1106 TRIBUNAL CANTONAL JS22.007823-221359
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2022
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière:MmeRobyr
Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles présentée par B.D., à [...], dans le cadre de l’appel qu’A.D., à [...], a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 octobre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment rappelé la convention partielle signée par A.D.________ et B.D.________ lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2022 portant notamment sur l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants des parties C.D.________ (née le [...] 2009) et D.D.________ (né le [...] 2011) (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée B.D.________ (II), a fixé un délai de trente jours dès la notification de l’ordonnance au requérant A.D.________ pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels ainsi que de quoi se reloger sommairement et en remettant les clés dudit logement à l’intimée (III), a confié la garde de fait des enfants à leur mère (IV), a fixé le droit de visite du père (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (XIII). Par acte du 24 octobre 2022, A.D.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant notamment à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et que la garde de fait des enfants lui soit confiée. L’appelant a demandé l’effet suspensif. Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. 2.Par requête de mesures d’extrême urgence du 15 novembre 2022, reçue par courrier le 16 novembre 2022, B.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à A.D.________ de lui restituer d’ici le 15 novembre 2022 à 17 heures l’intégralité « des meubles meublants » de l’appartement conjugal, l’ensemble des ustensiles de cuisine de l’appartement, de lui remettre la clé de la chambre à coucher parentale, la clé du cadenas donnant l’accès à la cave de l’appartement, la clé du cadenas donnant l’accès au réduit de l’appartement et de réinstaller l’ensemble des lustres qu’il a retirés de l’appartement, le tout
3 - sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité. La requérante explique que le délai de trente jours imparti à l’intimé pour quitter le domicile conjugal arrivait à échéance le 12 novembre 2022, reporté au lundi 14 novembre 2022, que lorsqu’elle a réintégré le domicile conjugal, elle a constaté qu’il avait été vidé dans son intégralité (les meubles ayant été emportés ou mis sous scellés dans des pièces fermées à clé ou par un cadenas) et que les luminaires avaient été enlevés. La requérante a produit des photographies de l’appartement vidé. Par courrier du 16 novembre 2022, A.D.________ s’est déterminé sur la requête de mesures d’extrême urgence, concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet (I) et à ce qu’un délai lui soit fixé pour qu’il puisse venir chercher le solde de ses affaires et son mobilier (II). C.D.________ s’est déterminée le 16 novembre 2022 sur le courrier d’A.D., concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.D. et à ce qu’interdiction lui soit faite, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de prendre quelconques meubles garnissant le domicile conjugal sis à la rue [...], à [...] (VII). A.D.________ s’est encore déterminé par courrier du 17 novembre 2022, concluant notamment au rejet de la conclusion VII de la requérante.
3.1Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPC], n. 10 ad
4 - art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Si les conditions sont réalisées, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires et procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC). Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. 3.2Par l’ordonnance attaquée, le président a attribué le domicile conjugal à la requérante et lui a confié la garde des enfants. Il a également fixé un délai à l’intimé pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels ainsi que de quoi se reloger « sommairement ». Il ressort des explications fournies par les parties que contrairement à ce qu’a indiqué la requérante dans sa requête d’extrême urgence, celle-ci et ses enfants n’ont pas été privés de toute lumière lorsqu’ils ont pris possession du logement conjugal et qu’ils disposaient des meubles et objets nécessaires pour leur permettre de s’assoir,
5 - manger, se laver, dormir, passer l’aspirateur et faire la lessive. En particulier, contrairement à ce qu’elle laissait entendre dans sa requête, les enfants disposaient des meubles de leur chambre à coucher et de leur salle de jeux. Par ailleurs, la requérante a conservé la possibilité de faire la lessive dans l’ancien appartement qu’elle occupait auparavant et qui est situé au sein du même immeuble. Il apparaît ainsi que la situation décrite par la requérante n’était pas conforme à la réalité, pour le moins faussement alarmiste, voire volontairement trompeuse. S’agissant spécifiquement de la lessive, si l’intimé n’entend pas donner accès à la buanderie, il apparaît que la requérante conserve la possibilité d’utiliser la machine à laver et le séchoir se trouvant dans l’ancien appartement dont elle semble encore disposer des clés, appartement qu’elle affectera par conséquent à cet usage aussi longtemps que l’intimé persistera dans son attitude oppositionnelle, et même contradictoire puisqu’il réclame la restitution des clés dudit logement pour en permettre la location. Enfin, dès lors que la requérante s’est vu attribuer la jouissance du logement conjugal, celle-ci est libre de déterminer les personnes autorisées à y pénétrer, comme d’en refuser l’accès aux autres. Entre-temps, il n’y a aucune urgence à fixer un délai à l’intimé pour qu’il puisse prendre possession des meubles et objets qu’il a volontairement laissés derrière lui en quittant l’appartement alors qu’il disposait du temps nécessaire pour les emporter. Quant aux pièces dans lesquelles sont enfermés les meubles en question et dont la requérante doit pouvoir avoir librement accès - contrairement à ce qu’en pense de manière simpliste l’intimé - dès lors que la jouissance de l’appartement conjugal lui a été attribuée, cette question ne relève à l’évidence pas d’une procédure de mesures superprovisionnelles. 3.3En définitive, il apparaît que la situation ne présente absolument aucun caractère d’extrême urgence, de sorte que la requête de mesures superprovisionnelles déposée par B.D.________ doit être rejetée. Pour le même motif, la conclusion II prise par l’intimé dans ses déterminations du 16 novembre 2022 le sera également.
6 - 4.Les frais de justice sont arrêtés à 600 fr. en application de l’art. 78 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). La requérante voit ses 7 conclusions superprovisionnelles rejetées et l’intimé une. La requérante supportera par conséquent 7/8 ème
des frais de justice et l’intimé le 1/8 ème restant. La requérante devra en outre verser à l’intimé la somme de 900 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, p r o n o n c e : I. La requête de mesures superprovisionnelles déposée par B.D.________ est rejetée. II. La conclusion II des déterminations déposées le 16 novembre 2022 par A.D.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la requérante B.D.________ par 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) et à la charge de l’intimé A.D.________ par 75 fr. (septante-cinq francs). IV. La requérante B.D.________ versera à l’intimé A.D.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens. V. L’arrêt est exécutoire.