1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.030364-240299 443b
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 décembre 2024
Composition : MmeB E N D A N I , juge unique Greffier :M.Clerc
Art. 334 al. 1 CPC Statuant sur la requête de rectification formée par A.X., à Le Mont-sur-Lausanne, contre l’arrêt rendu le 1 er octobre 2024 par la Juge unique de la Cour d’appel civile dans la cause divisant la requérante d’avec B.X., à Lausanne, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (II), a admis la requête d’assistance judiciaire d’B.X.________ (III), a arrêté et réparti les frais judiciaires entre les parties (IV), a compensé les dépens (V), a arrêté l’indemnité des conseils d’office de A.X.________ et d’B.X.________ (VI et VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VIII) et a déclaré l’arrêt exécutoire (IX).
3.1Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_149/2015 du 5 juin
décembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, B.X.________ est tenu de couvrir les frais de prise en charge par des tiers de ses enfants chez lui, ce qui n’est pas expressément mentionné aux chiffres II.II/IV et II.II/V du dispositif de l’arrêt. Pour éviter toute confusion, il convient de faire droit à la requête de A.X.________ et de clarifier le dispositif en ce sens qu’il sera précisé que, pour la période du 1 er décembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, les frais de prise en charge par des tiers chez B.X.________ des enfants du couple seront acquittés par celui-ci. 4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les chiffres II.II/IV et II.II/V sont rectifiés comme il suit : « II/IV. B.X.________ contribuera à l’entretien de K., né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle des montants suivants, payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de A.X., allocations familiales non comprises et dues en sus :
5 -
Pour la période du 1 er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs) ;
Pour la période du 1 er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 393 fr. (trois cent nonante-trois francs), étant précisé que les frais de prise en charge par les tiers chez B.X., par 548 fr. 30 (cinq cent quarante-huit francs et trente centimes), sont à sa charge ; II/V. B.X. contribuera à l’entretien de V.________, née le [...] 2020, par le régulier versement d’une pension mensuelle des montants suivants, payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de [...], allocations familiales non comprises et dues en sus :
Pour la période du 1 er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs) ;
Pour la période du 1 er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 393 fr. (trois cent nonante-trois francs), étant précisé que les frais de prise en charge par les tiers chez B.X., par 1'764 fr. (mille sept cent soixante-quatre francs), sont à sa charge ». II. Le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Alain Pichard (pour A.X.), -Me Alexandre Reymond (pour B.X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :