1112 TRIBUNAL CANTONAL JS23.000162-230797 ES63 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 5 juillet 2023
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffière :Mme Cottier
Art. 315 al. 1 et 2 CPC Statuant sur la requête en exécution anticipée déposée par L., à [...], dans le cadre de l’appel interjeté par K., à [...], contre le jugement rendu le 31 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Les ex-époux K.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1964, de nationalité suisse, et L.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1967, de nationalité [...] et suisse, se sont mariés le [...] 2000 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union :
E.________, né le [...] 2005 ;
U., né le [...] 2007. 2.a) Par jugement de divorce du 4 juillet 2016, le Tribunal de Justice de l'Etat de [...] a notamment prononcé le divorce des époux [...], a accordé à la mère la garde unilatérale des enfants et a condamné le père à payer une pension alimentaire mensuelle aux enfants mineurs, ceux-ci étant assurés du droit de solliciter l'augmentation de la pension alimentaire dans le cas où le débiteur d'entretien serait exonéré de fournir une pension alimentaire à l'un d'entre eux. Le considérant relatif à la pension alimentaire indique en particulier que la pension due aux enfants mineurs est fixée dans la proportion de 7,01 du salaire minimum national, ce qui correspond, à l'époque du jugement, à un montant de 6'129,25 [...] ([...]). b) Les parties ont toutes deux interjeté appel contre ce jugement. Par arrêt du 22 mars 2017, la Cour de Justice de l'Etat de [...] a confirmé le montant de la pension en faveur des enfants mineurs fixée par l’autorité précédente. Cet arrêt est devenu définitif le 11 août 2017. 3.Depuis le mois de mars 2019, l’intimé verse à la requérante un montant mensuel de BRL 2'000 à titre de contribution d'entretien pour les enfants E. et U.________. 4.a) Par requête du 30 décembre 2022 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président), la requérante a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens, à l'encontre de l’intimé :
3 - « SUR MESURES SUPERPROVISIONNELLES ET AU FOND Préalablement ·Reconnaître le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance de l'Etat de [...] du 4 juillet 2016 ; n Reconnaître l'arrêt de la Cour de Justice de l'Etat de [...] du 22 mars 2017. Principalement n Ordonner à [...], [...], [...], ainsi qu'à toute nouvelle institution débitrice de Monsieur K., de prélever sur le salaire de Monsieur K. le montant de 1'548.83, chaque mois et d'avance, et de le verser dès le prononcé de la décision à Madame L.________ ([...]) sur son compte bancaire [...] dont les coordonnées sont les suivantes : o Nom de la Banque : [...] o Agence : [...] ([...]) o Numéro de compte : [...] o IBAN : [...]Swift : [...] ». b)Par procédé écrit du 15 février 2023, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête déposée le 30 décembre 2022 par la requérante. c) L'audience de jugement s'est tenue le 15 février 2023 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, la requérante a modifié sa conclusion en avis aux débiteurs, en ce sens que le montant à prélever sur le salaire de l'intimé est de 1'689 fr. 14. 4.Par jugement du 31 mai 2023, le président a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 22 mars 2017 par la Cour de Justice de l’Etat de [...] prononçant le divorce des époux L.________ et K.________ (I), a ordonné à [...], [...], [...], respectivement à toute autre employeur d’K.________ ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes remplaçant des revenus en sa faveur, de prélever chaque mois la somme de 995 fr., éventuelles allocations familiales en sus, sur le salaire du prénommé et d’en opérer le versement sur le compte bancaire de L.________ (II), a mis les frais judiciaires, par 400 fr., à la charge d’K.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (III) a dit qu’K.________ devait verser la somme de 3'000 fr. à L.________ à titre de dépens (IV), a arrêté les
4 - indemnités des conseils d’office des parties et les a relevé de leur mission (V à VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). 5.Par acte du 12 juin 2023, K.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête d’avis aux débiteurs est rejetée. Le 29 juin 2023, L.________ a déposé une requête urgente en exécution anticipée du jugement rendu le 31 mai 2023. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur cette requête.
6.1A l’appui de sa requête en exécution anticipée, la requérante invoque que l’intimé aurait cessé depuis le mois de juin 2023 tout versement en faveur de ses enfants. Dès lors que le père n’aurait pas versé la somme mensuelle de BRL 2'000 en faveur des enfants E.________ et U.________, la requérante ne serait pas parvenue à assumer les frais d’écolage des enfants, par BRL 3'418, pour juin 2023, de sorte que les enfants risqueraient d’être prochainement exclus de leur école. Elle soutient qu’il est très important pour les enfants, résidant au [...], d’être placés dans une école privée afin de bénéficier d’une bonne éducation, tant le système scolaire public [...] est défaillant. Toute autre solution risquerait de compromettre leur avenir. Par ailleurs, la requérante expose que, dès le 10 juillet prochain, elle se retrouvera sans emploi à la suite de la faillite de son employeur. L’intéressée et ses deux enfants feraient ainsi face à une grave insécurité financière, qui nécessiterait l’exécution anticipée du jugement du 31 mars 2023, ce d’autant qu’une telle solution ne causerait aucun préjudice irréparable à l’intimé.
5 - 6.2 6.2.1Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Selon l’art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée et ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L’ordre d’exécution anticipée est une mesure provisionnelle (ATF 137 III 324 consid. 1.1). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie (Juge délégué CACI 17 mars 2021/ES5 consid. 2.2). Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d’exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 précité). L’exécution anticipée ne doit être autorisée qu’avec une grande retenue, en particulier s’il s’agit de l’exécution de paiements en argent (cf. TF 5A_350/2013 du 8.7.2013 consid. 2.2 ; OGER/ZH LB170049-O/Z04 du 22 janvier 2018 consid. 2.2). 6.2.2La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du Juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV
6 - [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6.3En l’espèce, la requérante se contente d’alléguer, à titre de préjudice difficilement réparable, le risque pour les enfants E.________ et U.________ d’être exclus de leur école privée ainsi que « l’insécurité financière » de la famille au [...]. Elle ne produit toutefois aucune pièce qui attesterait de sa perte d’emploi ou du risque d’exclusion scolaire des enfants, ce qu’elle aurait aisément pu faire. Ce faisant, la requérante ne démontre pas qu’elle ne pourrait s’acquitter seule, si nécessaire à l’aide de ses économies ou d’un emprunt, des coûts de ses enfants, et ce à tout le moins pour la brève durée de la procédure d’appel. C’est le lieu de rappeler que l’exécution anticipée ne doit être autorisée qu’avec grande retenue, en particulier s’il s’agit de l’exécution de paiements en argent (cf. supra consid. 6.2.1). Partant, la requérante ne rend pas vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable, qui nécessiterait – exceptionnellement – l’exécution anticipée du jugement jusqu’à droit connu sur le fond, étant précisé qu’au vu des circonstances, la présente cause sera tranchée dans les meilleurs délais. 7.En définitive, la requête d’exécution anticipée doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les éventuels dépens relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).
7 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête d’exécution anticipée déposée le 29 juin 2023 par L.________ est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ana Rita Perez (pour K.), -Me Pedro Da Silva Neves (pour L.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
8 - affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF) La greffière :