1104
TRIBUNAL CANTONAL JS23.030364-240299 443 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er octobre 2024
Composition : MmeB E N D A N I , juge unique Greffier :M.von der WeidClerc
Art. 176 al. 1 ch. 1, 276 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par W.J., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.J., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention signée W.J.________ et A.J.________ à l’audience du 19 décembre 2023 qu’il avait ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée comme il suit : « I. Les parties adhèrent à entreprendre une thérapie de coparentalité auprès du [...]. A.J.________ appellera encore cette semaine le [...] de manière à recueillir tous les renseignements nécessaires pour entreprendre cette thérapie et en précisant que le thérapeute ne devra pas être le thérapeute qui suit W.J.________ ; II.Les parties adhèrent également à ce que B.J.________ et C.J.________ entreprennent une thérapie telle que suggérée par la DGEJ ; W.J.________ contactera [...] et le Dr. [...] de même que [...] SA à la [...] ; III.A.J.________ supportera les frais mensuels liés à l’ancien logement familial, soit les charges PPE et les intérêts hypothécaires pour un total de 2'100 fr., plus l’amortissement indirect du troisième pilier A lié à hauteur de 580 francs ; Ces montants seront pris en compte dans le minimum vital du droit de la famille d’A.J.. IV.A.J. entreprendra toute démarche en vue de la vente de l’ancien logement familial, à un prix qui ne sera pas inférieur à 950'000 fr., le prix de départ étant de 1'100'000 francs. W.J.________ reste libre de chercher un acquéreur de son côté. Dans l’hypothèse où un courtier n’est pas mandaté, la partie qui trouve l’acquéreur, avec qui la vente est passée, reçoit la moitié de la commission de 3% usuellement due au courtier, soit 1.5%. Si A.J.________ décide de mandater un courtier, il en informera immédiatement W.J.. V.Les réfections de l’appartement, soit peinture et toute réparation nécessaire, seront faites courant janvier 2024 de manière à ce que tout soit terminé le 31 janvier 2024. Passé cette date, l’appartement sera immédiatement mis en vente. VI.Les parties laissent le président trancher à partir de quand A.J. doit assumer les charges de l’appartement. VII. Une fois la vente de l’appartement effectuée, les chiffres s’agissant de la future contribution d’entretien à fixer seront revus. »
3 - (I), a modifié les chiffres IV, V, VI et VII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 9 novembre 2022 par les parties, telle que ratifiée le 14 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, comme il suit : «IV. A.J.________ contribuera, dès le 1 er décembre 2023, à l’entretien de B.J., né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 670 fr. (six cent septante francs), payable d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de W.J., allocations familiales non comprises et dues en sus. Les allocations familiales sont acquises à W.J.. A.J. prendra à sa charge le paiement des frais de l’UAPE. Les autres frais ordinaires de l’enfant B.J.________ sont à la charge de W.J.________ ; V.A.J.________ contribuera, dès le 1 er décembre 2023, à l’entretien de C.J., née le [...] 2020, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 665 fr. (six cent soixante-cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de W.J., allocations familiales non comprises et dues en sus. Les allocations familiales sont acquises à W.J.. A.J. prendra à sa charge le paiement des frais de garde de C.J.. Les autres frais ordinaires de l’enfant C.J. sont à la charge de W.J.________ ; VI.supprimé. VII.A.J.________ contribuera, dès le 1 er décembre 2023, à l’entretien de W.J., par le versement mensuel, directement sur le compte bancaire de cette dernière, d’une contribution d’entretien de 195 fr. (cent nonante-cinq francs) payable d’avance le premier de chaque mois. » (II), a ordonné à [...] SA, [...], [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées, versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir la somme de 1'530 fr., allocations familiales en sus, sur le salaire d’A.J., dès la notification de l’ordonnance, à titre de contribution à l’entretien des enfants B.J.________ et C.J.________ et de W.J.________, sur le compte de cette dernière (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a arrêté les frais de médiation relatifs à l’intervention de la médiatrice Anne-Marie Germanier Jaquinet à 3'704 fr. 65 (V), a laissé les frais de médiation à la charge de l’Etat (VI), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII). En droit, le premier juge a considéré que les faits s’étaient considérablement modifiés depuis le moment où les parties avaient signé
4 - la convention réglant leur séparation le 9 novembre 2022. Il a relevé que le taux d’activité et le salaire de W.J.________ avaient baissé, que les parties n’avaient plus de frais de nounou, que le coût du logement de W.J.________ avait augmenté et A.J.________ vivait en concubinage. Le premier juge a retenu, en bref, que le manco de W.J.________ était de 2'137 fr. 45, que le disponible A.J.________ était de 4'955 fr. 55, que les coûts directs de B.J.________ et de C.J.________ s’élevaient à 1'780 fr. et à 2'990 fr. 25 respectivement. Il a considéré que le manco de W.J.________ résultait de la répartition des rôles des parties durant la vie commune et non de la prise en charge effective des enfants, de sorte qu’il ne devait pas être ajouté aux coûts directs des enfants à titre de contribution de prise en charge. Le premier juge a considéré qu’A.J.________ devait supporter l’intégralité de l’entretien convenable des enfants, malgré la garde alternée instaurée, qu’il prenait directement en charge les coûts de B.J.________ par 1'112 fr. 05 et ceux de [...] par 2'309 fr. 75 et qu’il devait par conséquent payer 670 fr. de contribution d’entretien pour B.J.________ et 665 fr. pour C.J.. Enfin, le premier juge a constaté que le versement des contributions d’entretien posait problème depuis un certain temps et a ainsi admis l’avis aux débiteurs requis par W.J. pour le montant des contributions fixées dans l’ordonnance. B.a) Par acte du 29 février 2024, W.J.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, principalement, à sa réforme, en ce sens qu’A.J.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, « pour les périodes du 1 er août au 30 novembre 2023 et dès le 20 mars 2024 inclus », d’un montant de 730 fr. pour B.J., de 725 fr. pour C.J. et de 2'401 fr. pour elle-même, ainsi que, « pour la période du 1 er décembre 2023 au 19 mars 2024 inclus » de pensions de 585 fr. pour B.J., de 585 fr. pour C.J. et de 1'225 fr. pour l’appelante, les allocations familiales étant acquises à l’appelante. L’appelante a également conclu à ce que l’intimé prenne à sa charge le paiement des frais de garde des enfants, les « autres frais ordinaires des enfants »
5 - demeurant à la charge de l’appelante. Dans l’hypothèse où les contributions d’entretien fixées en faveur des enfants devaient être moins élevées que les conclusions qui précèdent, l’appelante a conclu à ce que la contribution d’entretien en sa faveur soit augmentée dans une mesure telle que la contribution d’entretien globale en sa faveur et celle des enfants s’élève à 3'856 fr., allocations familiales dues en sus. En outre, l’appelante a conclu à ce que les montants à retenir sur le salaire de l’intimé par avis aux débiteurs soient augmentés à 2'394 fr., allocations familiales en sus, pour la période jusqu’au 19 mars 2024 et à 3'856 fr., allocations familiales en sus, dès le 20 mars 2024 inclus, ainsi qu’à la suppression du chiffre IV de l’ordonnance entreprise. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a sollicité l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. b) Par ordonnance du 13 mars 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel. Par ordonnance du 19 mars 2024, la juge unique a accordé à l’appelante l’assistance judiciaire avec effet au 19 février 2024. Par acte du 20 mars 2024, l’appelante a requis une provisio ad litem pour la procédure d’appel. Par courrier du 22 mars 2024, la juge unique a informé l’appelante que cette requête était sans objet, dès lors qu’elle bénéficiait de l’assistance judiciaire. c) Dans sa réponse du 28 mars 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, au rejet de l’appel. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens, par le régulier versement en mains de l’appelante,
6 - d’un montant qui ne soit pas supérieur à 150 fr. pour l’appelante et d’un montant qui ne soit pas supérieur à 670 fr. pour B.J.________ et à 665 fr. pour C.J.________, jusqu’à leur majorité ou jusqu’à la fin d’études normalement menées, allocations familiales éventuelles en sus. d) Par requête du 29 avril 2024, l’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier. 1.L’appelante, née [...] le [...] 1986, et l’intimé, né le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2009 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union :
B.J.________, né le [...] 2018, et
C.J., née le [...] 2020. 2.Les parties vivent séparées depuis le 1 er février 2022. 3.Le 14 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée par les parties le 9 novembre 2022. Cette convention prévoyait notamment une garde alternée, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’appelante et réglait les contributions d’entretien comme il suit : « IV. A.J. contribuera à l’entretien de l’enfant B.J.________ par des prestations en nature et par le versement mensuel en faveur de W.J.________ d’une contribution d’entretien de 1'250 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1 er octobre 2022. Les allocations familiales sont acquises à W.J.. A.J. prendra à sa charge le paiement de la facture de l’UAPE. Les autres frais ordinaires de l’enfant B.J.________ sont à la charge de W.J.. V.A.J. contribuera à l’entretien de C.J.________ par des prestations en nature et par le versement mensuel en faveur de W.J.________ d’une contribution d’entretien de 1'250 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1 er octobre 2022. Les allocations familiales sont acquises à
7 - W.J.. A.J. prendra à sa charge le paiement de la facture de la crèche jusqu’à l’entrée de l’enfant à l’école. Les autres frais ordinaires de l’enfant C.J.________ sont à la charge de W.J.. VII.A.J. contribuera à l’entretien de W.J.________ par le versement mensuel d’une contribution d’entretien de 500 francs payable d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1 er octobre 2022. VIII.La jouissance du domicile conjugal sis [...], [...], [...] est attribuée à W.J., à charge pour W.J. d’en assumer l’intégralité des frais, sous réserve du règlement de l’amortissement indirect auprès d’[...] (police [...] et [...]) et du remboursement du prêt privé lié à l’ancien domicile familial qui seront assumés par A.J.. Dans l’éventualité o[ù] A.J. devait payer des frais du domicile conjugal (à l’exception de l’amortissement indirect et du prêt privé) qui sont à la charge de W.J., W.J. l’autorise à déduire le montant versé à ce titre de la contribution d’entretien prévue à l’article VII, à l’exclusion des contributions d’entretien en faveur des enfants. » 4.a) Le 22 août 2023, l’appelante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et en modification de mesures protectrices de l’union conjugale dans laquelle elle a conclu en particulier au versement par l’intimé d’une contribution à l’entretien de B.J., de C.J. et de son épouse d’un montant d’au moins 3'180 fr., 3'920 fr. et 1'320 fr. respectivement. b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 septembre 2023, les parties ont décidé d’entreprendre une médiation auprès d’Anne-Marie Germanier Jaquinet. Par courrier du 4 décembre 2023, cette dernière a indiqué que la médiation avait pris fin, aucun accord n’ayant pu être finalisé. 5.Le 7 décembre 2023, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à ce que l’intimé soit astreint, dès le 1 er août 2023, à contribuer à l’entretien de ses enfants, par le régulier versement d’un montant à déterminer en cours d’instance, mais qui ne saurait être inférieur à 2'015 fr. pour B.J.________ et à 5'400 fr. pour C.J.________ et qu’il soit astreint de continuer à contribuer à
8 - l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’un montant de 500 francs. Par déterminations du 8 décembre 2023, l’intimé a conclu en substance au rejet de ladite requête. 6.A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 décembre 2023, les parties ont passé la convention figurant au chiffre I de l’ordonnance entreprise. 7.L’intimé a déposé une demande de divorce unilatérale le 20 mars 2024. Le 26 mars 2024, il a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la modification des contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance attaquée à compter du 1 er avril 2024 au motif qu’il aurait réduit son activité lucrative, partant son salaire, dès cette date pour des raisons médicales. Il a produit à l’appui de son acte un certificat médical du 7 mars 2024. 8.a) Les parties sont copropriétaires d’un bien immobilier sis [...] au[...]. En vertu de la convention du 9 novembre 2022, sa jouissance a été attribuée à l’appelante, qui devait en assumer les frais, à savoir les charges de la PPE et les intérêts hypothécaires par 2'100 francs. L’amortissement indirect du troisième pilier ayant servi à l’achat de cet immeuble, par 580 fr. mensuels, restait dû par l’intimé. L’achat de cette propriété avait par ailleurs été financé par un prêt privé que l’intimé remboursait à hauteur de 500 fr. par mois. L’appelante a déménagé le 16 novembre 2023 dans un nouvel appartement sis [...] au[...] pour un loyer de 2'300 fr. par mois, charges comprises, auquel s’ajoute une place de parc de 120 fr. par mois. Elle a cessé de s’acquitter des charges relatives à l’immeuble du [...] à compter du 1 er décembre 2023.
9 - Le bien immobilier des parties a été vendu le 20 mars 2024. Le prix de vente a été consigné dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial des parties. b) Lors de la signature de la convention du 9 novembre 2022, l’appelante exerçait la profession de secrétaire médicale à plein temps et percevait à ce titre une rémunération mensuelle de 4'134 fr., 13 e salaire compris. A compter du 1 er avril 2023, l’appelante a baissé son taux d’activité à 80% et réalise désormais un salaire mensuel net de 3'426 fr.
L’intimé travaille en qualité de juriste [...] à temps plein et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 12'799 fr. 25, 13 e salaire compris. L’intimé perçoit en outre un revenu locatif pour un appartement sis à Lausanne d’un montant de 564 fr. par mois. Il vit avec sa compagne et les enfants de celle-ci dans un appartement de [...] dont le loyer s’élève à 2'425 francs. Le leasing de son véhicule se monte à 636 fr. 80 par mois tandis que sa prime d’assurance annuelle et sa taxe véhicule s’élèvent à 59 fr. et 38 fr. 40 par mois respectivement. c) Depuis le 1 er janvier 2024, conformément à la décision du 23 janvier 2024 de l’Office vaudois de l’assurance-maladie, l’appelante et les enfants B.J.________ et C.J.________ bénéficient de subsides pour leurs primes d’assurance-maladie de base, à savoir 20 fr. pour l’appelante et 74 fr. pour janvier 2024 puis 73 fr. dès février 2024 pour les enfants. E n d r o i t : 1. 1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise
3.1L’appelante conteste le dies a quo de la modification des contributions d’entretien. Elle considère que le premier juge aurait dû prévoir un premier palier, pour les contributions d’entretien du 1 er août au 30 novembre 2023, période durant laquelle l’intimé ne s’acquittait pas des frais relatifs au logement familial, puis un second palier dès le 1 er décembre 2023, date à compter de laquelle l’intimé s’en est acquitté. Enfin, l’appelante conclut à ce que les contributions d’entretien à la charge de l’intimé soient fixées pour la période consécutive à la vente de l’ancien domicile conjugal, qui a eu lieu le 20 mars 2024, soit durant la procédure d’appel. Selon elle, la vente de l’ancien domicile conjugal avait déjà été
12 - convenue en audience et le premier juge aurait donc dû tenir compte d’un palier dès la réalisation de cette vente. L’intimé soutient que la Juge de céans ne serait pas compétente pour fixer des pensions pour une période qui n’aurait pas été traitée en première instance car les parties perdraient la garantie de la double instance. En outre, il se prévaut d’un fait nouveau, soit la réduction de son taux d’activité pour des raisons médicales à compter du 1 er avril 2024 et fait valoir qu’il a déposé le 26 mars 2024 une requête de mesures provisionnelles tendant à la réduction des contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance entreprise. 3.2 3.2.1En matière de contribution due pour l’entretien d’un enfant, l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1). Il est toutefois possible, si les circonstances le justifient, d’accorder un effet rétroactif en principe au plus tôt à la modification des mesures au jour du dépôt de la requête (cf. de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 17 ad art. 179 al. 1 CC). 3.2.2S'agissant des rapports entre la procédure d'appel contre le premier jugement et la procédure de modification de ce jugement, le Tribunal fédéral a estimé que des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement des circonstances pouvait être invoqué, ne devaient pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l'art. 129 CC, mais devaient être invoqués et pris en compte dans la procédure d'appel contre le jugement de divorce dans la mesure où ils étaient recevables d'après l'art. 317 al. 1 CPC. Au même titre, les moyens, sur la base desquels sont allégués, respectivement prouvés des
13 - changements de circonstances ne doivent pas permettre une modification des mesures protectrices (art. 179 CC) lorsqu'ils auraient déjà pu être invoqués dans le cadre de l'appel contre la décision de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.3 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.2). Dès lors que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'appel joint est exclu (art. 314 al. 2 CPC). L’intimé ne peut donc faire valoir des faits nouveaux dans sa réponse à l'appel qu'aux fins de contrer les arguments de l’appelant tendant à l'augmentation de la contribution à son propre entretien, mais non pas pour en obtenir la réduction (TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.3 et réf. cit.). 3.3Le président a constaté que l’appelante avait déposé sa requête le 22 août 2023, mais a estimé qu’en raison de la suspension de la procédure pour permettre aux parties de tenter une médiation entre septembre et décembre 2023, il n’était pas opportun de fixer le dies a quo des nouvelles pensions au 1 er août 2023. Il ressort du dossier que l’appelante a réduit son taux d’activité, partant son salaire, au 1 er avril 2023 et que la nounou a été licenciée avec effet au 1 er août 2023. Aussi, à cette date, deux modifications de circonstances notables et durables justifiant un réexamen de la situation étaient déjà réalisées si bien que les nouvelles pensions pouvaient être calculées dès cette date. En outre, fixer le dies a quo à l’issue de la tentative de médiation reviendrait à pénaliser indirectement l’appelante pour avoir pris part à une tentative de résolution amiable du conflit l’opposant à l’intimé. La requête ayant été déposée le 22 août 2023, le dies a quo doit être fixé au 1 er août 2023. Le 26 mars 2024, soit postérieurement au dépôt de l’appel, l’intimé a déposé devant le premier juge une requête de mesures provisionnelles concluant à la modification des pensions dues à compter du 1 er avril 2024 en raison de la diminution de son taux d’activité, fondée sur un certificat médical du 7 mars 2024. Or, à ce stade, le premier juge
14 - n’a pas encore statué sur cette requête et en est valablement saisi. En conséquence, la Juge de céans ne peut pas trancher la question des contributions d’entretien au-delà du 31 mars 2024 puisqu’il existe un risque concret de décision contradictoire et d’irrespect du principe de la double instance. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence précitée, l’intimé ne peut faire valoir sa diminution de taux d’activité dans la procédure d’appel que pour contrer les arguments de l’appelante mais non pour obtenir la réduction des pensions allouées. En définitive, conformément aux conclusions de l’appelante, la première période s’étendra jusqu’au 30 novembre 2023, pour tenir compte du fait que les frais relatifs au logement familial étaient acquittés par l’appelante. La seconde période, durant laquelle l’intimé a payé lesdits frais, s’étendra jusqu’à la vente du bien immobilier, soit du 1 er décembre 2023 au 31 mars 2024 (cf. consid. 4.3 et 4.4 infra).
4.1L’appelante conteste le montant des pensions allouées aux enfants et à elle-même. 4.2 4.2.1L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC : Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al.
15 - Pour déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200 et note de Stoll ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Le versement d’une contribution d’entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2 ; TF 5A_117/2021 précité consid. 4.2). 4.2.2Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine). 4.2.3Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr.
16 - pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2.3 publié in FamPra.ch 2022, p. 256 ; TF 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 5.4). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir aux charges précitées (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital strict du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 4.2.4Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
17 - Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3, JdT 2022 II 211 ; Juge unique CACI 30 octobre 2023/428 consid. 3.3.2.2), dont les paramètres sont intégrés aux tableaux figurant ci-dessous. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement à celle due au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 e éd., Lausanne, 2023, pp. 186-188 et réf. cit.). 4.2.5Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.). 4.2.6 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP,
18 - puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068 ; Stoudmann, op. cit., p. 423). Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 4.3Pour la période du 1 er août au 30 novembre 2023 4.3.1L’appelante fait valoir que le budget de l’intimé, pour la période du 1 er août 2023 au 30 novembre 2023, devrait être calculé sans tenir compte des frais liés à l’ancien appartement familial par 2'680 fr. (2'100 fr. de charges PPE et intérêts hypothécaires et 580 fr. d’amortissement indirect du troisième pilier). Du 1 er août au 30 novembre 2023, c’est bien l’appelante qui a assumé les frais relatifs à l’ancien logement familial, conformément au chiffre VIII de la convention du 9 novembre 2022, avant d’emménager dans un nouvel appartement. A ce titre, elle s’acquittait d’un montant de 2'100 fr. relatif aux charges PPE et aux intérêts hypothécaires. En revanche, l’amortissement indirect du troisième pilier, par 580 fr., devait être supporté par l’intimé, conformément au chiffre VIII de
19 - la convention du 9 novembre 2022, si bien que ce montant sera ajouté aux charges de l’intimé sous la rubrique « amortissement des dettes ». Ladite convention prévoyait par ailleurs que l’intimé était tenu de rembourser le prêt privé lié au domicile familial. Dans la mesure où ce prêt a été contracté durant la vie commune au profit des deux parties, soit pour l’achat du logement familial, les versements y relatifs, prouvés par l’intimé pour un montant mensuel de 500 fr., doivent être incorporés à ses charges (sous l’intitulé « amortissement des dettes ») (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, JdT 2022 I 236 ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). 4.3.2 L’appelante considère que le loyer de l’appartement occupé par l’intimé est excessif et qu’il devrait être réduit. L’intimé partage son logement avec sa compagne et avec les enfants de celle-ci. Il doit par ailleurs avoir la place d’y accueillir [...] lorsqu’il exerce la garde sur ceux-ci. Or, au vu du marché du logement vaudois, le loyer de 2'425 fr. paraît raisonnable et on voit mal que l’intimé, même seul, aurait pu trouver un appartement qui lui aurait permis de recevoir ses enfants pour un loyer sensiblement moins élevé. En outre, le loyer de l’intimé est supérieur de 5 fr. à celui de l’appelante, si bien qu’une équité entre les époux est respectée. En conséquence, le montant retenu par le premier juge n’est pas critiquable et le grief de l’appelante doit être rejeté. 4.3.3Il n’est pas tenu compte des frais médicaux non remboursés de l’appelante, dans la mesure où les pièces produites à ce titre datent de 2022 et qu’aucun document n’a été produit pour l’année 2023. 4.3.4L’intimé critique la prise en compte dans les charges de l’appelante d’un montant de 636 fr. 80 pour le leasing de son véhicule.
20 - C’est toutefois à juste titre que ce montant a été retenu, la règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en compte que si celui-ci est indispensable au débiteur, à titre personnel ou pour l’exercice de sa profession, ne valant que lorsqu’on s’en tient au minimum vital du droit des poursuites, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et réf. cit.). 4.3.5L’intimé affirme que ses frais de véhicule doivent également être pris en compte car il emploierait la voiture dans l’intérêt des enfants afin de les amener à la crèche et à l’école. Ces frais, soit la prime d’assurance annuelle de 707 fr. 80 et la taxe véhicule de 461 fr., ont été dûment allégués par l’intimé dans son procédé écrit du 15 septembre 2023 et sont établis par pièces. Dès lors qu’il est tenu compte de la taxe véhicule et du leasing de l’appelante, il se justifie, par soucis d’équité, de prendre aussi en compte ces montants dans les charges de l’intimé à hauteur de 59 fr. (707 fr. 80/12) et de 38 fr. 40 (461 fr. / 12) respectivement. 4.3.6Vu les montants non contestés retenus par le premier juge et les griefs examinés ci-dessus, la situation des parties est ainsi la suivante pour la période du 1 er août 2023 au 30 novembre 2023.
21 -
22 - 4.3.7En définitive, il ressort des tableaux qui précèdent que, pour la période du 1 er août 2023 au 30 novembre 2023, l’intimé contribuera à l’entretien de ses enfants, B.J.________ et C.J.________, par le versement d’une pension mensuelle de 640 fr. chacun et à celui de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 1’620 francs. 4.4Période du 1 er décembre 2023 au 31 mars 2024 4.4.1Le 16 novembre 2023, l’appelante a déménagé dans un nouvel appartement dont le loyer s’élève à 2'420 fr. par mois, charges et place de parc comprises. Aussi, dès le mois de décembre 2023, l’intimé a pris en
23 - charge les frais de l’ancien logement familial par 2'100 fr. mensuels ainsi que l’amortissement indirect du troisième pilier de 580 fr. par mois, tel que convenu lors de l’audience du 19 décembre 2023, soit un coût total mensuel de 2'680 francs. Ce montant constitue des frais effectifs que l’intimé a été contraint d’assumer dans la mesure où l’appelante a quitté précipitamment cet appartement – dont la jouissance lui avait pourtant été attribuée – sans se soucier du sort des charges y afférentes. L’intimé a par ailleurs fait le nécessaire pour réduire ses charges dans la mesure où il s’est arrangé pour revendre l’appartement désormais vide quelques mois après le départ de l’appelante. Ce montant mensuel de 2'680 fr. sera donc ajouté à ses charges sous la rubrique « dépenses pour objets de stricte nécessité ». En revanche, la situation financière des parties ne permettant pas d’élargir leur budget au minimum vital du droit de la famille, le remboursement du prêt privé lié au domicile familial, de 500 fr. par mois, ne peut pas être pris en compte en tant qu’il constitue un amortissement de dette. 4.4.2Depuis le 1 er janvier 2024, conformément à la décision du 23 janvier 2024 de l’Office vaudois de l’assurance-maladie, l’appelante et les enfants B.J.________ et C.J.________ bénéficient de subsides pour leurs primes d’assurance-maladie de base, à savoir 20 fr. pour l’appelante et 74 fr. pour janvier 2024 puis 73 fr. dès février 2024 pour les enfants. Cela étant, par soucis de simplification, au vu du montant total de ceux-ci d’environ 170 fr., et en tenant compte du fait qu’il s’agit de mesures protectrices de l’union conjugale, par nature non définitives, les subsides seront pris en compte dès le mois de décembre 2023, à raison de 20 fr. pour l’appelante et de 73 fr. pour les enfants. 4.4.3Eu égard à ce qui précède, la situation des parties se présente donc comme il suit du 1 er décembre 2023 au 31 mars 2024 :
24 -
25 - 4.4.4Ainsi, après couverture du minimum vital du droit des poursuites de chaque membre de la famille et après déduction des allocations familiales de B.J.________ et C.J.________, il reste à la famille un disponible total de 2'751 fr. 60 ([13'363 fr. 25 + 3'426 fr. 85] – [6'052 fr. 95 + 3'809 fr. 55 + 1'780 fr. 15 + 2'995 fr. 85 – 600 fr. d’allocations]). Ce disponible ne permet pas de couvrir l’intégralité des impôts de la famille. Aussi, conformément à la pratique usuelle, il convient de répartir ce qui excède le minimum vital du droit des poursuites entre tous les membres de la famille, proportionnellement à la charge fiscale de chacun (Stoudmann, op. cit., pp. 202 ss ; Juge unique CACI 20 juillet 2023/291 ; CACI 22 septembre 2022/493 ; CACI 27 juillet 2022/389). La charge fiscale de l’appelante représente environ 8.6% de la charge fiscale totale ([300 fr. 90 x 100] : 3'514 fr. 15), celle de l’intimé représente 89.7% ([3'151 fr. 65 x 100] : 3'514 fr. 15) et celle des enfants constitue les 1.8% restant, soit 0.9% chacun ([30 fr. 80 x 100] : 3'514 fr. 15). Le disponible des parties doit dès lors être réparti entre la famille pour couverture partielle de leurs impôts à hauteur de 235 fr. 60 pour l’appelante (8.6% x 2'751 fr. 60), de 2'467 fr. 80 pour l’intimé (89.7% x 2'751 fr. 60) et de 24 fr. 10 pour chaque enfant (0.9% x 2'751 fr. 60).
26 - 4.4.5En définitive, il ressort des tableaux et des calculs qui précèdent que, du 1 er décembre 2023 jusqu’au 31 mars 2024, l’intimé contribuera à l’entretien de :
son fils B.J.________ par le régulier versement d’un montant mensuel de 392 fr. 20 (soit [1'780 fr. 15 de charges LP – 300 fr. d’allocations familiales – 200 fr. de base mensuelle chez l’intimé – 363 fr. 75 de participation aux frais de logement de l’intimé – 548 fr. 30 de prise en charge par des tiers chez l’intimé] + 24 fr. 10 d’impôts), arrondi à 393 francs ;
sa fille C.J.________ par le régulier versement d’un montant mensuel de 392 fr. 20 (soit [2'995 fr. 85 de charges LP – 300 fr. d’allocations familiales – 200 fr. de base mensuelle chez l’intimé – 363 fr. 75 de participation aux frais de logement de l’intimé – 1'764 fr. de prise en charge par des tiers chez l’intimé] + 24 fr. 10 d’impôts), arrondi à 393 francs ;
l’appelante par le régulier versement d’un montant mensuel de 618 fr. 30 (soit 382 fr. 70 de manco LP + 235 fr. 60 d’impôts), arrondi à 619 francs. 5.Dès lors que l’avis aux débiteurs ne peut porter que sur des contributions courantes et futures et que les contributions d’entretien arrêtées dans le présent arrêt s’étendent seulement jusqu’au 31 mars 2024, il convient de réformer d’office l’ordonnance entreprise au chiffre III de son dispositif en ce sens que l’avis aux débiteurs prononcé est sans objet. 6.Pour les motifs qui précèdent, l’appel doit être partiellement admis. Les chiffres II/IV, II/V et II/VII du dispositif de l’ordonnance entreprise doivent être réformés en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de ses enfants B.J.________ et C.J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 640 fr. chacun du 1 er août 2023 au 30 novembre 2023 et de 393 fr. chacun du 1 er décembre 2023 au 31 mars
7.1L’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 7.2En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). 7.3Il ressort des calculs effectués ci-dessus que l’intégralité du disponible de l’intimé est consacré à l’entretien de sa famille, si bien qu’il ne lui reste aucun excédent. En outre, le prix de vente de l’ancien domicile familial a été consigné dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial des parties, si bien qu’il n’est pas établi que l’intimé disposerait d’une importante fortune dans laquelle il pourrait puiser pour assumer ses frais de justice. L’indigence de l’intimé est ainsi démontrée. Dans la mesure où l’appelante n’a pas intégralement obtenu gain de cause, la cause de l’intimé n’était pas dépourvue de toute chance de succès En conséquence, les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’octroyer à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Alexandre Reymond étant désigné en qualité de conseil d’office.
8.1S’agissant des frais judiciaires et des dépens de première instance, il n’y a pas lieu d’y revenir, l’ordonnance entreprise ayant été rendue sans frais ni dépens. 8.2Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr., soit 600 fr. pour l’émolument relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif du 13 mars 2024 (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), 200 fr. pour l’arrêt du 11 avril 2024 statuant sur les mesures superprovisionnelles requises par l’appelante (art. 60 TFJC) et 200 fr. pour l’ordonnance du 5 juin 2024 prononçant le retrait de l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Dans son mémoire, l’appelante a conclu à des contributions d’entretien de 730 fr. pour B.J., de 725 fr. pour C.J. et de 2'401 fr. pour elle-même pour les périodes du 1 er août au 30 novembre 2023 et dès le 20 mars 2024 et de 585 fr. pour B.J.________ et C.J.________ et de 1'225 fr. pour elle-même pour la période du 1 er décembre 2023 au 19 mars 2024. L’intimé a conclu quant à lui à ce que les contributions d’entretien s’élèvent à 670 fr. pour B.J., 665 fr. pour C.J. et 150 fr. pour l’appelante. Finalement, les contributions d’entretien ont été fixées à 640 fr. chacun pour B.J.________ et C.J.________ et à 1’620 fr. pour l’appelante pour la période du 1 er août au 30 novembre 2023, puis à 393 fr. par enfant et à 619 fr. pour l’appelante pour la période du 1 er décembre 2023 au 31 mars 2024. En outre, la requête d’effet suspensif de l’appelante a été partiellement admise, l’effet suspensif a ensuite été retiré avec effet dès le 1 er juin 2024, sur requête de l’intimé et la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelante a été rejetée.
29 - Eu égard à ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties compte tenu de l’issue de l’appel, admis partiellement, et seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire. La charge des dépens de deuxième instance peut être estimée à 3'500 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, les dépens seront compensés. 8.3 8.3.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et réf. cit.). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent pas être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut
30 - également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 8.3.2Me Alain Pichard, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste d’opérations du 11 juillet 2024 avoir consacré 30 heures et 25 minutes au dossier, pour la période du 19 février au 11 juillet 2024. Cette durée apparaît excessive au regard de la nature du litige et de sa difficulté. La liste des opérations doit être revue à la baisse. En premier lieu, la durée totale d’échange de courriels et de téléphones avec l’appelante s’élève en tout à 6 heures et 25 minutes, ce qui est disproportionné, compte tenu du fait que ledit conseil assistait l’appelante déjà en première instance et au vu de la jurisprudence ci-dessus selon laquelle l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral. Il ressort également de la liste des opérations que de nombreux courriels adressés à l’appelante sont comptabilisés pour une durée de cinq à dix minutes à une date concomitante avec la réception, respectivement l’envoi, de correspondances au tribunal ou à la partie adverse, ce qui donne à penser qu’il s’agit en réalité de mémos de transmission, qui ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (Juge unique CACI 24 avril 2023/169 consid. 5.c ; CACI 29 octobre 2018/607 consid. 6.3.2 ; CACI 27 avril 2016/243 et réf. cit.). Pour ces raisons, 3 heures seront retranchées. On retranchera le temps consacré à la préparation des divers bordereaux de pièces (1 heure et 20 minutes en tout), qui relève également d’un travail de pur secrétariat (CREC 18
31 - novembre 2020/275 ; Juge délégué CACI 29 avril 2019/228 ; CREC 4 février 2016/40 consid. 5.2). En définitive, il sera tenu compte d’un temps total de 26 heures et 5 minutes. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Alain Pichard sera arrêtée à 4'695 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 93 fr. 90 ainsi que la TVA de 8.1% sur le tout, soit 387 fr. 90, ce qui aboutit à un montant total de 5'176 fr. 80, arrondi à 5'177 francs. 8.3.3Me Alexandre Reymond, conseil de l’intimé, a indiqué avoir consacré à la cause un total de 11 heures et 20 minutes. Ce temps paraît adapté et peut être admis. Il en résulte que l’indemnité de Me Reymond s’élève à 2'040 fr. (11 heures et 20 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 40 fr. 80 (2'040 fr. x 2%) ainsi qu’une TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 168 fr. 50 (8% x 2'080 fr. 80), pour un total de 2'249 fr. 30, arrondi à 2'250 francs. 8.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis.
32 - II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est réformée comme il suit aux chiffres II/IV, II/V, II/VII et III de son dispositif : II /IV. A.J.________ contribuera à l’entretien de B.J., né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle des montants suivants, payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de W.J., allocations familiales non comprises et dues en sus : -Pour la période du 1 er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs) ; -Pour la période du 1 er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 393 fr. (trois cent nonante-trois francs) ; II/V. A.J.________ contribuera à l’entretien de C.J., née le [...] 2020, par le régulier versement d’une pension mensuelle des montants suivants, payables d’avance le premier de chaque mois, directement sur le compte bancaire de W.J., allocations familiales non comprises et dues en sus : -Pour la période du 1 er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs) ; -Pour la période du 1 er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 393 fr. (trois cent nonante-trois francs) ; II/VII. A.J.________ contribuera à l’entretien de W.J.________, par le versement mensuel des montants suivants, directement sur le compte bancaire de cette dernière, payables d’avance le premier de chaque mois : -Pour la période du 1 er août 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 1’620 fr. (mille six cent vingt francs) ;
33 - -Pour la période du 1 er décembre 2023 au 31 mars 2024, d’un montant de 619 fr. (six cent dix-neuf francs) ; III. sans objet. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé A.J.________ est admise, Me Alexandre Reymond étant désigné en qualité de conseil d’office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante W.J., par 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de l’intimé A.J. par 600 fr. (six cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour les deux parties. V. Les dépens sont compensés. VI. L’indemnité de Me Alain Pichard, conseil d’office de l’appelante W.J., est arrêtée à 5'177 fr. (cinq mille cent septante- sept francs), TVA et débours compris. VII. L’indemnité de Me Alexandre Reymond, conseil d’office de l’intimé A.J., est arrêtée à 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :
34 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Alain Pichard (pour W.J.), -Me Alexandre Reymond (pour A.J.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :