1110 TRIBUNAL CANTONAL JS22.044658-230316 169
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 avril 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge unique Greffier :M.Clerc
Art. 117, 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.T., à Yvorne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.T., à Yvorne, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 février 2023, la présidente a, notamment, rappelé la teneur de la convention passée par les parties à l’audience du 19 décembre 2022 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.T.________ (ci-après : l’intimé), à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des charges dès la séparation des parties (II) et a fixé à A.T.________ (ci-après : l’appelante) un délai d’un mois dès la notification de l’ordonnance pour quitter le logement conjugal, étant précisé que la séparation des parties prendrait effet à cette date (III). 2.a) Par acte du 9 mars 2023, l’appelante a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, un délai d’un mois étant imparti à l’intimé pour le quitter. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre provisionnel, l’appelante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Elle a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire. b) Par courrier du 16 mars 2023, l’intimé s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif et a conclu à son rejet. Le 17 mars 2023, l’intimé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. c) Par ordonnance du 20 mars 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de la décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
3 - d) Par avis du 24 mars 2023, la juge unique a informé l’appelante qu’elle était dispensée en l’état de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par avis du même jour, la juge unique a indiqué à l’intimé que la décision sur l’assistance judiciaire était réservée. e) Par courrier du 28 mars 2023, le conseil de l’appelante a indiqué que sa cliente retirait son appel. Les conseils des parties ont adressé leur liste des opérations le 3 mars 2023. 3.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.a) Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). b) Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées en l’espèce, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être admise et Me Mathias Micsiz doit lui être désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel. Pour les mêmes raisons, la requête d’assistance judiciaire de l’intimé doit être admise et Me Dorothée Raynaud doit lui être désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel. 5.a) Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
4 - temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). b) Me Mathias Micsiz a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 4 heures et 51 minutes au dossier entre le 7 mars et le 3 avril 2023. Le temps annoncé paraît adéquat et peut être confirmé. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Micsiz doit être fixée à 873 fr. (4 heures et 51 minutes x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours par 17 fr. 50 (2% x 873 fr.) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 68 fr. 50 (7.7% x 890 fr. 50), pour un total de 959 francs. c) Me Dorothée Raynaud a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 9 heures au dossier entre le 10 mars et le 3 avril 2023. Toutefois, le temps consacré aux entretiens et aux conversations téléphoniques avec son client est excessif dans la mesure où le conseil représentait déjà l’intimé en première instance, ce d’autant plus que la procédure d’appel concernait uniquement la question de l’attribution du logement familial et que l’intimé a été interpellé seulement sur la requête d’effet suspensif. Ce temps sera réduit de 1 heures et 54 minutes à 1 heure. Les 4 heures comptabilisées pour les déterminations sont également excessives en particulier compte tenu du fait que celles-ci se fondaient sur des pièces irrecevables et que, comme exposé ci-dessus, seul l’octroi de l’effet suspensif sur la question de l’attribution du logement familial était litigieux. On admettra à ce titre 1 heure et 30 minutes. En outre, les correspondances facturées chacune 9 fr. le même jour que la réception ou l’envoi d’autres correspondances constituent très vraisemblablement de simples mémos de transmission (les 16, 17, 29 et 31 mars), qui ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CACI 29 octobre 2018/607 consid. 6.3.2 ; CACI 27 avril 2016/243 et réf. cit.). En conséquence, un total de 15 minutes doit être retranché à ce titre. Par ailleurs, les opérations libellées « lecture
5 - lettre de Me Micsiz » des 10 et 29 mars 2023 et « lecture lettre du Tribunal d’arrondissement » des 15, 27 et 31 mars 2023 concernent des courriers qui transmettent des écritures ou impartissent des délais et n’impliquent qu’une lecture cursive brève ne dépassant pas les quelques secondes, si bien qu’ils ne peuvent pas être rémunérés en tant que travail d’avocat (cf. not. Juge délégué 25 janvier 2022/31 ; CACI 22 mars 2017/124 ; CCUR 29 novembre 2016/266 ; CREC 3 août 2016/301 ; Juge délégué CACI 19 février 2021/78). Ces opérations doivent être retranchées pour un total de 18 minutes. Au demeurant, on ne retrouve pas dans le dossier de trace d’un courrier envoyé par le Tribunal cantonal le 19 ou 20 mars 2023 ni d’un courriel que le conseil de l’intimé aurait adressé au tribunal le 21 mars 2023. Ces opérations, par 15 minutes en tout, doivent être écartées. Enfin, le temps consacré à la lecture de l’appel, par 1 heure et 30 minutes, est excessif compte tenu des griefs soulevés et de la complexité de la cause. Il doit dès lors être ramené à 1 heure. En définitive, c’est un total de 4 heures et 18 minutes (9 heures – 4 heures et 42 minutes) qui peut être admis. L’indemnité de Me Raynaud doit être arrêtée à 774 fr. (4 heures et 18 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 15 fr. 50 (2% x 774 fr.) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 60 fr. 80 (7.7% x 789 fr. 50), pour un total de 850 fr. 30, arrondi à 851 francs. 6.a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC). b) En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers, le dossier ayant circulé, sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. en vertu de l’art. 60 TFJC, applicable ici par analogie (art. 7 al. 1 TFJC) dès lors que la décision sur
6 - l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles. En conséquence, les frais s’élèvent au total à 600 fr. et doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC), l’appelante doit par ailleurs verser à l’intimé – qui a déposé des déterminations sur l’effet suspensif – des dépens de deuxième instance qui doivent être évalués à 1'000 fr. (art. 15 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 7.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois] ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.T.________ est admise, Me Mathias Micsiz étant désigné comme son conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 7 mars
7 - III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.T.________ est admise, Me Dorothée Raynaud étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 10 mars 2023. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.T.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité de Me Mathias Micsiz, conseil d’office de l’appelante A.T., est arrêtée à 959 fr. (neuf cent cinquante-neuf francs), débours et TVA compris. VI. L’indemnité de Me Dorothée Raynaud, conseil d’office de l’intimé B.T., est arrêtée à 851 fr. (huit cent cinquante et un francs), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaire et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. L’appelante A.T.________ doit verser à l’intimé B.T.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. La cause est rayée du rôle. X. L’arrêt est exécutoire.
8 - La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mathieu Micsiz (pour A.T.), -Me Dorothée Raynaud (pour B.T.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :