1113 TRIBUNAL CANTONAL JS22.020027-230001 JS22.020027-230006 124 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 mars 2023
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:Mme Karamanoglu
Art. 105 et 109 al. 1 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par R., à [...], et Z., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 21 décembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 décembre 2022, adressée le même jour aux parties pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a dit que le lieu de résidence de l'enfant K.________ était au domicile de sa mère, R., qui en détenait la garde de fait (II), a dit que Z. exercerait un droit de visite sur sa fille deux week- ends par mois, du vendredi au dimanche, les passages de l'enfant s'effectuant par l'intermédiaire du Point Rencontre [...], et que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III et IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal à R., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (V), a astreint Z. à contribuer à l'entretien de sa fille K.________ par le régulier versement d'une pension de 1'145 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er septembre 2022 (VI), a arrêté le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant K.________ à 2'890 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (VII), a dit que les frais extraordinaires concernant K.________ seraient assumés par moitié par les parties, moyennant consultation et accord préalables sur la dépense à engager (VIII), a dit qu'il n'était pas dû de pension entre les parties (IX), a renvoyé la décision sur l'indemnité d'office du conseil de R.________ à une décision ultérieure (X), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XI) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions en tant qu'elles concernent la requête du 13 juin 2022 (XII). 1.2 1.2.1Par acte du 30 décembre 2022, R.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres III et IV du dispositif de l'ordonnance en ce sens que le droit de visite de Z.________ sur sa fille K.________ s'exerce par l'intermédiaire du Point Rencontre
4 - l’irrecevabilité de l’appel de l’appelant. Au fond, elle a notamment conclu au rejet de l’appel. Par réponse déposée le même jour, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel du 30 décembre 2022, et à ce que le droit de visite s’exerce conformément à la décision rendue en première instance, seule étant modifiée l’organisation du transfert qui pourrait s’effectuer librement entre les parents, notamment à la frontière de [...] où l’appelante amènerait l’enfant, à charge pour l’appelant de prendre l’enfant avec lui côté français et de l’y ramener à la fin de l’exercice du droit de visite prévu. 1.6Lors de l’audience d’appel du 24 février 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : I.L’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 décembre 2022 est modifiée aux chiffres III, IV et VI du dispositif comme suit : « III. DIT que Z.________ exercera un droit de visite sur K.________, née le [...], dont les modalités sont fixées comme suit :
une fois par semaine, le mercredi de 12h00 à 20h00 ;
pour les week-ends des 11 et 25 mars, 8 et 22 avril, 6 mai 2023, du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 20h30, ce droit de visite durant la nuit est subordonné à une formation obligatoire du père auprès de [...], certifiée par cet organisme à la mère, l’installation complète de l’appareil d’alimentation au domicile de Z.________, photographies à l’appui ; ces assurances devant être données à la mère avant le 11 mars 2023 ;
dès le week-end du 20 mai 2023, du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h30. Il est précisé que les passages interviendront au centre-ville de [...] au [...] ; sitôt que le père sera à nouveau autorisé à conduire en Suisse, les passages interviendront au [...]. IV. supprimé VI. DIT que Z.________ contribuera à l’entretien de son enfant, K., née le [...], par le régulier versement d’une pension de 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois, en mains de R., dès et y compris le 1 er avril 2023 ; Z.________ s’engageant à entreprendre toutes démarches utiles permettant de percevoir les allocations familiales, ou
5 - présenter une attestation au cas où il ne parvient pas à les toucher ; les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention s’agissant des obligations alimentaires pour la période s’étendant jusqu’au 31 mars 2023 » II.L’ordonnance du 21 décembre 2022 est maintenue pour le surplus. III.Les frais de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. IV.Parties requièrent la ratification de la présente convention.
2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. pour l’appel de R.________ et à 600 fr. pour l’appel de Z.________ selon l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), et réduits d’un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC. A cela s’ajoute l’émolument forfaitaire de décision d’effet suspensif par 200 fr. pour la requête de l’appelante et par 200 fr. pour la requête de l’appelant (art. 7 et 60 TFJC). Lesdits frais seront mis à la charge des parties par moitié selon la convention passée à l’audience. Toutefois, dès lors que les parties bénéficient de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, lesdits frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
3.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). 3.2Me Christelle Matthey-Prévot, conseil d’office de l'appelante, a indiqué, dans sa liste d’opérations produite le 27 février 2023, avoir consacré 19 heures et 16 minutes au dossier. Tout d’abord, dans la mesure où il s’agit d’une affaire du droit de famille ordinaire, qui ne pose aucune question particulière en droit, le temps consacré aux recherches juridiques les 28 décembre 2022 et 18 janvier 2023 et la durée de la rédaction d’appel seront réduits à 3 heures. En outre, la préparation de bordereaux (28 décembre 2022 et 20 janvier 2023) et l’établissement de la liste d’opérations (27 février 2023) relèvent d’un travail de secrétariat, de sorte que les opérations y relatives ne seront pas indemnisées (Juge délégué CACI 16 mars 2021/123 consid. 3.2 ; 24 septembre 2018/283 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3). En définitive, la liste des opérations de Me Matthey-Prévot doit être admise à hauteur de 16 heures et 12 minutes. L’indemnité de Me Matthey-Prévot s’élève ainsi à 2’916 fr. (16h12 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 58 fr. 30 (2’916 fr. x 2%), un forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA de 7,7% sur le tout par 238 fr. 25 (3'094 fr. x 7,7%), pour un total de 3'332 fr. 50.
7 - Quant à Me Nicolas Perret, conseil d’office de l'appelant, il a indiqué, dans sa liste d’opérations produite le 27 février 2023, avoir consacré 23 heures et 55 minutes au dossier. Le temps consacré à la rédaction de l’appel et de la réponse sera ramené à 2 heures pour les deux écritures, au regard de leur contenu, des circonstances de la cause et de ses difficultés. Il est par ailleurs précisé que la question de recevabilité de l’appel peut se poser car sa motivation est extrêmement succincte. A cela s’ajoute que le dossier était connu du conseil susmentionné, au vu de la procédure de première instance, les faits nouveaux invoqués en quatre allégués, sans aucun développement, ne justifiant pas à eux seuls une telle durée. Le courrier intitulé « Courrier au Tribunal cantonal (appel + bordereau) » du 3 janvier 2023 sera comptabilisé à raison de 10 minutes dans la mesure où il ne s’agit que d’un courrier d’accompagnement. En outre, la préparation de bordereau, comme déjà exposé ci-dessus, n’est pas indemnisée. Les six mémos, qui relèvent d’un travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (Juge déléguée CACI 22 février 2022/103 consid. 13.3.2.2 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10), et la préparation du bordereau de pièces du 5 janvier 2023 ne seront pas comptabilisés. Le temps qui leur a été consacré n’a pas été précisé, de sorte qu’une durée totale de 70 minutes, soit 10 minutes par mémo ainsi que 10 minutes pour le bordereau de pièces, sera retranchée de la liste d’opérations. En outre, au vu de la nature de la cause, notamment les pièces produites n’étant nullement de nature à engendrer un travail conséquent, au vu de l’expérience du conseil, la durée de la préparation de l’audience du 21 février 2023 pour un total de 3 heures et 30 minutes est excessive et sera ramenée à 2 heures. En conséquence, l’indemnité de Me Perret doit être fixée à 2’595 fr. (14h25 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours
8 - réclamés par 34 fr. 20 et des frais de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble (2'749 fr. 20) x 7,7%), soit 211 fr. 70 pour un total de 2'960 fr. 90. 4.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs) sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge de R.________ et par 600 fr. (six cents francs) à la charge de Z.. II. L’indemnité de Me Christelle Matthey-Prévot, conseil d’office de R., est arrêtée à 3'332 fr. 50 (trois mille trois cent trente-deux francs et cinquante centimes), débours, vacation et TVA compris. III. L’indemnité de Me Nicolas Perret, conseil d’office de Z.________, est arrêtée à 2'960 fr. 90 (deux mille neuf cent soixante francs et nonante centimes), débours, vacation et TVA compris.
9 - IV. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christelle Matthey-Prévot (pour R.), -Me Nicolas Perret (pour Z.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
10 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :