1113 TRIBUNAL CANTONAL JS23.038134-241652 240 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 juin 2025
Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffier :M.Elsig
Art. 105, 109 al. 1, 117 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.D., née F., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.D.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 novembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment astreint B.D.________ a contribuer à l’entretien de son fils C.D., né le [...] septembre 2020, par le régulier versement en mains d’A.D., née F.________ d’une pension mensuelle de 9'250 fr. du 1 er novembre 2023 au 29 février 2024, allocations familiales en sus (II), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant, allocation familiales déduites, était fixé à 5'073 fr. 15 par mois à partir du 1 er mars 2024 (III), a dit que dès et y compris cette date, B.D.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant par le régulier versement en mains de la mère d’une pension de 2'480 fr. par mois, allocations familiales et éventuelles rentes pour enfant en sus (IV) et à celui d’A.D., née F., par le régulier versement d’une pension de 3'230 fr. du 1 er novembre 2023 au 29 février 2024 (V), n’a pas alloué de dépens (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII). 1.2Par acte du 9 décembre 2024, A.D., née F. (ci- après : l’appelante), a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant est fixé à 9'913 fr. 80, que la contribution d’entretien en faveur de celui-ci dès le 1 er mars 2024 est fixée à 9'913 fr. 80, allocations familiales en sus, et celle en sa faveur à 5'794 fr. 10 dès le 1 er mars 2024, une provisio ad litem de 15'000 fr. lui étant allouée. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 17 décembre 2024, la Juge unique de la cour de céans (ci-après : la juge unique) a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel (I), a suspendu jusqu’à droit connu sur
4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy in Bohnet et alii [éd], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 4 ad art. 109 CPC) 4.2En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés, d’une part, de l’émolument du présent arrêt qui s’élève à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, et fixé donc à 800 fr., et, d’autre part, de l’émolument de décision pour l’ordonnance d’effet suspensif, qui s’élève à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie). Les frais judiciaires sont en définitive arrêtés à 1’000 fr. et mis à la charge de l'appelante dès lors que la transaction prévoit que chaque partie assume ses frais judiciaires.
5 - 4.3Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la transaction. 5.L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). Ces conditions cumulatives étant remplies pour l’appelante, la requête d’assistance judiciaire doit être admise, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui étant accordé pour la procédure d’appel. Me Estelle Chanson est désignée en qualité de conseil d’office de l’appelante avec effet au 3 décembre 2024. 5.1Vu l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, les frais judiciaires doivent être laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.2Me Chanson, conseil de l’appelante, a indiqué dans ses listes d'opérations avoir consacré 38,90 heures pour la période du 3 au 30 décembre 2024 et 31,18 heures pour celle du 31 décembre 2024 au 31 mars 2025, soit 70,08 heures (ou 70 h 05) au total. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, sous réserve de ce qui suit. Il convient de retrancher les opérations manifestement en lien avec la procédure de mainlevée et de plainte LP, qui totalisent 6,29 heures (opérations des 14 [0,16 h] et 22 janvier 2025 [3,40 h] et 19 [1,80h], 20 [0.10 h], 21 [0,33 h] et 26 mars 2025 [0.50 h]). L’activité que le conseil de l’appelante a effectuée dans le cadre de ces dernières procédures sera le cas échéant prise en compte dans le cadre de ces procédures d’exécution forcée. Le nombre total d’heures à indemniser est ainsi de 63,79 heures (ou 63 h 48), étant précisé que
6 - l’avocate brevetée a effectué 5 h 19 (4 h 15 sur la première période + 1 h 04) et l’avocate-stagiaire 58 h 29. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire et de 180 fr. pour l’avocat breveté, le montant des honoraires de Me Estelle Chanson sera fixé à 7’390 fr. 15 (957 fr. + 6'433 fr. 15), montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires de 2% (art. 3bis RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) par 147 fr. 80, le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout par 620 fr. 28, soit 8'278 fr. 08 au total, arrondis à 8’279 francs. 6.La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 10 mars 2025, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur mesure protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : "I. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est reformé en ce sens qu’il a désormais la teneur suivante :
7 - IV. dit que dès et y compris le 1 er mars 2024, B.D.________ contribuera à l’entretien de son fils C.D., né le [...] septembre 2020, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de A.D. de la somme de 6'850 fr. (six mille huit cent cinquante francs), allocations familiales et rente d’assurance sociale pour enfant en sus Cette contribution d’entretien est fondée sur un revenu de B.D.________ de l’ordre de 17'000 fr. (dix-sept mille francs), composé des montants de 2'500 fr. à titre de rente AI, 3'333 fr. + 3'333 fr. + 2'500 fr. + 1'666 fr. à titre de rentes d’incapacité de gain (3 e pilier A) + 3'020 fr. à titre de revenus locatifs et 700 fr. à titre de revenu de la fortune mobilière et des charges de 9'500 fr. (neuf mille cinq cents francs, y compris les impôts et le déficit de l’activité commerciale). A.D.________ ne réalise pour l’heure aucun revenu. Ses charges du minimum vital du droit de la famille, impôts compris, sont de 5'300 fr. (cinq mille trois cents francs), montant alloué à titre de contribution de prise en charge et compris dans la somme de 6'850 fr. convenue ci-dessus. Les coûts directs, hors participation à l’excédent, de l’enfant C.D.________ sont de 900 fr. (neuf cents francs), sa participation à l’excédent s’élevant à 650 fr. (six cent cinquante francs). II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus III. Chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens". II. L’assistance judiciaire est octroyée à l’appelante A.D., née F., avec effet au 3 décembre 2024, Me Estelle Chanson étant désigné en qualité de conseil d’office. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Estelle Chanson, conseil de l'appelante est arrêtée à 8'279 fr. (huit mille deux cent septante-neuf francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité versée
8 - au conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Estelle Chanson, avocate (pour A.D., née F.), -Me Alain Dubuis, avocat (pour B.D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :