1110 TRIBUNAL CANTONAL JS22.007823-241540 231 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 mai 2025
Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffière:MmeLapeyre
Art. 105 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1 er
novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Par acte du 14 novembre 2024, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I/II de son dispositif en ce sens que B.________ (ci-après : l’intimée) exerce un droit de visite sur ses enfants le mercredi de la sortie de l’école à 18 h 00 et un dimanche sur deux de 11 h 30 à 18 h 00 et que, d’entente entre les parties, les enfants puissent passer d’autres moments avec leur mère, ainsi qu’à l’annulation du chiffre V. Préalablement, il a requis l’octroi de l’effet suspensif concernant l’avis aux débiteurs. Par ordonnance du 21 novembre 2024, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet
4 - Par ailleurs, les parties et le curateur ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, rectifiant, à la suite d’une erreur, le chiffre I/II du dispositif de l’ordonnance querellée, pour correspondre à la réalité du droit de visite de l’intimée sur ses enfants, à savoir : « I/II nouveau : B.________ exercera un droit de visite sur ses enfants M., né le [...] 2009, et P., né le [...] 2011, selon les modalités suivantes :
le mercredi de la sortie de l’école à 18 h 00 ;
un dimanche sur deux de 11 h 30 à 18 h 00. Le chiffre I/II est maintenu pour le surplus. » 5.Lors de l’audience du 26 mars 2025, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle elles sont notamment convenues de révoquer l’avis aux débiteurs prononcé dans l’ordonnance querellée. 6.Par lettre du 28 mars 2025, le conseil de l’appelant a transmis à la juge unique la copie du procès-verbal de l’audience du 26 mars 2025. Il a déclaré qu’au vu de la teneur de la convention conclue lors de dite audience et de celle signée le 5 mars 2025, l’appel de son mandant n’avait plus d’objet. Il a ajouté que les parties s’étaient entendues sur le partage par moitié des frais judiciaires ainsi que sur la renonciation aux dépens pour la procédure d’appel et a produit un courriel du conseil adverse confirmant cet accord. 7.D’ores et déjà ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée par les parties à l’audience du 5 mars 2025 et portant sur le droit aux relations personnelles de l’intimée sur ses enfants doit être confirmée. Quant à la conclusion de l’appelant relative à l’annulation de l’avis aux débiteurs, elle doit être interprétée comme retirée au vu de la
5 - convention passée par les parties à l’audience du 26 mars 2025 et du courrier adressé le 28 mars 2025 par l’appelant. Il en est pris acte. Il reste ainsi à statuer sur la fixation et la répartition des frais de deuxième instance ainsi que sur les indemnités dues aux conseils d’office des parties.
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8.1 8.1.1Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, hypothèse réalisée en l’espèce pour l’intimée, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3 ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées). 8.1.2En l’espèce, Me U.________ a produit une liste des opérations faisant état de 6 heures consacrées à la représentation des enfants M.________ et P.________ dans la procédure d’appel. Ce décompte apparaît correct et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., le défraiement de Me U.________ doit être fixée à 1'080 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 21 fr. 60 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 98 fr. 95, soit une indemnité totale arrondie à 1'321 francs.
7 - 8.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'721 fr., comprennent l’émolument de décision par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC), soit 200 fr., l’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif par 200 fr. (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie) ainsi que l’indemnité due au curateur par 1'321 francs. Au vu de l’issue de la procédure et conformément à l’accord des parties, ces frais seront répartis par moitié entre ces dernières, de sorte qu’ils seront mis à la charge de l’appelant par 860 fr. 50 et seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 860 fr. 50 pour l’intimée (art. 122 al. 1 let. b CPC). 8.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 9.Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ). In casu, le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré au dossier 17 heures et 57 minutes, dont 14 heures et 47 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, du 15 novembre 2024 au 24 avril 2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, à l’exception des deux postes relatifs à la réception par l’avocate-stagiaire de la citation à comparaître, comptabilisés chacun à 5 minutes, qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève (cf. parmi d’autres : CREC 12 novembre 2021/304). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, le défraiement de Me Franck-Olivier Karlen pour ses honoraires doit être fixée à 2'177 fr. 85, montant auquel s’ajoutent les débours par 43 fr. 55 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième
8 - instance), le forfait de vacation de l’avocate-stagiaire par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 186 fr. 40, soit une indemnité totale de à 2'488 francs. 10.La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Confirme la convention signée à l’audience du 5 mars 2025 par l’appelant A.________ et par l’intimée B.________ et ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I/II nouveau : B.________ exercera un droit de visite sur ses enfants M., né le [...] 2009, et P., né le [...] 2011, selon les modalités suivantes :
le mercredi de la sortie de l’école à 18 h 00 ;
un dimanche sur deux de 11 h 30 à 18 h 00. Le chiffre I/II est maintenu pour le surplus ». II. Prend acte du retrait de l’appel pour le surplus. III. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'721 fr. (mille sept cent vingt-et-un francs), y compris l’indemnité du curateur de représentation des enfants M.________ et P., Me U., visée au chiffre IV ci-dessous, à la charge de l’appelant A.________ par 860 fr. 50 (huit cent
9 - soixante francs et cinquante centimes) et laisse provisoirement les frais à la charge de l’Etat par 860 fr. 50 (huit cent soixante francs et cinquante centimes) pour l’intimée B., au bénéfice de l’assistance judiciaire. IV. Alloue une indemnité de 1'321 fr. (mille trois cent vingt-et-un francs) à Me U., curateur de représentation des enfants M., né le [...] 2009, et P., né le [...] 2011, pour ses opérations de deuxième instance. IV. Arrête l’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimée B., à 2'488 fr. (deux mille quatre cent huitante-huit francs), débours, vacation et TVA compris. V. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. Dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yann Jaillet (pour A.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour B.________),
10 - -Me U.________ (curateur de représentation des enfants M., né le [...] 2009, et P., né le [...] 2011), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
11 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :