1103
TRIBUNAL CANTONAL
JS22.039894-241486
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 novembre 2024
Composition : Mme CHOLLET, juge unique
Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 308 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...] ([...]), contre
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 10 octobre 2024
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelant d’avec G., à [...] ([U._____ ]), la Juge
unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- E.________ (ci-après : l’appelant) et G.________ (ci-après :
l’intimée) se sont mariés le [...] 2011. Ils ont eu un fils, [...], né le [...]
Les parties se sont séparées en été 2020.
- Le jugement de divorce du 21 octobre 2021, prononcé par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le
président ou le premier juge), ratifiait la convention sur les effets
accessoires du divorce signée par les parties, prévoyant notamment
l’autorité parentale conjointe et l’exercice de la garde alternée entre les
parents sur leur fils Y.___.
L’intimée a interjeté appel contre ce jugement, en raison d’un
fait nouveau intervenu dans le délai d’appel.
En effet, le 2 novembre 2021, l’intimée a signé un nouveau
contrat de travail en qualité de [...] de l’[...] à [...], [U. ], dont la date
d’entrée en fonction était fixée au [...] 2022 et impliquait un
déménagement à l’étranger.
- Le 16 février 2022, les parties ont signé une convention,
autorisant l’intimée à déplacer le lieu de résidence et le domicile de
l’enfant Y.________ à [U._____ ], maintenant l’autorité parentale conjointe et
la garde alternée entre les parents.
- Le 5 juillet 2022, le jugement de divorce a été partiellement
annulé par la Cour d’appel civile, statuant sur appel. Les chiffres du
dispositif concernant l’autorité parentale, le droit de fixer le lieu de
résidence de l’enfant et sa garde ont été annulés et la cause a été
renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle
décision sur ces points.
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Un conflit massif oppose les parties depuis lors concernant les
relations personnelles de l’appelant avec son enfant. L’instruction se
poursuit en première instance et a impliqué de multiples procédures de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Les relations personnelles
père-fils ont été suspendues, au vu des difficultés rencontrées.
- A l’audience de premières plaidoiries et de mesures
provisionnelles du 27 février 2024, les parties se sont accordées pour la
reprise d’un contact téléphonique médiatisé entre l’appelant et son fils,
devant se dérouler en présence de la pédopsychiatre de ce dernier, la Dre
[...].
- a) Le 5 octobre 2024, l’appelant, représenté dans la procédure
par un conseil, a personnellement adressé une demande de mesures
superprovisionnelles au président, concluant à ce qu’il soit ordonné à la
pédopsychiatre de l’enfant Y.________, [...], et à l’intimée de « respecter la
décision du Tribunal d’arrondissement de Lausanne » – sans la désigner –
et de permettre la tenue des entretiens téléphoniques entre lui et son fils,
selon les modalités fixées.
b) Par écriture du 7 octobre 2024, l’appelant, agissant seul, a
confirmé sa requête de mesures superprovisionnelles.
c) Le 8 octobre 2024, l’intimée a conclu au rejet de la requête
de mesures superprovisionnelles de l’appelant et a conclu,
reconventionnellement, à la suspension de tout contact entre le père et
son fils.
d) Par décision du 8 octobre 2024, le président a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelant le 5
octobre 2024.
e) Le 9 octobre 2024, le conseil de l’appelant a conclu au rejet
des conclusions prises par l’intimée la veille.
- Par courrier du 10 octobre 2024, le président O.________ a
rejeté la requête de mesures d’extrême urgence du 8 octobre 2024.
- Le 15 octobre 2024, l’appelant se trouvant au [...], a adressé
personnellement une écriture au Tribunal cantonal, intitulée « Demande
de récusation du Président O., magistrat au tribunal
d’arrondissement de Lausanne, en raison de sa partialité et de son
manque de neutralité ; Demande de sanctions disciplinaires à l’encontre
du Président O. ; Appel de la Décision du Président O.________ du
11 (recte : 10) octobre 2024 ».
Les conclusions prises sont les suivantes : « [...] je demande
respectueusement au tribunal cantonal de statuer sur la recevabilité de
ma demande de récusation à l’encontre du Président O.________ dans
l’affaire de la garde de mon fils Y.. Je demande aussi
respectueusement que l’on sanctionne ce juge qui a commis des
infractions à ses devoirs essentiels de magistrat. Je fais également appel
de la Décision du 11 (recte : 10) octobre 2024 du Président O. au
sujet des mesures superprovisionnelles d’E.________ et des mesures
provisionnelles de G.ainsi que je fais un recours de déni de justice
pour le refus du Président O. de prendre les mesures nécessaires
pour appliquer sa décision de reprise des appels téléphoniques mais aussi
contre la non réponse du Président O.________ à ma demande de report de
la date de dépôt des déterminations écrites dans l’attente de la réception
à mon domicile au [...] de la décision du Ministère public de Lausanne sur
ma plainte avec constitution partie civile contre O.________ ainsi que contre
sa non réponse à ma demande de correction du procès-verbal d’audience
du 15 août 2023. »
- Par courrier du 23 octobre 2024, le vice-président de la Cour
d’appel civile a interpellé l’appelant, afin que celui-ci précise si son
intention était de déposer un appel contre la décision du 10 octobre 2024,
lui indiquant pour le surplus que la voie de l’appel n’était pas ouverte
contre une décision de mesures superprovisionnelles. Il lui a toutefois
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précisé que s’il souhaitait saisir la Cour d’appel civile, il devait le lui faire
savoir explicitement.
Par ailleurs, l’écriture du 15 octobre 2024 a été transmise au
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, compétent pour statuer sur la
demande de récusation.
- Le 30 octobre 2024, l’appelant a déposé une nouvelle écriture,
intitulée « Complément d’informations concernant l’appel de la décision
du Président O.________ du 11 (recte : 10) octobre et demande de
sanctions à l’encontre du Président O.________ pour manquements dans le
traitement de l’affaire de la garde d’Y.________». Il a précisé ses
conclusions et a requis, en sus des sanctions et mesures à prendre à
l’encontre du premier juge, l’annulation de la décision du 10 octobre 2024
et le prononcé des mesures nécessaires pour « réparer les dommages
créés ».
- Au vu de la confirmation adressée le 30 octobre 2024 par
l’appelant, il y a lieu de considérer l’acte du 15 octobre 2024 comme un
appel.
L’appel déposé par l’appelant, rédigé et motivé de manière
confuse, tend à l’annulation de la décision du 10 octobre 2024. Or, celle-ci
rejette les conclusions reconventionnelles prises par l’intimée dans sa
requête du 8 octobre 2024, auxquelles l’appelant s’est opposé. On déduit
donc que l’appel est interjeté en substance contre la décision du 8 octobre
2024, par laquelle le président a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles déposée par l’appelant le 5 octobre 2024. Il importe
cependant peu de trancher cette question, l’appel devant de toute
manière être déclaré irrecevable, comme examiné ci-après.
12.1 Le Code de procédure civile (ci-après : CPC ; RS 272) ne
prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures
superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance (ATF
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139 III 88 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. citées, RSPC
2012, p. 18 note Bohnet ; CREC 22 décembre 2023/271 consid. 4.1, JdT
2024 III 28 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2
ème
éd., 2019, n. 16 ad art. 273 CPC). Les décisions d’octroi de mesures
superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt
juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être
remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art.
248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle
ou une décision au fond.
12.2 En l’espèce, l’appel tend à l’annulation d’une ordonnance de
mesures superprovisionnelles. Cette conclusion est irrecevable, la voie de
l’appel n’étant pas ouverte contre une telle décision.
13.L’appelant conclut également à la récusation du premier juge
et au prononcé de sanctions disciplinaires à son encontre, ce qui ne relève
de la compétence ni de la Juge unique de la Cour d’appel civile ni de la
Cour d’appel civile. Le dossier a d’ores et déjà été transmis au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne s’agissant de la récusation. Ainsi, les
conclusions de l’appelant sont irrecevables.
14.
14.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable.
14.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance
(art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV
270.11.5]).
-
7 -
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La juge unique : La greffière :
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8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. E., personnellement,
-Me Christian Bettex (pour G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :