1104 TRIBUNAL CANTONAL JS23.016952/250707-250894 353 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 août 2025
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière:MmeTedeschi
Art. 105 et 109 al. 1 CPC ; 63 al. 1, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par C., à [...], appelante, et D., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1a) Par acte du 4 juin 2025, C.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le domicile légal et le lieu de résidence de l'enfant L.________ soient fixés au domicile de sa mère qui exercera la garde exclusive de fait sur cet enfant, qu’un droit de visite
3 - soit réservé à D.________ (ci-après : l’intimé), dès la rentrée scolaire 2025- 2026, à charge pour lui d’aller chercher et ramener l’enfant, un week-end sur deux (du vendredi dès 18 heures au dimanche jusqu’à 18 heures), un mardi après-midi sur deux (à la sortie de l'école ou, à défaut, dès 16 heures) jusqu'au mercredi matin (à la reprise de l'école ou, à défaut, à 9 heures), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux en alternance (Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Jeûne fédéral/Ascension), et que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale divisant les époux soit suspendue dès décision définitive et exécutoire et jusqu'à l'issue de la procédure de médiation. Subsidiairement, l’appelante a conclu à la réforme de l’ordonnance litigieuse en ce sens que le domicile légal de l'enfant L.________ soit fixé au domicile de sa mère et que, dès décision définitive et exécutoire, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale divisant les époux soit suspendue jusqu'à l'issue de la procédure de médiation. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En sus, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 2.2Par ordonnance du 6 juin 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 2 juin 2025, Me Mathias Micsiz étant désigné en qualité d’avocat d’office. 2.3Le 12 juin 2025, la juge unique a imparti un délai de 30 jours au curateur, Me Olivier Boschetti, et à l’intimé pour répondre à l’appel. Dans un courrier séparé du même jour, elle a interpellé les parties sur l’opportunité de statuer alors qu’un processus de médiation avait d’ores et déjà été initié. Elle a ajouté qu’en cas d’accord des parties, elle serait prête à sursoir à l’instruction de l’appel pour favoriser ledit processus.
4 - 2.4Le 18 juin 2025, l’intimé a indiqué adhérer à une suspension de l’instruction de l’appel. 2.5En parallèle, faisant suite à une requête du 16 juin 2025 de l’intimé, la juge unique lui a accordé, par ordonnance du 26 juin 2025, l’assistance judiciaire avec effet au 5 juin 2025, Me Gloria Capt étant désignée en qualité de conseil d’office. 2.6Par réponse du 26 juin 2025, le curateur, Me Boschetti, a principalement sollicité le rejet de l’appel et, subsidiairement, l’admission partielle de l’appel en ce sens que les « conclusions prises à titre subsidiaire sont admises ». 2.7Le 3 juillet 2025, l’appelante a requis de la juge unique qu’elle poursuive l’instruction de l’appel, nonobstant le processus de médiation. Elle a souligné à cet égard que L.________ était censé reprendre l’école à la prochaine rentrée scolaire le 18 août 2025, de sorte qu’il y avait urgence à ce que les conclusions de l’appel puissent être tranchées avant cette date. Elle a également précisé ne pas s’opposer à ce que l’arrêt sur appel soit rendu sans audience, pour autant que cette décision puisse intervenir d’ici la fin des vacances scolaires, afin de permettre d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la scolarisation de l’enfant. 2.8Par réponse et appel joint du 14 juillet 2025, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’intégralité des conclusions prises par l’appelante le 4 juin 2025. A titre reconventionnel, il a conclu, toujours sous suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance attaquée à titre principal, en ce sens que la garde de fait sur l’enfant L.________ continue d’être exercée exclusivement par le père, et, à titre subsidiaire, à l’annulation de cette ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2.9Le 14 juillet 2025 également, les parties se sont déterminées sur la réponse du curateur. L’appelante a confirmé ses propres conclusions
5 - du 4 juin 2025 et, mentionnant s’être d’ores et déjà spontanément déterminée sur la réponse de Me Boschetti, a renvoyé à son courrier du 3 juillet 2025. Pour sa part, l’intimé a adhéré à la conclusion principale du curateur, mais a conclu au rejet de la conclusion subsidiaire du précité. 2.10Toujours le 14 juillet 2025, dans un courrier séparé, l’intimé s’est déterminé sur l’écriture du 3 juillet 2025 de l’appelante et a requis la tenue d’une audience pour entendre les parties. 2.11Le 28 juillet 2025, les parties et le curateur ont été informées que les causes étaient gardées à juger et qu’aucun autre échange d’écritures ni aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Un délai au 30 juillet 2025 leur a en sus été imparti pour faire parvenir la liste des opérations de leurs conseils d’office, respectivement du curateur pour ses opérations. 2.12Le 29 juillet 2025, l’appelante a informé la juge unique que les parties avaient trouvé un accord en séance de médiation, lequel « devrait pouvoir être finalisé » dans le courant de la semaine suivante. Elle a ainsi requis une prolongation de délai au 11 août 2025 pour transmettre la liste des opérations de son conseil. Pour sa part, l’intimé a également requis une prolongation de délai pour transmettre la liste des opérations de son avocat. De son côté, le curateur a transmis la (première) liste de ses opérations. 2.13Par courrier du 30 juillet 2025, la juge unique a octroyé aux parties un seul et unique délai, non prolongeable, au 11 août 2025, pour faire parvenir une convention mettant fin à la procédure et produire les listes des opérations. Elle les a également informées qu’au-delà de ce délai, l’arrêt serait notifié.
6 - 2.14Le 8 août 2025, l’intimé a requis de la juge unique qu’elle ratifie la convention signée par les parties et le curateur le 8 août 2025 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’elle raye la cause du rôle. La teneur de la convention est la suivante : « PRÉAMBULE Pour la bonne compréhension de la présente convention, il est préalablement rappelé qu'C.________ le [...] 1981, et D.________, né le [...] 1978, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...]
Trois enfants sont issus de cette union, à savoir :
Désireuses de régler à l'amiable l'objet de la procédure d'appel pendante, parties conviennent de ce qui suit : I.- Parties conviennent d'exercer, à compter de la rentrée scolaire 2025-2026, une garde alternée à l'égard de l'enfant L., né le [...] 2017, selon les modalités décrites dans l'ordonnance rendue le 2 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, le domicile légal de l'enfant étant fixé au domicile de D.. II.- Parties s'engagent à communiquer de manière proactive au sujet de leurs enfants T., né le [...] 2009, et L., né le [...] 2017, en particulier s'agissant des informations scolaires, médicales ou administratives. III.-
3.1A teneur de l’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les matières dont les parties n'ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à cette réglementation. Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n'engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d'une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 et les réf. citées ; parmi d’autres : CACI 6 août 2024/334). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra de
8 - s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3). Il doit néanmoins examiner la comptabilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 et la réf. citée), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 3.2En l’espèce, les parties ont en substance repris les modalités de prise en charge de L.________ arrêtées par le président, à savoir la mise en place d’une garde alternée avec la fixation du domicile de l’enfant auprès du domicile du père. Cette solution a l’avantage de permettre à L.________ de profiter de la présence de ses deux parents dans la même mesure et de continuer à fréquenter le même établissement scolaire pour l’année scolaire 2025-2026, ce qui favorise manifestement la stabilité de son environnement et n’est pas manifestement défavorable à son bon développement. Cette solution a par ailleurs emporté l’approbation du curateur de surveillance des relations personnelles. De surcroît, les parties sont parvenues à un accord pour mieux communiquer au sujet de leurs deux enfants encore mineurs, soit L.________ et T., initiative qu’il y a lieu d’encourager et de saluer. La convention du 8 août 2025 est dès lors conforme aux intérêts des enfants et les modalités qu’elle prévoit peuvent être confirmées par la juge unique. Du reste, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré. 3.3Vu ce qui précède, il y a lieu de ratifier la convention conclue entre les parties avec le concours du curateur de surveillance des relations personnelles au motif qu’elle apparaît conforme à l’intérêt des enfants L. et T.________.
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4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2En l’occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (600 fr. pour chacun des appels, réduits d’un tiers ; art. 63 al. 1, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont répartis par moitié entre les parties conformément au chiffre IV de la convention. Aussi, un montant de frais de 400 fr. est mis à la charge de chacune des parties. Cela étant, ces dernières plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé conformément au chiffre IV précité de la convention. 5.Pour ce qui est du curateur de surveillance des relations personnelles, Me Olivier Boschetti, celui-ci sera indemnisé pour les opérations effectuées dans la présente procédure – qui semblent entièrement justifiées à la lecture de sa seconde liste des opérations du 11 août 2025 – dans le cadre de son mandat de curatelle par l’autorité qui l’a désigné (art. 3 al. 1, 2 e phrase, RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]), soit le ou la Président-e du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ATF 100 Ia 109 consid. 8 ; Juge unique CACI 6 août 2024/350 ; CCUR 12 juillet 2023/129) ; on rappelle dans ce cadre que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle – comme en l’espèce – a droit en principe à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur) et que lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints – hypothèse qui semble
6.1En leur qualité de conseils d’office des parties, Me Mathias Micsiz et Me Gloria Capt ont respectivement droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ). 6.2Dans sa liste des opérations du 11 août 2025, Me Micsiz a indiqué avoir consacré 11 heures et 15 minutes au dossier d'appel, dont 12 minutes sont à mettre au compte d’un avocat stagiaire. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et au regard de la nature du litige et de sa difficulté, cette durée est admissible. Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ) et de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Micsiz pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2’011 fr. ([11 heures et 3 minutes x 180 fr.] + [12 minutes x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent 40 fr. 25 pour les débours (2 %), et 166 fr. 15 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8.1 %), soit 2'217 fr. 40 au total. 6.3Dans sa liste des opérations du 11 août 2025, Me Capt a indiqué avoir consacré 22,20 heures au dossier d'appel, soit 22 heures et 12 minutes. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et au regard de la nature du litige et de sa difficulté, ainsi que des opérations supplémentaires liées à la négociation de la convention, cette durée est admissible.
11 - Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Capt doit être fixée à 4’535 fr. 75, soit 3’996 fr. à titre d'honoraires, 120 fr. de forfait pour la vacation (pour la participation à une séance de médiation), 79 fr. 90 de débours (2 %) et 339 fr. 85 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8,1 %). 6.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée le 8 août 2025 par l’appelante C.________ et l’intimé D., annexée au présent arrêt pour en faire partie intégrante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante C. par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimé D.________ par 400 fr. (quatre cents francs) ; ils sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
12 - III. L’arrêt est rendu sans allocation de dépens. IV. L'indemnité d’office de Me Mathias Micsiz, conseil de l’appelante C., est arrêtée à 2'217 fr. 40 (deux mille deux cent dix-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Gloria Capt, conseil d’office de l’intimé D., est arrêtée à 4’535 fr. 75 (quatre mille cinq cent trente-cinq francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, à savoir l’appelante C.________ et l’intimé D., sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Mathias Micsiz (pour Mme C.), -Me Gloria Capt (pour M. D.________),
13 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, -Me Olivier Boschetti (pour l’enfant L.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :