1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.007823-221359 ES101 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 28 octobre 2022
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière:MmeLaurenczy
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.A., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.A., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1A.A.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1969, et B.A.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2009. Deux enfants sont issus de leur union, O., née le [...] 2009 et L., né le [...] 2011. 1.2Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2022 déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge), le requérant a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce qu’une garde alternée soit instaurée, à ce que le domicile des enfants soit fixé au domicile familial, à ce que la jouissance de celui-ci soit attribuée au requérant, l’intimée pouvant rester sans frais dans le logement familial le temps qu’elle trouve son propre logement, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due pour les enfants ni entre époux. Par courrier du 28 mars 2022, le requérant a modifié ses conclusions en ce sens que la garde de fait sur les enfants lui soit attribuée avec un droit de visite en faveur de leur mère, à la condition qu’elle ne consomme pas d’alcool en présence des enfants. 1.3Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 avril 2022, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée. II.B.A.________ s'installera dans l'appartement du bas sis au domicile conjugal de la rue de [...] à [...] à compter du 1 er juillet 2022. »
août 2022. L’intimée a en outre conclu, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, notamment à ce que le requérant exerce un libre et large droit de visite sur les enfants, d'entente avec l’intimée, et qu’à défaut d'entente, il les ait auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois, et alternativement à Pâques ou à l’Ascension, Noël ou Nouvel an, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, à ce que le requérant soit astreint à contribuer à l'entretien des enfants, par le régulier versement d'une pension mensuelle d’un montant à déterminer en cours d’instance, mais qui ne soit pas inférieur à 1'324 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er juillet 2022, à ce que le requérant soit astreint à contribuer à l'entretien de l’intimée, par le régulier versement d'une pension mensuelle d’un montant à déterminer en cours d’instance, mais qui ne soit pas inférieur à 1'846 fr.
4 - et à ce que le requérant soit astreint à lui verser immédiatement un montant de 7'500 fr. à titre de provisio ad litem. Par décision du 13 juillet 2022, le président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence. 1.5Par courrier du 15 juillet 2022, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a transmis au président un formulaire de synthèse du 7 juillet 2022 concernant les enfants O.________ et L., document établi par l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci- après : l’ORPM) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci- après : la DGEJ) à la suite d'un signalement émis le 14 avril 2022 par [...], psychologue de l'enfant O.. En substance, il en ressort que l'enfant O.________ vit douloureusement la séparation des parties, notamment le conflit important entre ses parents, lequel aurait pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps. Les intervenantes de l'ORPM ont relevé que l'absence de coparentalité était très préoccupante face à des enfants fortement exposés à un contexte aussi conflictuel. Au vu de la situation, elles ont proposé qu'un mandat de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC leur soit confié. 1.6Par procédé écrit du 29 juillet 2022, le requérant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée. Reconventionnellement, il a conclu à l’attribution du logement familial et à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants, à raison d’une semaine chez chacune des parties, du mercredi au mercredi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés. 1.7Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2022, le requérant a indiqué que ses conclusions en attribution du domicile conjugal et en garde alternée précitées étaient prises à titre principal. Il a conclu subsidiairement à ce que le logement conjugal lui soit attribué, ainsi que la garde exclusive sur les enfants, et à ce qu'un droit de visite usuel soit fixé à l’intimée, celle-ci devant également contribuer à l'entretien des enfants.
5 - X., assistante sociale pour la protection des mineurs, a été entendue lors de cette audience et a notamment expliqué être intervenue à la suite d'un signalement de la psychologue d'O., celle-ci souffrant d'un gros mal-être compte tenu du conflit parental. Elle a indiqué qu'elle s'était vivement opposée à ce que l’intimée aille vivre dans l'appartement au rez-de-chaussée, au vu de l'intensité du conflit et du manque de distance qu'une telle organisation induisait. Elle a exposé que dans cette situation, l’intimée ne pourrait pas recevoir ses enfants pendant la nuit, ce qui serait problématique. X.________ a ensuite expliqué que l'idée de base était que l’intimée déménage dans l'appartement du bas uniquement dans l'attente de trouver un autre appartement. Dans l'intervalle, il avait été décidé qu'O.________ serait accueillie par son oncle maternel. L., pour sa part, a été placé chez la grand-mère maternelle. Les deux enfants avaient ainsi été placés pendant environ trois semaines. L'intervenante a relevé que pris isolément, les deux parents étaient adéquats. En revanche, dès qu'il s'agissait d'exercer la coparentalité, elle a souligné que la communication ne fonctionnait pas du tout. Pour le surplus, X. a estimé que les deux enfants avaient tous deux un réel attachement à leurs deux parents. Elle a également indiqué que l’intimée était consciente de son problème d'alcool et qu'elle était suivie par une psychologue. S'agissant du requérant, l'intervenante a souligné que ce dernier avait été très humble et honnête concernant ses antécédents d'abus sur des enfants. Interrogée spécifiquement sur le comportement d'O., X. a relevé que la fillette était quelqu'un qui s'exprimait beaucoup, tandis que L.________ pouvait plutôt se montrer en apparence asymptomatique, ce qui pouvait être plus inquiétant. Elle a indiqué qu'il était nécessaire, peu importe ce qui serait décidé s'agissant de la garde, que les enfants aient accès à leurs deux parents, que L.________ dispose également d'un espace de parole et qu'une curatelle d'assistance éducative et un travail de coparentalité soient instaurés. Interrogée au sujet de la garde des enfants, X.________ a répondu qu'une garde à la mère avec un droit de visite au père serait favorable. Sur ce point, elle a relevé que l’intimée s'était toujours occupée
6 - des enfants durant la vie commune, le père étant souvent absent en raison de son travail. Pour le surplus, les parties ont passé une convention lors de l’audience, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les parties consentent à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, à confier à X.________ de l'ORPM du Nord. Sa mission consiste à assister les parents dans leur coparentalité et à s'assurer que les enfants O.________ et L.________ disposent des suivis nécessaires. II.B.A.________ dispose d'ores et déjà d'un suivi psychologique. A.A.________ va prochainement mettre en place un suivi psychologique pour lui-même. III.A.A.________ versera à son épouse une provisio ad litem de 4'000 fr. dans un délai au 19 août 2022. » 1.8Le 31 août 2022, le requérant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et a pris des conclusions à titre de mesures superprovisionnelles tendant à ce que la jouissance du logement familial lui soit attribuée, ainsi que la garde sur les enfants des parties, à ce qu’ordre soit donné à l’intimée d’entreprendre un suivi thérapeutique en lien avec sa consommation d’alcool et de se soumettre à une abstinence contrôlée pour l’alcool. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, le requérant a en outre conclu à ce qu’une fois les mesures concernant l’intimée mises en place depuis trois mois au moins et à la faveur d’un préavis favorable du thérapeute de l’intimée, une garde alternée soit instaurée, à raison d’une semaine chez chacune des parties, du mercredi au mercredi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés, la question des contributions d’entretien devant être revue à ce moment-là, à ce que l’intimée contribue à l’entretien des enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, en mains du requérant, d’une contribution d’entretien de 350 fr. par enfant. A titre subsidiaire, le requérant a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de consommer de l’alcool en présence des enfants, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
7 - Par décision du 1 er septembre 2022, le président a rejeté les conclusions prises à titre de mesures superprovisionnelles, l'urgence n'étant pas rendue vraisemblable. Cela étant, il a tout de même interdit à l’intimée de consommer de l'alcool lorsque les deux enfants seraient sous sa garde. Un délai au 21 septembre 2022 a été imparti à X.________ pour se déterminer, en se prononçant en particulier sur la capacité de l’intimée à protéger les enfants de sa consommation d'alcool. 1.9Le 26 septembre 2022, X.________ a rendu son rapport sur la situation des deux enfants O.________ et L.________. En substance, elle a constaté une nouvelle fois que l'environnement et le contexte de vie pour les deux enfants n'étaient pas propices à favoriser leur épanouissement. Elle a tout de même relevé que l’intimée se montrait volontaire et avait pris des mesures pour cesser sa consommation d'alcool. Enfin, l'intervenante a souligné que tant que le couple ne serait pas géographiquement éloigné, le conflit et les tentatives du requérant à pousser l’intimée à la faute persisteraient. 2.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 octobre 2022, le président a rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2022 portant notamment sur l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants des parties (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, qui en payerait les intérêts et les charges (II), a fixé un délai de trente jours dès la notification de l’ordonnance au requérant pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels ainsi que de quoi se reloger sommairement et en remettant les clés dudit logement à l’intimée (III), a confié la garde de fait des enfants à leur mère (IV), a enjoint l’intimée à poursuivre le traitement médical de sa problématique d'alcool et à se soumettre à des contrôles réguliers de sa consommation, selon prescription de ses médecins traitants (V), a dit que, dès son départ effectif du logement conjugal et pour autant qu'il dispose d'un logement approprié, le requérant exercerait un libre et large droit de visite sur ses
8 - enfants, d'entente avec l’intimée, et qu’à défaut d'entente, il les aurait auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral (VI), a institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur des enfants O.________ et L.________ en désignant X., assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l'ORPM du Nord vaudois, en qualité de curatrice, avec pour mission d'assister les parents dans leur coparentalité et d'assurer que les enfants disposent des suivis nécessaires (VII), a astreint le requérant à contribuer à l'entretien des enfants, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'430 fr. chacun, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à l’intimée dès la séparation effective et au plus tard le 1 er décembre 2022 (VIII et IX), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due de part et d'autre entre les époux (X), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (XI), a dit que le requérant était le débiteur de l’intimée de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens réduits (XII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). 3.a) Par acte du 24 octobre 2022, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (II), que la garde de fait des enfants lui soit confiée (IV), qu’il soit fait interdiction à l’intimée de consommer de l’alcool lorsque les enfants seront sous sa supervision (V bis), que le droit de visite de l’intimée sur O. et L.________ s’exerce de manière libre et large, d’entente avec le requérant et qu’à défaut d’entente, elle les aient auprès d’elle, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral (VI), que si au 1 er janvier 2023, le médecin traitant de l’intimée émettait un avis favorable pour les chances de succès de son traitement contre son addiction à l’alcool et que les contrôles de
9 - consommation auxquels elle se sera soumise, se seront tous révélés négatifs, la garde alternée sur les enfants serait instaurée, à raison d’une semaine chez chacune des parties, du mercredi au mercredi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés (VI bis), qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit instituée en faveur des enfants et que le mandat soit attribué à la DGEJ, à charge pour elle de nommer un curateur, avec pour mission d’assister les parents dans leur coparentalité et d’assurer que les enfants disposent des suivis nécessaires (VII), que le requérant soit astreint, si les conditions énumérées au chiffre VI bis sont remplies et une garde alternée mise en place, à contribuer à l'entretien de l'enfant O.________, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 480 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à l’intimée dès le 1 er
janvier 2023 (VIII) et de 240 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à l’intimée dès le 1 er septembre 2023 (VIII bis), que le requérant soit astreint, si les conditions énumérées au chiffre VI bis sont remplies et une garde alternée mise en place, à contribuer à l'entretien de l'enfant L., par le régulier versement d'une pension mensuelle de 480 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à l’intimée dès le 1 er janvier 2023 (IX) et de 240 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à l’intimée dès le 1 er septembre 2023 (IX bis) et que l’intimée soit reconnue la débitrice du requérant de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (XII). Subsidiairement, le requérant a conclu à la réforme des chiffres V, VII, VIII, IX et XII du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit fait interdiction à l’intimée de consommer de l’alcool lorsque les enfants seront sous sa supervisions (V bis), qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit instituée en faveur des enfants et que le mandat soit attribué à la DGEJ, à charge pour elle de nommer un curateur, avec pour mission d’assister les parents dans leur coparentalité et d’assurer que les enfants disposent des suivis nécessaires (VII), que le requérant soit astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant O., par le régulier versement d'une pension mensuelle
décembre 2022 (VIII bis), que le requérant soit astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant L., par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'030 fr. (IX), respectivement de 1'000 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à l’intimée dès le 1 er décembre 2022 (IX bis) et que la provisio ad litem versée par le requérant en faveur de l’intimée couvre le montant de 2'500 fr. de dépens alloués à celle-ci (XII). A titre provisionnel, le requérant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. b) Le 27 octobre 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. c) Le 28 novembre 2022, le requérant s’est déterminé sur l’envoi de l’intimée et a confirmé sa conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. 4. 4.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir qu’O. et L.________ vivent avec lui depuis le début du mois de juillet 2022. Il serait la personne de référence pour les enfants s’agissant des questions scolaires et médicales. Il n’y aurait pas lieu de modifier ce système immédiatement et il conviendrait d’attendre la décision du Juge de céans avant de procéder à tout éventuel changement dans la prise en charge des enfants. Par ailleurs, une application anticipée de l’ordonnance entreprise le forcerait à quitter son domicile et à conclure un contrat de bail dont il ne serait pas aisé de se départir s’il obtenait gain de cause au fond. Ce déménagement entraînerait aussi des conséquences psychologiques pour les enfants et serait une épreuve pour eux. 4.2
11 - 4.2.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.2.2En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid.
12 - 5.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Lorsque la décision confère la garde au parent qui s'occupait principalement de l'enfant juste avant les évènements qui ont donné lieu à la procédure de mesures provisoires ou protectrices, l'effet suspensif doit en principe être refusé à l'appel de l'autre parent, sauf justes motifs, notamment si l'exécution de la décision de première instance met immédiatement en danger le bien de l'enfant ou apparaît manifestement insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_648/2014 précité consid. 3.2.2 ; TF 5A_475/2013 du 11 septembre 2013 consid. 3.2.2). 4.3En l’espèce, il ressort tant du formulaire de synthèse de l’ORPM du 7 juillet 2022 que du rapport du 26 septembre 2022 de X.________ qu’O.________ vit la séparation de ses parents de manière douloureuse, notamment le conflit massif qui les oppose. Elle était anxieuse, triste et inquiète que le déménagement de sa mère dans l’appartement en dessous du domicile familial n’apaise pas le conflit parental. D’après l’ORPM, la proximité des deux lieux de vie du couple n'engageait guère à appréhender un apaisement de leur conflit, pas plus que sa résolution, l’ORPM craignant même qu'il se rigidifie. Aussi, la solution trouvée par les parents n'était pas adéquate selon les intervenants pour la sécurité et la protection de leurs enfants et tendait plutôt à favoriser un quotidien clivé. Selon l’ORPM, O.________ était dans une surréaction émotionnelle et L.________ exprimait peu d’émotions, ce qui était plus de l'ordre de l'asymptomatique et qui n'en demeurait pas moins inquiétant. On constate aujourd’hui que les craintes évoquées par l’ORPM se sont confirmées, l’enfant O.________ ayant reproché aux intervenants l’absence d’évolution de la situation, le conflit parental restant important malgré le déménagement de l’intimée dans l’appartement du dessous, ce qui est confirmé par X.________ (cf. rapport du 26 septembre 2022). Au vu de ces éléments, les enfants demeurent en souffrance et continueront à subir les conséquences du conflit parental si
13 - la situation persiste telle qu’aujourd’hui. Le statu quo ne saurait dès lors être maintenu pour ce premier motif déjà. Par ailleurs, il apparaît, après un examen sommaire du dossier, que l’intimée est le parent de référence des enfants. Cela ressort en effet des déclarations de X.________ lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2022. Par conséquent, conformément à la jurisprudence (consid. 4.2.2 supra), il convient de refuser l’effet suspensif à l’appel lorsque la décision de première instance confère la garde au parent qui s'occupait principalement de l'enfant juste avant les évènements qui ont donné lieu à la procédure de mesures provisoires ou protectrices, sauf justes motifs. Les problèmes d’alcool de l’intimée ne sauraient être considérés comme de tels justes motifs eu égard au traitement qu’elle a entrepris et au constat de X.________ à cet égard (cf. rapport du 26 septembre 2022). Quant au fait que le requérant occupe le domicile conjugal avec les enfants depuis le mois de juillet 2022 alors que l’intimée loge dans un appartement situé dans le même immeuble, cette situation apparaît trop récente à ce stade de l’examen des faits et de la procédure pour considérer que le requérant serait devenu le parent de référence au sens des conditions fixées par la jurisprudence. Quant au préjudice invoqué par le requérant concernant les inconvénients liés à son déménagement et la prise d’un nouveau bail, il ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. Ce départ du domicile conjugal jusqu’à droit connu sur l’appel n’est en effet pas de nature à léser la position juridique du requérant sur le fond. En particulier, le requérant n’invoque aucun élément qui permettrait de retenir qu’il sera dans l’impossibilité de remettre le bail d’un nouveau logement si le domicile conjugal devait lui être attribué à l’issue de la procédure d’appel. En effet, il pourra chercher des locataires de remplacement s’il ne peut résilier le bail à temps ou encore sous-louer le bien. S’agissant des conséquences émotionnelles que le départ du requérant aurait sur les enfants, un tel préjudice ne ressort pas du dossier, prima facie, et résulterait également d’une décision ayant pour conséquence d’éloigner leur mère.
14 - Pour le reste et pour autant que la requête d’effet suspensif porte sur les autres chiffres du dispositif de l’ordonnance entreprise, le requérant ne motivant pas sa requête sur ces éléments, celle-ci doit être rejetée, aucun préjudice difficilement réparable n’étant invoqué. Enfin, il est précisé qu’une audience d’appel sera fixée à brève échéance pour entendre les parties sur le fond et qu’il sera également procédé à l’audition des enfants. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière :
15 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Yann Jaillet (pour A.A.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour B.A.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :