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TRIBUNAL CANTONAL JS23.037312-241042 434 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 septembre 2024
Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffier :M.von der Weid
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X., à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Par acte du 5 août 2024, A.X.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et VII de son dispositif en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux et qu’il ne doive aucun montant à titre de dépens. En outre, il a requis l’octroi de l’effet suspensif quant aux chiffres III et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 3.2Par ordonnance du 7 août 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif. 3.3Dans sa réponse du 22 août 2024, B.X.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
3 - 3.4Par ordonnance du 26 août 2024, la juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée avec effet au 6 août 2024. 3.5Lors de l’audience d’appel du 10 septembre 2024, les parties ont signé une convention dont elles ont sollicité la ratification pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale et dont la teneur est la suivante : « En préambule, il est indiqué que le revenu pris en compte pour A.X.________ est de 4'021 fr. 40 (AVS et rente LPP) pour des charges de 3736 fr. 95 (1'304 fr. 20 de loyer, 445 fr. 15 d’assurance-maladie, 427 fr. 60 d’impôts, 60 fr. télécommunications et 300 fr. de frais de transport). Le revenu pris en compte pour B.X.________ est de 3'469 fr. 90 (AVS, rente LPP et allocation pour impotent de 1'225 fr.) pour des charges de 1'680 fr. de loyer, 331 fr. 15 d’assurance-maladie, 200 fr. de frais médicaux, 30 fr. d’impôts et 60 fr. de télécommunications. Parties conviennent dès lors ce qui suit : I.Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2024 est modifié comme suit : A compter du 1 er septembre 2023, A.X.________ contribuera à l’entretien de B.X., née [...], par le régulier versement le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 250 fr. (deux cent cinquante francs). II.L’arriéré au jour de la présente convention est arrêté à 2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs). III.Parties conviennent de requérir de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de lever le blocage du compte commun des parties auprès de la banque [...] IBAN [...] et d’ordonner le versement du solde dudit compte par moitié à chacun des époux sur un compte que chacune des parties lui indiquera. Il est précisé que le versement de l’arriéré de contribution d’entretien dû par A.X. à B.X.________ par 2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs) viendra en diminution de la part qui revient à ce dernier, ce montant étant versé directement à B.X.________. IV.Le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2024 est supprimé. V.Les frais judiciaires qui seront arrêtés par arrêt séparé seront laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties, au bénéfice de l’assistance judiciaire, par moitié, sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. VI.L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2024 est maintenue pour le surplus. » Lors de l’audience, la juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant, avec effet au 2 août 2024.
4 - 3.6Me Jérôme Reymond et Me Margaux Thurneysen ont déposé leur liste d’opérations respectivement le 12 et le 17 septembre 2024.
4.1Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). 4.2En l’espèce, les parties, chacune assistée lors de l’audience du 10 septembre 2024, ont conclu, après mûre réflexion et de leur plein gré, la convention précitée qui, au vu de leur situation financière respective, se révèle équitable et juste. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale par la juge de céans, en sa qualité de juge unique membre de la Cour d’appel civile en application de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.1). 5. 5.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
6.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.2Le conseil de l’appelant, Me Jérôme Reymond, a indiqué dans sa liste d’opérations du 12 septembre 2024 avoir consacré 14 heures et 36 minutes au dossier pour la période du 2 août au 12 septembre 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Jérôme Reymond doit être fixée à 2’628 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours de 2% par 52 fr. 55 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1%, soit 226 fr. 85, pour un montant total de 3’027 fr. 40. 6.3Le conseil de l’intimée, Me Margaux Thurneysen, a indiqué dans sa liste d’opérations du 17 septembre 2024 avoir consacré 11 heures
6 - et 10 minutes au dossier pour la période du 6 août au 19 septembre 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Margaux Thurneysen doit être fixée à 2’010 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours de 2% par 40 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1%, soit 175 fr. 80, pour un montant total de 2'346 francs. 6.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et les indemnités de leurs conseils d’office respectifs, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par A.X.________ et B.X.________ le 10 septembre 2024 est ratifiée pour valoir jugement sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : « En préambule, il est indiqué que le revenu pris en compte pour A.X.________ est de 4'021 fr. 40 (AVS et rente LPP) pour des charges de 3736 fr. 95 (1'304 fr. 20 de loyer, 445 fr. 15 d’assurance-maladie, 427 fr. 60 d’impôts, 60 fr. télécommunications et 300 fr. de frais de transport). Le revenu pris en compte pour B.X.________ est de 3'469 fr. 90 (AVS, rente LPP et allocation pour impotent de 1'225 fr.) pour des charges de 1'680 fr. de loyer, 331 fr. 15 d’assurance-maladie, 200 fr. de frais médicaux, 30 fr. d’impôts et 60 fr. de télécommunications. Parties conviennent dès lors ce qui suit :
7 - VII.Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2024 est modifié comme suit : A compter du 1 er septembre 2023, A.X.________ contribuera à l’entretien de B.X., née [...], par le régulier versement le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 250 fr. (deux cent cinquante francs). VIII.L’arriéré au jour de la présente convention est arrêté à 2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs). IX.Parties conviennent de requérir de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de lever le blocage du compte commun des parties auprès de la banque [...] IBAN [...] et d’ordonner le versement du solde dudit compte par moitié à chacun des époux sur un compte que chacune des parties lui indiquera. Il est précisé que le versement de l’arriéré de contribution d’entretien dû par A.X. à B.X.________ par 2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs) viendra en diminution de la part qui revient à ce dernier, ce montant étant versé directement à B.X.________. X.Le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2024 est supprimé. XI.Les frais judiciaires qui seront arrêtés par arrêt séparé seront laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties, au bénéfice de l’assistance judiciaire, par moitié, sous réserve de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. XII.L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2024 est maintenue pour le surplus. »
8 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de A.X.________ par 300 fr. (trois cents francs) et de B.X.________ par 300 fr. (trois cents francs) et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. La requête d’assistance judiciaire de A.X.________ est admise, avec effet au 2 août 2024, Me Jérôme Reymond étant désigné en qualité de conseil d’office. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Jérôme Reymond, conseil de l’appelant A.X., est arrêtée à 3’027 fr. 40 (trois mille vingt-sept francs et quarante centimes), TVA, vacation et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Margaux Thurneysen, conseil de l’intimée B.X., est arrêtée à 2'346 fr. (deux mille trois cent quarante-six francs), TVA, vacation et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jérôme Reymond (pour A.X.), -Me Margaux Thurneysen (pour B.X.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :