1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.007840-220994 276
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 juin 2025
Composition : M. O U L E V E Y , Juge unique Greffier :M.Curchod
Art. 176 al. 1 ch.1 et 285 CC Saisi par renvoi de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec M., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices du 13 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la première juge ou la présidente) a notamment rappelé la convention signée le 10 mars 2022 par N.________ et M., ratifiée séance tenante par la présidente, par laquelle les époux se sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, ont attribué la jouissance du domicile conjugal à N., qui en assumerait seule le loyer et les charges, étant précisé que la jouissance de l'entrepôt était attribuée à M.________ qui en paierait les frais à concurrence de 450 fr. par mois, ont fixé le lieu de résidence des enfants [...] et [...] au domicile de leur mère, qui en exerçait la garde de fait, ont réglé le droit de visite du père, ont pris acte de l’engagement de M.________ de ne pas déménager de Suisse et ont pris acte de l’engagement du susnommé de s'acquitter, à titre superprovisionnel, du montant du loyer total du logement familial (I). En outre, la présidente a dit que M.________ contribuerait à l'entretien de [...] par le régulier versement en mains de N.________ d'une pension mensuelle de 1'806 fr., allocations familiales en sus (II), a dit que M.________ contribuerait à l'entretien de [...] par le régulier versement en mains de N.________ d'une pension mensuelle de 1'594 fr., allocations familiales en sus (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a rendu l'ordonnance sans frais ni dépens (V) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). La première juge a retenu un revenu de 3'995 fr. 80 pour N.________ pour un taux d'activité à 70 %, considérant que contrairement à ce que M.________ soutient, on ne saurait imputer un revenu hypothétique à celle-ci pour une activité à 100 % avant que la cadette des enfants soit âgée de 16 ans. Sur la base d'un calcul du minimum vital du droit de la famille, les charges de l'intéressée s'élevaient à 5'057 fr. 30, ce qui laissait un déficit mensuel de 1'062 francs. Pour M.________, qui exploite en raison individuelle l'entreprise [...], [...], la présidente a retenu un revenu mensuel net de 7'063 fr. correspondant au montant provisoire du bénéfice
3 - de l'année 2021. Avec des charges mensuelles de 3'632 fr. 75, l'intéressé bénéficiait ainsi d'un excédent de 3'509 francs. Les montants assurant l'entretien convenable des enfants ont été arrêtés à 1'806 fr. pour [...] et à 1'594 fr. pour [...], compte tenu du déficit de la mère qui a été intégré dans le budget des enfants par moitié chacune. Après la couverture de l'entretien convenable des enfants, le père bénéficiait d'un excédent de 109 francs. Au vu de la modicité de cette somme, la présidente a renoncé à la répartir entre les membres de la famille. Les pensions ont ainsi été fixées à 1'806 fr. pour [...] et à 1'594 fr. pour [...]. Le dies a quo des pensions en faveur des enfants n'a pas été précisé. Considérant que M.________ n'avait plus de disponible après paiement des contributions d'entretien en faveur des enfants, la présidente a rejeté la conclusion de l'épouse tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur. La conclusion de cette dernière tendant au versement d'une provisio ad litem a également été rejetée, la première juge ayant retenu que l'épouse n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle ne disposait pas d'économies suffisantes afin d'assumer ses frais de conseil. B.Sur appel de N.________ (ci-après : l’appelante), le Juge unique de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge unique) a, par arrêt du 24 novembre 2023 (n° 477), a réformé les ch. Il et III du dispositif de l'ordonnance en arrêtant les contributions d'entretien destinées aux enfants et dues par M.________ (ci-après : l’intimé) : pour [...], allocations familiales en sus, 2'360 fr. entre le 5 décembre et le 31 décembre 2021 et 2'815 fr. dès le 1 er janvier 2022, sous déduction du montant de 6'600 fr. déjà réglé au 20 septembre 2023 (ch. Il) ; pour [...], allocations familiales en sus, 2'135 fr. du 5 au 31 décembre 2021 et 2'545 fr. dès le 1 er janvier 2022, sous déduction du montant de 6'068 fr. déjà réglé au 20 septembre 2023 (ch. III). Le juge unique a par ailleurs fixé une contribution d'entretien en faveur de l'épouse, à hauteur de 755 fr. entre le 5 et le 31 décembre 2021, puis de 900 fr. par mois dès le 1 er janvier 2022, sous déduction du montant de 2'072 fr. déjà réglé au 20 septembre 2023 (ch. lllbis). Il a confirmé l'ordonnance pour le surplus.
4 - Le juge unique a fondé sa décision sur les constatations de fait suivantes :
mars 2022, l’intimé contribue à l’entretien de [...] et [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle respectivement de 3'770 fr. et 3'600 fr., allocations familiales éventuelles en sus (VI et VII), et à ce que l’intimé verse à l’appelante une provisio ad litem de 5'000 fr. (VIII). Le 7 mars 2022, l’intimé a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées. A titre reconventionnel, il a notamment conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de ses filles par une pension dont le montant serait précisé en cours d’instance (VII) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties (VIII). Lors de l’audience du 10 mars 2022, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
5 - I. Les époux N.________ et M.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 5 décembre 2021. II. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin de [...], [...], est attribuée à N., qui en assumera seule le loyer et les charges, étant précisé que la jouissance de l’entrepôt est attribué à M., qui en paiera les frais à concurrence de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) par mois. III. Le lieu de résidence des enfants [...], née le [...] (sic), et [...], née le [...] 2013, est fixé au domicile de N., qui en exerce la garde de fait. IV. M. bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui deux week-ends par mois, étant précisé que les week- ends devront être à la suite, les deux derniers week-ends de chaque mois, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener. S’agissant des vacances scolaires, M.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui durant la moitié de celles-ci, moyennant préavis de deux mois. Quant aux jours fériés, ils seront répartis alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. S’agissant des vacances de Pâques 2022, M.________ aura ses filles auprès de lui la première semaine des vacances et les enfants seront avec leur mère la deuxième semaine. Les enfants seront auprès de leur mère pour l’Ascension 2022 et auprès de leur père à la Pentecôte 2022. V. M.________ s’engage à ne pas déménager de Suisse.
6 - VI. Parties conviennent que l’ordre de blocage du compte [...] signifié par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 février 2022 soit immédiatement levée. VII. A titre superprovisionnel et en attendant la décision à intervenir, M.________ s’engage à s’acquitter du montant du loyer total du logement familial. Pour les questions restant litigieuses, un délai a été fixé aux parties pour produire des pièces, celles-ci disposant ensuite un délai de dix jours pour déposer des déterminations écrites. Dans ses déterminations du 1 er juin 2022, l’appelante a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle demandait le paiement de contributions d’entretien par l’intimé, dès la séparation effective, d’au moins 4'200 fr. par mois, allocations familiales en sus, pour [...], d’au moins 4'000 fr. pas mois, allocations familiales en sus, pour [...], et d’au moins 1'700 fr. par mois en sa faveur.
2 août 2022 :3'400 fr.
20 septembre 2022 : 3'400 fr.
4 octobre 2022 : 800 fr.
1er novembre 2022 : 800 fr.
1er décembre 2022 : 800 fr.
20 mars 2023 : 2'400 fr.
4 mai 2023 : 1'600 fr.
9 -
30 juin 2023 : 1'600 fr. TOTAL : 14'800 fr. C.Sur recours en matière civile de l'intimé, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt 5A_23/2024 du 24 septembre 2024, annulé l'arrêt du 24 novembre 2023 et renvoyé la cause au juge unique pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a retenu que le juge unique avait omis de se prononcer sur les griefs que l'intimé avait soulevés devant lui concernant le loyer respectif des parties, les frais de garde, les frais médicaux de l’appelante et les subsides pour l'assurance-maladie des enfants et de l’appelante ; il a renvoyé la cause au juge unique pour que celui-ci statue sur ces griefs (arrêt de renvoi du 24 septembre 2024, consid. 3.3.2). Le Tribunal fédéral a refusé d'entrer en matière sur les critiques que l'intimé formulait devant lui contre le principe même de l'octroi d'une pension à l’appelante – faisant notamment valoir que l’appelante n'avait pas démontré son train de vie pendant la vie commune – dès lors que ces critiques ne tendaient pas à démontrer la violation d'un droit constitutionnel ; le Tribunal fédéral a dès lors considéré qu'une contribution d'entretien en faveur de l’appelante devra, le cas échéant, être fixée en fonction du résultat du renvoi ordonné au considérant 3.3.2 de son arrêt (arrêt de renvoi du 24 novembre 2024, consid. 4). Les parties ont été invitées à donner toute explication complémentaire au sujet des griefs susmentionnés de l’intimé et pour actualiser les éléments de calcul des pensions si besoin. L’intimé a également été invité à établir par titre les montants qu’il a versés depuis le 1 er juillet 2023 à titre de contribution d’entretien à son épouse et à ses filles. Enfin, l’appelante a été invitée à indiquer quels montants elle reconnait avoir reçu de l’intimé à titre de contributions d’entretien depuis le 1 er juillet 2023, et à déposer ses déterminations sur la suite à donner à l’arrêt du Tribunal fédéral.
10 - Le 5 mai 2025, les parties ont déposé des déterminations et ont chacune produit un bordereau de pièces. Par avis du 20 mai 2025, la cause a été gardée à juger. E n d r o i t : 1.Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle le Tribunal fédéral renvoie une affaire est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2 ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et réf. cit.). L'autorité de l'arrêt de renvoi interdit aux autorités cantonales et aux parties, sous réserve d'éventuels nova admissibles, de fonder le litige sur un état de fait différent de celui présenté devant le Tribunal fédéral ou d'examiner la cause sur les bases juridiques qui ont été expressément écartées dans l'arrêt de renvoi ou n'ont absolument pas été prises en considération (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; TF 4A_121/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3). Dans le cas présent, la cause est renvoyée au juge unique pour qu'il se prononce sur les griefs de l'intimé concernant le loyer respectif des parties, les frais de garde, les frais médicaux de l’appelante et les subsides pour l'assurance-maladie des enfants et de l’appelante, et pour qu'il fixe ensuite à nouveau les contributions d'entretien sur la base des éléments retenus dans l'arrêt du 24 novembre 2023/477, corrigés sur ces derniers points en fonction du sort réservé aux griefs objets du renvoi. Pour le surplus, seule est envisageable une actualisation des montants retenus dans l'arrêt du 24 novembre 2023/477. Il s'ensuit que les moyens développés par l'intimé dans son acte du 5 mai 2025 sur les forfaits de
11 - télécommunication et de téléphonie – postes sur lesquels aucun grief n'avait été formulé dans l'appel et qui sortent donc du cadre du renvoi – sont irrecevables. 2 2.1L'ordonnance de première instance (p. 13) retient une charge mensuelle de loyer pour l'intimé de 700 fr., pour la sous-location d'un studio. Dans sa réponse sur appel, il fait valoir que, depuis le 1 er octobre 2022, il habite un appartement de deux pièces et demie, qu'il loue pour 1'450 fr. par mois, acompte sur charges inclus, avec un garage, qu'il loue pour 150 fr. par mois – tous faits établis par les pièces qu'il a jointes à sa réponse sur appel. L'intimé a besoin d'un logement qui permette d'accueillir convenablement ses filles pendant l'exercice du droit de visite. Il a également besoin d'une voiture pour exercer sa profession et, partant, d'une place de parc. Le loyer total, de 1’600 fr. par mois, n'est pas déraisonnable. Les contributions dues à compter du 1 er octobre 2022 tiendront dès lors compte d'une charge de loyer de 1’600 fr. par mois. 2.2L'intimé fait grief à la présidente d'avoir retenu des frais de logement déraisonnables pour l’appelante et les enfants. 2.2.1Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 8.1 et réf. cit. ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.2.1.2). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de relever qu’il n’était pas arbitraire de tenir compte d’un loyer hypothétique pour une durée transitoire le temps que l’époux concerné trouve un logement, lorsque le juge des mesures protectrices statue peu après la séparation (TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3 ; TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3 ; cf. également CACI 6 décembre 2024/551 consid. 4.8).
12 - 2.2.2En l'espèce, l'ordonnance de première instance (p. 10) retient une charge mensuelle de loyer pour l’appelante – avant déduction de la participation des enfants – de 3'150 fr. correspondant à la totalité du loyer du logement conjugal après déduction de la part du loyer correspondant à l'entrepôt. Il ressort du titre 3 de première instance que le logement conjugal est une villa mitoyenne de cinq pièces comprenant une cuisine agencée, un séjour, quatre chambres, trois salles de bain, un dressing, une buanderie, une cave, un local technique, un garage et une place de parc extérieure, avec jouissance à bien plaire d'un jardin. Il est incontesté qu'une partie de ce logement était utilisé pour l'entreposage de matériel de l'entreprise de l'intimé. Le loyer mensuel complet est de 3'600 fr., acompte sur charges compris. La présidente a retenu cette charge – sous déduction de 450 fr. pour l'entrepôt – comme frais de logement de l’appelante et des enfants, plutôt qu'un loyer hypothétique plus modéré, au motif que les parties se trouvaient aux prémices du régime des mesures protectrices et que l'on saurait imposer déjà un déménagement à l’appelante. La charge de loyer cumulée des deux parties se monte à 5'200 fr. (= 1'600 fr. + 3'600 fr.), soit à 35 % (= 5'200 fr. : [4'834 fr. 60 + 10'000 fr.] x 100%) des revenus cumulés des deux parties, ce qui ne dépasse que légèrement la limite d'un tiers généralement préconisée par les banques dispensatrices de crédits pour maintenir le loyer dans des proportions raisonnables. Mais, comme une partie de cette charge (450 fr., soit 8,6 %) est utilisée pour l'activité professionnelle de l'intimé, il n'y a pas lieu de qualifier de déraisonnables les frais de logement de l’appelante et des enfants. Au demeurant, il apparait que les enfants ont toujours vécu dans cette maison, disposent chacune de leur chambre, et y ont leurs repères et attaches.
13 - C'est ainsi avec raison que la présidente a tenu compte des frais de loyer effectifs de l’appelante. 2.3 L'ordonnance de première instance (p. 14 et 15) retient des frais de garde des enfants [...] et [...] à hauteur de 371 fr. 25 par mois et par enfant. Pour arrêter ce montant, la présidente s'est fondée sur la fiche de salaire de la nourrice du mois de mars 2022 (pièce 20, 1 ère instance), qui faisait apparaître le versement d'un salaire de 810 fr. net, indemnité pour vacances comprise. La présidente a considéré que le nombre d'heures travaillées par la nourrice était cohérent avec le taux d'activité de l’appelante, de 70 % depuis le 1 er février 2022. Elle en a déduit – par renvoi à l'argumentation développée par l’appelante dans son écriture du 1 er juin 2022 – que l’appelante supportait 810 fr. de frais de garde onze mois par année, ce qui correspond à 371 fr. 25 (= [810 fr. x 11/12] : 2). L'intimé fait grief à la présidente d'avoir ainsi surestimé les frais de garde, l’appelante ayant travaillé selon lui à 100 % en mars 2022 et le salaire de la nounou ayant été de 360 fr. net par mois, indemnité pour vacances comprise, en janvier et février 2022, et de moins encore à d'autres mois des années 2022 et 2023. L'appelante conteste ces arguments en faisant notamment valoir (lettre d'accompagnement des titres 354 à 356, du 24 mai 2023) qu'elle a été contrainte, dès septembre 2022, de recourir à d'autres solutions de garde que la nounou – notamment à des amies disposées à prendre en charge les enfants gratuitement – parce que l'intimé a cessé de payer la pension. Il ressort du certificat de salaire de la nounou pour 2022 (pièce 354, 2 e instance) que celle-ci a perçu pour les mois de janvier à juin 2022 un salaire brut semestriel de 3'460 fr., auquel il convient d'ajouter la part patronale des charges sociales, qui correspond à celle de la travailleuse, par 279 francs. Les frais de nounou supportés par l’appelante au premier semestre 2022 se montent ainsi à 3’739 francs. Ce montant correspond à des frais de garde de 311 fr. 60 (= 3’739 fr. / 6 / 2) par mois et par enfant. Il est vrai que le bulletin de salaire de l’appelante pour le mois de mars 2022 (pièce 18, 1 ère instance) montre que l'intéressée a, ce mois-là,
14 - travaillé à 100 % ce qui a entraîné des frais de garde supplémentaires : en effet, en mars 2022, la nounou a exceptionnellement travaillé 67 heures et demie, alors qu'en janvier et février, elle avait travaillé 30 heures par mois et perçu un salaire mensuel net de 360 fr. (cf. pièce 20, 1 ère instance), correspondant, en tenant compte des charges sociales supportées par l'employeuse, par 39 fr. 75, à 199 fr. 90 (= [360 fr. + 39 fr. 75] / 2) par mois et par enfant. Au second semestre 2022, l’appelante a fortement réduit ses dépenses de garde. Elle allègue avoir été contrainte de le faire parce que l'intimé avait réduit à 800 fr. par mois ses contributions à l'entretien des siens. Ces dernières explications sont corroborées par les titres produits par l'intimé, qui montrent qu'il a versé à l’appelante 3'400 fr. le 2 août 2022, 3'400 fr. le 20 septembre 2022, 800 fr. le 4 octobre 2022, 800 fr. le 1 er novembre 2022, 800 fr. le 1 er décembre 2022, ce qui fait une moyenne de 1'530 fr. par mois pendant le second semestre de
15 - L'intimé fait grief à la présidente d'avoir ainsi retenu une charge inexistante, les pièces produites en deuxième instance démontrant que l’appelante n'a pas suivi plus de deux mois le traitement psychothérapeutique dont il est question dans l'ordonnance. L'appelante soutient qu'elle a dû mettre fin aux séances de psychothérapie en février 2022 parce qu'elle n'avait pas les moyens de les payer (lettre d'accompagnement des pièces 354 à 356, du 24 mai 2023). Cette explication est peu crédible au regard des relevés de comptes bancaires de l’appelante et, en tout état, l’appelante ne démontre pas la nécessité de ce suivi. Le grief de l’intimé se révèle dès lors fondé. 2.5 L’intimé fait valoir que, depuis le 1 er janvier 2023, l’appelante perçoit, pour elle-même et pour les enfants, des subsides pour l'assurance-maladie. Ce fait est établi par la pièce 356 (2 e instance). La charge d'assurance-maladie de l’appelante et des enfants sera dès lors réduite, dès le 1 er janvier 2023, du montant des subsides. 2.6 Dans ses déterminations du 5 mai 2025, l'intimé fait valoir qu'il s'est établi à [...] le 1 er décembre 2024 et que sa nouvelle compagne, [...] lui a donné un fils, [...], né le [...] 2024. Il soutient que son entretien de base en [...] lui coûte l'équivalent de 800 fr. par mois, que son logement lui coûte l'équivalent de 1'575 fr. par mois, et que l'entretien de [...] – qu'il assume en totalité, sa mère n'ayant aucune activité lucrative – lui coûte l'équivalent de 700 fr. par mois. Père d'enfants mineurs dont il n'a pas la garde, l'intimé doit exploiter entièrement sa capacité de gain, pour financer leur entretien. 2.6.1 Au considérant 6.2.3 de l'arrêt du 24 novembre 2023, il était mentionné que, pour l'année 2022, l'intimé alléguait avoir perdu un client important, qui représentait un tiers de son chiffre d'affaires. En outre, il
16 - faisait valoir sa situation de salarié depuis le 1 er octobre 2022 et son salaire de 4'200 fr. par mois depuis lors. L'arrêt mentionnait toutefois que l'intimé n'avait même pas tenté de montrer par des titres l'impact que la perte du gros client dont il était question, l'entreprise [...], avait eu sur son chiffre d'affaires et sur son bénéfice. Il n'avait pas tenté non plus de montrer que la perte de ce client n'avait pas pu être compensée par l'acquisition de nouveaux clients. L'intimé avait déclaré lors de l'audience d'appel du 21 décembre 2022 qu'il avait décidé de s'associer et de transformer le statut juridique de son entreprise parce qu'il avait perdu un gros client, qui lui apportait le tiers de son chiffre d'affaires, et parce qu'il devait travailler tous les week-ends, ce qu'il n'arriverait pas à faire durablement. Ces explications ne résistaient pas à l'examen : soit l'intimé avait perdu un gros client, mais alors, son activité s'étant réduite et étant ainsi devenue plus supportable, il n'avait nul besoin de s'associer ; soit il avait trop d'activité pour l'assumer seul, mais il devait alors être en mesure d'engager un salarié, ce qui pourrait certes réduire son revenu, même avec une plus grande capacité à accepter des travaux, mais en tout cas pas le réduire à 4'200 fr. net par mois. Il était difficile de croire que l'intimé aurait mis fin à son entreprise individuelle pour créer une Sàrl avec deux autres associés s'il ne prévoyait pas, par cette opération, soit pérenniser, voire améliorer, ses revenus, soit – ce qui semblait plus probable – se dégager du temps pour voyager en [...]. Dans la première hypothèse, ses revenus prévisibles effectifs se maintenaient ; dans la seconde, la réduction du taux d'activité constituait un abandon de revenu dolosif justifiant l'imputation d'un revenu hypothétique égal à celui de 2021, l'état proche du burn-out allégué par l'intimé n'étant pas rendu vraisemblable. 2.6.2 Compte tenu de la naissance de l'enfant [...] en juin 2024 et du déménagement de l'intimé en décembre 2024, il apparaît que c'est bien pour se rendre régulièrement en [...], puis pour y séjourner durablement, que l'intimé a réduit son activité en Suisse.
17 - Ayant la capacité de réaliser le revenu qu'il avait retiré de son activité en 2021, il y a lieu d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique égal à celui qu'il a réalisé en Suisse en 2021 ; les charges hypothétiques liées à ce revenu (impôts, repas etc.) seront également retenues. Il sera en outre tenu compte des frais d'entretien de l'enfant [...], que l'intimé n'a pas établi par titres, mais qui peuvent être estimés à l'équivalent de 500 fr. par mois dès le 1 er juillet 2024. 2.7 Le 5 mai 2025, les parties ont déposé des déterminations et ont chacune produit un bordereau de pièces actualisées. Il en résulte ce qui suit : a) Les primes LAMal 2023 (pièce 1 du bordereau de l’appelante), subsides déduits, s’élevaient à 33 fr. 60 pour l’appelante, à 7 fr. pour [...] et à 7 fr pour [...]. Pour 2024, elles s’élevaient à 279 fr. pour l’appelante, à 25 fr. 75 pour [...] et à 25 fr. 75 pour [...]. En 2025, elles s’élèvent à 276 fr. 55 pour l’appelante, à 31 fr. 95 pour [...] et à 31 fr. 95 pour [...]. Depuis 2024, l’appelante et les enfants s’acquittent de primes d’assurance-maladie complémentaire (LCA), qui s’élevaient cette même année à 79 fr. 80 pour l’appelante, à 54 fr. 30 pour [...] et à 16 fr. 75 pour [...]. Pour 2025, lesdites primes s’élèvent à 79 fr. 80 pour l’appelante, à 47 fr. 20 pour [...] et à 23 fr. 50 pour [...]. Les primes d’assurance-maladie 2024 de l’intimé s’élevaient à 380 fr. par mois (pièce 513 du bordereau de l’intimé). b) Depuis le 1 er décembre 2023, l’appelante sous-loue une chambre de son domicile à un dénommé [...], pour un loyer mensuel de 700 francs (pièce 1 du bordereau de l’appelante). Cette sous-location a pour conséquence, dès cette date, une diminution de la charge de loyer pour l’appelante et les enfants.
18 - L’intimé soutient que l’appelante vivrait désormais en concubinage, sans toutefois le rendre vraisemblable à ce stade. c) L’appelante soutient que les enfants auraient toujours des frais de prises en charge en 2025, notamment de cantine scolaire, l’appelante n’étant pas en mesure de rentrer à midi pour s’occuper des enfants. L’appelante a produit sous pièce 1 de son bordereau du 5 mai 2025 des formulaires de préinscription au réfectoire pour l’année scolaire 2025-2026 et des factures concernant le réfectoire pour le mois de mars
3.1Compte tenu des explications fournies ci-dessus, la charge fiscale des parties (fictive pour l’intimé) a été estimée avec l’aide du calculateur disponible sur le site internet de l’Etat de Vaud sur la base des revenus des parties et des contributions d’entretien fixées, les montants déjà versés, sans tenir compte des contributions d’entretien, étant sans pertinence. La situation financière des parties et de leurs enfants s’établit dès lors comme il suit : a) Période du 1 er décembre 2021 au 30 septembre 2022 :
19 -
20 - b) Période du 1 er octobre 2022 au 30 novembre 2023, étant précisé qu’au vu de la faiblesse des montants en jeu et par soucis de simplification, il a été pris en compte pour cette période les primes d’assurance-maladie des parties de l’année 2023 :
21 - c) Période du 1 er décembre 2023 au 30 juin 2024 étant précisé qu’au vu de la faiblesse des montants en jeu et par soucis de simplification, il a été pris en compte pour cette période les primes d’assurance-maladie des parties de l’année 2024 :
22 - d) Période du 1 er juillet 2024 au 31 décembre 2024, étant précisé qu’au vu de la faiblesse des montants en jeu et par soucis de
23 - simplification, le montant de base de l’enfant [...], née le [...] 2014, a été augmenté à 600 fr. à compter du 1 er janvier 2025 : e) A compter du 1 er janvier 2025 :
24 - 3.2
25 - 3.2.1Dans la mesure où l’appelante a la garde exclusive des enfants, conformément au principe d’équivalence des prestations (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.3), il appartient à l’intimé de se charger des coûts directs des enfants, ainsi que de la contribution de prise en charge, l’éventuel excédent devant être par ailleurs réparti entre tous les membres de la famille. 3.2.2Sur la base des éléments et des tableaux précités, l’intimé doit verser à ses enfants les pensions suivantes, allocations familiales dues en sus : a) [...]:
Du 5 décembre 2021 au 30 septembre 2022, 2'658 fr. 95, arrondie à 2'660 fr. (composée des coûts directs par 1'591 fr. 70, d’une contribution de prise en charge par 581 fr. et d’une participation à l’excédent par 486 fr.
Dès le 1 er janvier 2025, 1'691 fr. 95, arrondie à 1’690 fr., (composée des coûts directs par 1'067 fr. 30, d’une
26 - contribution de prise en charge par 162 fr. 60 et d’une participation à l’excédent par 462 fr. 05). b) [...]:
Du 5 décembre 2021 au 30 septembre 2022, 2'408 fr. 35, arrondie à 2’410 fr. (composée des coûts directs par 1'341 fr. 10, d’une contribution de prise en charge par 581 fr. et d’une participation à l’excédent par 486 fr.
Dès le 1 er janvier 2025, 1'692 fr., arrondie à 1’690 fr., (composée des coûts directs par 1'067 fr. 35, d’une contribution de prise en charge par 162 fr. 60 et d’une participation à l’excédent par 462 fr. 05). 3.2.3L’intimé versera par ailleurs les pensions suivantes à l’appelante, qui représentent la participation de celle-ci à l’excédent :
Du 5 décembre 2021 au 30 septembre 2022, 970 francs ;
Du 1 er octobre 2022 au 30 novembre 2023, 960 francs ;
Du 1 er décembre 2023 au 30 juin 2024, 1'020 francs ;
27 -
Du 1 er juillet 2024 au 31 décembre 2024, 860 francs ;
Dès le 1 er janvier 2025, 920 francs. 3.2.4Les contributions d’entretien étant dues dès le 5 décembre 2021, il convient, pour la période du 5 au 31 décembre 2021, par mesure de simplification, d'allouer une fraction de 26/31 des pensions précitées, de sorte que l’intimé versera une contribution de 2’230 fr. pour [...] (26/31 x 2'658 fr. 95), de 2'019 fr. 90, arrondie à 2’020 fr., pour [...] (26/31 x 2'408 fr. 35) et de 813 fr. 55, arrondie à 815 fr., pour l’appelante (26/31 x 970 fr.). 3.2.5Les avances déjà versées par l’appelant seront imputées sur les pensions de chacun des enfants et de l’épouse sur la base des montants des contributions arrêtées, soit à raison de 4’920 fr. (24’600 fr. x 20 %) sur les contributions dues à l’appelante, 9’840 fr. (24’600 fr. x 40 %) sur les pensions dues à [...] et de 9’840 fr. (24’600 fr. x 40 %) sur les pensions dues à [...].
4.1En définitive, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et compte tenu de ce qui précède, l'appel sera partiellement admis, l’arrêt du 24 novembre 2023 étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit sur les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, la première juge a rendu la décision sans frais ni dépens. En première instance, l'appelante avait conclu à des contributions d'entretien pour un montant total de 9'900 fr., ainsi qu'au versement d'une provisio ad litem de 5'000 francs. Elle obtient un total variant entre 4'300 fr. et 5'030 fr., en fonction des périodes susmentionnées. Toutefois, l'intimé ne contestait pas devoir payer des
juillet 2024 au 31 décembre 2024 et de 900 fr. dès le 1 er janvier 2025. Dans ces conditions, l’appelante supportera les frais à hauteur de trois quarts et l’intimé à hauteur d’un quart, les frais en question étant supportés provisoirement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272)). 4.2.2Concernant les dépens de deuxième instance alloués aux parties tout en tenant compte des écritures déposées à la suite du renvoi du Tribunal fédéral, ils seront répartis selon la même proportion (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. d CPC). S’agissant d’une cause de nature provisionnelle et d’une complexité moyenne, la charge de dépens pour chaque partie peut être estimée à 7’000 fr., débours inclus (cf. art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Ainsi, les dépens réduits en faveur de l’intimé s’élevant à 5’250 fr. (3/4 de 7’000 fr.) et ceux en faveur de l’appelante à 1'750 fr. (1/4 de 7’000 fr.), l’appelante versera la somme de 3'500 fr. (5'250 fr. – 1'750 fr.) à titre de dépens réduits de deuxième
30 - 10 décembre 2010 ; BLV 211.02.03], soit une indemnité totale de 4'948 fr. 15, arrondie à 4'948 francs. 4.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif : II. dit que M.________ contribuera à l’entretien de son enfant [...], née le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le 1 er de chaque mois, en mains de N.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de :
2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs) pour la période du 5 décembre 2021 au 30 septembre 2022 ;
2'160 fr. (deux mille cent soixante francs) pour la période du 1 er octobre 2022 au 30 novembre 2023 ;
31 -
2'050 fr. (deux mille cinquante francs) pour la période du 1 er décembre 2023 au 30 juin 2024 ;
1'910 fr. (mille neuf cent dix francs) pour la période du 1 er juillet 2024 au 31 décembre 2024 ;
1'690 fr. (mille six cent nonante francs) dès le 1 er
janvier 2025 ; sous déduction de 9'840 fr. (neuf mille huit cent quarante francs) déjà réglés au 20 mai 2025 ; III. dit que M.________ contribuera à l’entretien de son enfant [...], née le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le 1 er de chaque mois, en mains de N.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de :
janvier 2025 ; sous déduction de 9'840 fr. (neuf mille huit cent quarante francs) déjà réglés au 20 mai 2025 ; IIIbis. dit que M.________ contribuera à l’entretien de son épouse N.________ par le régulier versement, d’avance le 1 er de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de :
815 fr. (huit cent quinze francs) pour la période du 5 décembre 2021 au 30 septembre 2022 ;
32 -
960 fr. (neuf cent soixante francs) pour la période du 1 er octobre 2022 au 30 novembre 2023 ;
1'020 fr. (mille vingt francs) pour la période du 1 er décembre 2023 au 30 juin 2024 ;
860 fr. (huit cent soixante francs) pour la période du 1 er juillet 2024 au 31 décembre 2024 ;
920 fr. (neuf cent vingt francs) dès le 1 er janvier 2025 ; sous déduction de 4’920 fr. (quatre mille neuf cent vingt francs) déjà réglés au 20 mai 2025 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à N.________ avec effet au 2 août 2022, Me Micaela Vaerini étant désignée en qualité de conseil d’office dans la procédure d’appel et N.________ étant astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er janvier 2024, à verser auprès de la DGAIC, Direction du recouvrement, case postale, 1014 Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et à la charge de l’intimé M.________ par 150 fr. (cent cinquante francs), mais sont supportés provisoirement par l’Etat. V. L’appelante N.________ doit verser à Me Cyrielle Kern, conseil de l’intimé M., la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’indemnité de Me Cyrielle Kern, conseil d’office de l’intimé M., est arrêtée à 4'948 fr (quatre mille neuf cent quarante-huit francs), TVA, frais de vacations et débours compris.
33 - VII. L’indemnité de Me Micaela Vaerini, conseil d’office de l’appelante N.________, est arrêtée à 5'802 fr. (cinq mille huit cent deux francs), TVA, frais de vacations et débours compris. VIII. Sous réserve du recouvrement des dépens, les bénéficiaires de l’assistance judicaires sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Micaela Vaerini (pour N.) -Me Cyrielle Kern (pour M.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin