motivation de l’arrêt, sortent manifestement du cadre de la présente procédure et sont sans pertinence ici. On relèvera tout de même que les frais de logement de la requérante retenus dans l’arrêt sont ceux qui avaient été retenus par la première juge et qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation de l’intimé en procédure d’appel. On précisera également que la reprise de la vie commune invoquée en appel par l’intimé a été rejeté dans l’arrêt d’appel, à l’issue d’un considérant motivé. 4.En définitive, la requête doit être admise en ce sens que le ch. II. let. b du dispositif de l’arrêt du 11 novembre 2024 est complété par la mention « dès le 1 er juillet 2023 ». En application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais judiciaires. Il ne justifie par ailleurs pas l’allocation de dépens.
5 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre II. let. b) du dispositif de l'arrêt du 11 novembre 2024 est rectifié comme il suit : II. b) V.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement, le 1 er de chaque mois en mains d’E., d’une pension de 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs) par mois dès le 1 er juillet 2023, éventuelles allocations familiales dues en sus. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Coralie Germond (pour E.) -Me Jeton Kryeziu (pour V.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
6 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :