1113 TRIBUNAL CANTONAL JS23.024064-231748 72
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 février 2024
Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffier :M.Clerc
Art. 2 al. 1 RAJ Statuant sur l’indemnité du conseil d’office de l’appelant A.X., à Prangins, requérant, et sur l’indemnité du conseil d’office de l’intimée B.X., à Mollens, intimée, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
b) Le 22 janvier 2024, l’intimée a déposé une réponse et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 23 janvier 2024, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 décembre 2023 dans la procédure d’appel, à hauteur notamment de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Martin Brechbühl, l’intimée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er mars 2024. c) A l’audience du 13 février 2024, les parties ont conclu une convention. La juge unique a ratifié sur le siège cet accord pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, a fixé et réparti les frais et a dit que l’arrêt était exécutoire. Elle a par ailleurs imparti aux conseils un délai au 20 février 2024 pour déposer leur liste des opérations, étant précisé qu’une décision fixant leur indemnité leur parviendrait.
4 - d’ajouter des débours par 33 fr. 10 (2% x 1'653 fr.) ainsi que la TVA à 7.7% sur les opérations effectuées en 2023 et les débours y relatifs, soit 15 fr. 80 (7,7% x 205 fr.), et la TVA à 8.1% sur les opérations effectuées en 2024, les débours y relatifs et le forfait de vacations par 120 fr., soit 129 fr. 70 (8.1% x 1'601 fr.), pour un total de 1'951 fr. 50, arrondi à 1'955 francs. d) Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois] ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. L’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de l’appelant A.X., est arrêtée à 2'370 fr. (deux mille trois cent septante francs), TVA, vacations et débours compris. II. L'indemnité d'office de Me Martin Brechbühl, conseil d’office de l’intimée B.X., est arrêtée à 1'955 fr. (mille neuf cent cinquante-cinq francs), TVA, vacations et débours compris. III. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IV. La cause est rayée du rôle.
5 - V. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Emmanuel Hoffmann, -Me Martin Brechbühl, -M. A.X., -Mme B.X., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Le greffier :