1113 TRIBUNAL CANTONAL JS22.040217-230107 378 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 septembre 2023
Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeBarghouth
Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec N., à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1a) Par acte du 26 janvier 2023, E.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance. Elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel. b) Par ordonnance du 1 er février 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a notamment admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel (II) et a réglé les modalités du droit de visite de N.________ sur ses enfants T., O. et D.________ dans l’intervalle (III). c) Le 22 février 2023, N.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. d) Le juge unique a entendu les parties lors d’une audience qu’il a tenue le 31 mars 2023. Les enfants T.________ et D.________ ont été entendus le 31 mai 2023. e) Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge unique a modifié le chiffre III du dispositif de l’ordonnance d’effet suspensif du 1 er février 2023.
3 - 2.2Les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, selon décision d’octroi du 3 février 2023 s’agissant de l’appelante et du 14 février 2023 s’agissant de l’intimé. 2.3Lors de l'audience d'appel du 6 septembre 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : I.Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 janvier 2023 est modifié comme suit : I.dit que N.________ exercera son droit de visite sur les enfants T., né le [...] 2011, O., née le [...] 2014 et D., né le [...] 2016, toutes les deux semaines selon le tournus déjà mis en place du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que tous les mercredis dès 18 heures avec nuitée jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, ou à défaut à 10 heures ; Ibis.dit que, dès le 1 er novembre 2023, N. exercera son droit de visite sur les enfants T., né le [...] 2011, O., née le [...] 2014 et D.________, né le [...] 2016, toutes les deux semaines selon le tournus déjà mis en place du vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise de l’école, ou à défaut à 10 heures, ainsi que tous les mercredis dès 18 heures avec nuitée jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, ou à défaut à 10 heures ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II.Le mandat de surveillance éducative confié à l’ORPM-Nord par l’ordonnance du 9 juin 2023 est confirmé.
4 - L’accord donné par les parties à la DGEJ pour le placement de leurs enfants est maintenu en l’état, à condition que le droit de visite ci-dessus soit respecté. III.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. IV.Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention a également été signée par [...], pour la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). 3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de l’émolument relatif à l’appel, réduit à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC), ainsi que des émoluments relatifs à la convocation et à l’indemnisation de deux témoins, qui n’ont pas été entendus à l’audience du 6 septembre 2023, par respectivement 100 fr. (art. 87 al. 1 et 4 TFJC) et 170 fr. 20 (art. 87 al. 2 et 88 TFJC). Ils s’élèvent par conséquent à un montant total de 670 fr. 20.
5.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat- stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.2Me Anne-Louise Gillièron, conseil d’office de l’appelante, a produit le 12 septembre 2023 une liste des opérations selon laquelle 15 heures et 20 minutes ont été consacrées à la procédure d’appel par elle-même et sa collaboratrice. Elle a en outre requis l’indemnisation de deux vacations par 240 fr. et le remboursement de ses débours. Au vu du dossier, le nombre d’heures invoqué apparaît justifié et peut être admis, sous réserve des 10 minutes consacrées à la « Correspondance à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal » le 12 septembre 2023, soit au courrier d’accompagnement de sa liste des opérations, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une activité d’avocat mais de secrétariat, comptée dans la part des frais généraux du tarif horaire. En définitive, le temps de travail à indemniser s’élève à 15 heures et 10 minutes (15,16 heures). Il s'ensuit que l'indemnité d’office de Me Anne- Louise Gillièron doit être fixée à 2’730 fr. (180 fr. x 15,16 heures), montant
6 - auquel s'ajoutent les débours par 55 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait pour deux vacations par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 233 fr., soit un montant total de 3’258 francs. 5.3Le conseil d’office de l’intimé a pour sa part déposé sa liste des opérations à l’audience du 6 septembre 2023. Il indique avoir consacré 12 heures et 24 minutes à la procédure d’appel. Après examen des opérations portées en compte, il apparaît que le temps d’audience du 6 septembre 2023, estimé à 2 heures, doit être ramené à 1 heure. Il y a au demeurant lieu de retrancher le poste « Réserve pour opérations futures », dès lors qu’aucune opération postérieure à l’audience ne sera nécessaire. En définitive, le temps de travail à indemniser s’élève à 10 heures et 54 minutes (10,9 heures). L’indemnité d’office de Me Mathias Micsiz doit ainsi être fixée à 1'962 fr. (180 fr. x 10,9 heures), montant auquel s'ajoutent les débours par 39 fr., le forfait pour deux vacations par 240 fr., et la TVA par 173 fr., soit un montant total de 2'414 francs. 5.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part de leurs frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
7 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 670 fr. 20 (six cent septante francs et vingt centimes), sont mis à la charge de l’appelante E., par 335 fr. 10 (trois cent trente-cinq francs et dix centimes), et à la charge de l’intimé N., par 335 fr. 10 (trois cent trente-cinq francs et dix centimes) ; ils sont provisoirement supportés par l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Anne-Louise Gillièron, conseil de l’appelante E., est arrêtée à 3'258 fr. (trois mille deux cent cinquante-huit francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Mathias Micsiz, conseil de l’intimé N., est arrêtée à 2'414 fr. (deux mille quatre cent quatorze francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.
8 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne-Louise Gillièron (pour E.) ; -Me Mathias Micsiz (pour N.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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