1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.007823-221359 176 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 avril 2023
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge unique Greffière:MmeLaurenczy
Art. 176 al. 1 ch. 2, 285 et 310 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P.M., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 octobre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par A.M.________ et P.M.________ lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2022 portant notamment sur l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants des parties E.________ et X.________ (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à P.M., qui en payerait les intérêts et les charges (II), a fixé un délai de trente jours dès la notification de l’ordonnance à A.M. pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels ainsi que de quoi se reloger sommairement et en remettant les clés dudit logement à P.M.________ (III), a confié la garde de fait des enfants à leur mère (IV), a enjoint à P.M.________ de poursuivre le traitement médical de sa problématique d'alcool et à se soumettre à des contrôles réguliers de sa consommation, selon prescription de ses médecins traitants (V), a dit que, dès son départ effectif du logement conjugal et pour autant qu'il dispose d'un logement approprié, A.M.________ exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec P.M., et qu’à défaut d'entente, il les aurait auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral (VI), a institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur des enfants E. et X.________ en désignant N., assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : l’ORPM), en qualité de curatrice, avec pour mission d'assister les parents dans leur coparentalité et d'assurer que les enfants disposent des suivis nécessaires (VII), a astreint A.M. à contribuer à l'entretien des enfants, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'430 fr. chacun, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à P.M.________ dès la séparation effective et au plus tard le 1 er décembre
3 - 2022 (VIII et IX), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due de part et d'autre entre les époux (X), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (XI), a dit qu’A.M.________ était le débiteur de P.M.________ de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens réduits (XII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). En droit, le premier juge a considéré qu’une garde alternée sur les enfants E.________ et X.________ ne pouvait être instaurée compte tenu du conflit familial important. P.M.________ étant le parent de référence des enfants et dans la mesure où elle était encadrée concernant sa problématique d’alcool, il convenait de lui confier la garde des enfants, A.M.________ n’étant pas exempt de reproches au vu de sa condamnation en 2004 pour actes d’ordre sexuels sur des adolescentes. La jouissance du domicile conjugal devait être attribuée à P.M., dès lors que l’intérêt supérieur des enfants commandait qu’ils restent dans leur environnement habituel. Concernant la situation financière des parties, le premier juge a retenu des revenus mensuels nets d’A.M. de 7'340 fr., dont des revenus locatifs mensuels pour l’immeuble dont il était propriétaire à [...], pour le chalet à [...], propriété des parties, et des rendements de titres, sans tenir compte de l’amortissement des dettes hypothécaires. Ses charges mensuelles s’élevaient à 4'196 fr. 25. Les revenus mensuels nets de P.M.________ pour un taux d’activité à 60 % étaient de 2'474 fr. 35 et ses charges mensuelles de 3'788 fr., sa situation présentant un découvert de 1'313 fr. 65, dont il y avait lieu de tenir compte à titre de contribution de prise en charge chez les enfants par moitié. Les coûts directs de ceux-ci ont été arrêtés à 770 fr. 20 chacun. B.a) Par acte du 24 octobre 2022, A.M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (II), que la garde de fait des enfants lui soit confiée (IV), qu’il soit fait interdiction à P.M.________ (ci- après : l’intimée) de consommer de l’alcool lorsque les enfants seront sous sa supervision (V bis), que le droit de visite de l’intimée sur E.________ et
4 - X.________ s’exerce de manière libre et large, d’entente avec l’appelant et qu’à défaut d’entente, elle les aient auprès d’elle, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral (VI), que si au 1 er janvier 2023, le médecin traitant de l’intimée émettait un avis favorable pour les chances de succès de son traitement contre son addiction à l’alcool et que les contrôles de consommation auxquels elle se sera soumise, se seront tous révélés négatifs, la garde alternée sur les enfants serait instaurée, à raison d’une semaine chez chacune des parties, du mercredi au mercredi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés (VI bis), qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit instituée en faveur des enfants et que le mandat soit attribué à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : la DGEJ), à charge pour elle de nommer un curateur, avec pour mission d’assister les parents dans leur coparentalité et d’assurer que les enfants disposent des suivis nécessaires (VII), que l’appelant soit astreint, si les conditions énumérées au chiffre VI bis sont remplies et une garde alternée mise en place, à contribuer à l'entretien de l'enfant E.________, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 480 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à l’intimée dès le 1 er janvier 2023 (VIII) et de 240 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à l’intimée dès le 1 er
septembre 2023 (VIII bis), que l’appelant soit astreint, si les conditions énumérées au chiffre VI bis sont remplies et une garde alternée mise en place, à contribuer à l'entretien de l'enfant X.________, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 480 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à l’intimée dès le 1 er
janvier 2023 (IX) et de 240 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à l’intimée dès le 1 er septembre 2023 (IX bis) et que l’intimée soit reconnue la débitrice de l’appelant de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (XII). Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme des chiffres V, VII, VIII, IX et XII du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il
5 - soit fait interdiction à l’intimée de consommer de l’alcool lorsque les enfants seront sous sa supervisions (V bis), qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit instituée en faveur des enfants et que le mandat soit attribué à la DGEJ, à charge pour elle de nommer un curateur, avec pour mission d’assister les parents dans leur coparentalité et d’assurer que les enfants disposent des suivis nécessaires (VII), que l’appelant soit astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant E., par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'030 fr. (VIII), respectivement de 1'000 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à l’intimée dès le 1 er décembre 2022 (VIII bis), que l’appelant soit astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant X., par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'030 fr. (IX), respectivement de 1'000 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à l’intimée dès le 1 er décembre 2022 (IX bis) et que la provisio ad litem versée par l’appelant en faveur de l’intimée couvre le montant de 2'500 fr. de dépens alloués à celle-ci (XII). A titre provisionnel, l’appelant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. b) Par ordonnance du 28 octobre 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. c) Dans sa réponse du 14 novembre 2022, l’intimée a conclu au rejet de l’appel. d) Par requête de mesures d’extrême urgence du 15 novembre 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à l’appelant de lui restituer d’ici au 15 novembre 2022 à 17 heures l’intégralité des meubles de l’appartement familial, l’ensemble des ustensiles de cuisine de l’appartement, de lui remettre la clé de la chambre à coucher parentale, la clé du cadenas donnant l’accès à la cave de l’appartement, la clé du cadenas donnant l’accès au réduit de
6 - l’appartement et de réinstaller l’ensemble des lustres qu’il avait retirés de l’appartement, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité. L’intimée a expliqué que lorsqu’elle avait réintégré le domicile familial le 14 novembre 2022, à l’échéance du délai imparti par le premier juge, elle avait constaté qu’il avait été vidé, certains meubles ayant été emportés ou mis sous scellés dans des pièces fermées à clé ou par un cadenas, et que des luminaires avaient été enlevés. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2022, le juge unique a rejeté la requête et a statué sur les frais et dépens de l’ordonnance. e) Le 30 novembre 2022, les enfants E.________ et X.________ ont été entendus par le juge unique. Il ressort des propos d’E.________ qu’elle avait eu beaucoup de peine à accepter la séparation de ses parents. Lorsque sa mère avait déménagé dans l’appartement du bas, elles passaient des journées entières ensemble. Puis, E.________ avait refusé de voir sa mère et était restée dans l’appartement du haut. Une fois la décision de première instance rendue, son père lui avait annoncé, ainsi qu’à son frère, le contenu de la décision, soit notamment qu’il devait quitter la maison. E.________ avait immédiatement fait ses valises car elle ne voulait pas rester avec sa mère. Elle entendait partir chez un ami à [...]. Finalement, E.________ était restée chez sa meilleure amie car son père lui avait demandé de ne pas partir. Au moment de son audition, E.________ habitait chez sa meilleure amie. Elle évitait sa mère lorsqu’elle passait à la maison et ne souhaitait pas parler avec elle car leur relation s’était beaucoup dégradée depuis la séparation. E.________ se posait des questions, notamment sur son identité, et n’arrivait pas à en discuter avec sa mère. Elle pouvait parler de ses questionnements identitaires notamment avec sa psychologue et son père, qui la soutenait beaucoup. Elle s’était rapprochée de son père depuis l’annonce de la séparation. Il lui parlait aussi du divorce, mais il ne ramenait pas tout à cette question. Il se confiait à E.________, notamment concernant le déroulement des audiences, sans entrer dans les détails. Il n’y avait pas de gêne entre eux.
7 - Son père lui montrait des messages de sa mère et E.________ recevait les mêmes, notamment des messages lui interdisant de faire des choses. E.________ a déclaré qu’elle allait peut-être aller habiter avec son père dans la caravane installée par celui-ci dans la cour de l’immeuble ou séjourner chez un autre ami, mais elle ne voulait pas retourner avec sa mère. Elle était déjà allée dans la caravane de son père. Elle savait que la garde partagée existait, mais elle ne souhaitait pas être forcée à aller chez l’un ou l’autre de ses parents. Elle a déclaré ne pas avoir l’intention de se soumettre à une décision qui le lui imposerait. Elle souhaitait être libre de choisir. E.________ n’était toutefois pas opposée à retrouver un espace de dialogue avec sa mère. Quant à l’audition de X., celle-ci n’a rien révélé de particulier. f) Entendue lors de l’audience d’appel du 30 novembre 2022, N., assistante sociale auprès de l’ORPM, a notamment déclaré qu’au départ, l’intimée lui avait expliqué qu’elle ne voulait pas réintégrer le logement conjugal. La position de l’ORPM était que l’appelant retourne chez lui et que l’intimée déménage. La situation s’était toutefois détériorée, l’appelant étant « monté en symétrie pour défendre son territoire ». La façon dont cela avait été mis en actes était préjudiciable pour les enfants. N.________ était plus rassurée par l’intimée que par l’appelant concernant E.________ notamment. Celle-ci et son père s’étaient mis au même diapason du point de vue de la communication avec la DGEJ. L’intervenante pensait que l’appelant influençait plus les enfants que l’intimée, en raison du changement d’attitude d’E.________ qui coïncidait avec le moment où N.________ avait commencé à ne pas aller dans le sens de l’appelant. Elle avait un bon lien éducatif avec E.________ au départ. Celle-ci voulait aller chez ses deux parents au début. E.________ avait également demandé un placement et elle était allée chez son oncle. Il y avait ensuite eu les vacances d’été. Au retour, E.________ avait un discours complétement différent. Elle était revenue sur les problèmes d’alcool de sa mère, qui n’était pas un souci pour elle auparavant. E.________ s’était opposée à N.________ et lui avait dit qu’elle ne lui « servait à rien ». L’intervenante avait envisagé, sur préconisation de la psychothérapeute d’E.________, un placement de l’enfant afin de la décharger du choix entre
8 - ses parents et lorsqu’elle avait discuté avec elle, cela avait été « l’explosion » et elle n’avait pas voulu. Se fondant sur les propos tenus par E.________ au juge unique, N.________ a relevé une péjoration de la relation avec la mère qu’elle n’avait pas constatée auparavant, soit juste avant l’été, respectivement le placement chez l’oncle. Ce placement avait fait du bien à E., mais il n’avait pas duré assez longtemps. Concernant la caravane stationnée dans le jardin par l’appelant, la prénommée a indiqué que ce n’était pas « une idée très futée ». Vis-à-vis des enfants, cela n’avait absolument rien de protecteur, au contraire. N. se demandait comment l’appelant pouvait ne pas penser à l’impact que cela pouvait avoir sur les enfants, d’autant qu’E.________ était très installée dans son mal-être et que X.________ restait fragile. Lors de l’audience d’appel du 30 novembre 2022, les témoins [...], [...] et [...] ont également été entendus. Leur audition n’a pas apporté d’élément utile à la présente cause. g) Lors de la reprise d’audience d’appel du 15 décembre 2022, différents délais ont été impartis aux parties pour produire des pièces concernant leur situation financière. Les parties ont en outre déclaré accepter d’effectuer un travail de coparentalité. Elles avaient déjà pris contact avec les Boréales et se sont accordées, compte tenu de l’important délai d’attente, sur le fait de reprendre entretemps un suivi auprès de leur précédente thérapeute. h) Par courrier du 17 mars 2023, l’ORPM a informé le juge unique d’éléments survenus depuis la fin de l’année 2022. Le lien éducatif avec E.________ s’était fortement délité à partir du moment où l’ORPM n’avait pas été dans le sens du père. L’adolescente ne se rendait plus à l’école depuis plusieurs mois, se disant victime de préjugés homophobes liés à sa volonté de changer de genre. La Dre W., pédiatre, avait fait parvenir un nouveau signalement à l’ORPM le 19 janvier 2023 en relation avec la déscolarisation progressive d’E. et son isolement. Bien qu'E.________ se soit engagée à reprendre l'école lors de la rencontre avec ses parents à la suite du réseau scolaire, sa présence aux cours était
9 - très faible (moins de 9 périodes par semaine). Depuis qu’elle résidait dans la caravane avec son père, sa situation s’était fortement péjorée. A l’occasion d’une rencontre avec l’adolescente, les intervenants de l’ORPM ont fait le constat qu’elle n’était pas épanouie et qu’elle ne donnait aucun élément de satisfaction dans sa vie, ce qui était inquiétant pour son âge. Elle tenait des propos en boucle et faisait des points de fixation. Sa psychologue avait fait le même constat lorsqu’E.________ était mise face à ses contradictions : elle se braquait et se fermait. Elle apparaissait comme « phagocytée », ce qui était symptomatique d’un phénomène d’emprise. Tous les professionnels du réseau s’accordaient sur le sentiment d’une parole polluée et d’un climat malsain. Son père était omniprésent et prenait l’initiative de tous les rendez-vous la concernant sans que l’adolescente soit à l’origine de la demande. La Dre W.________ verbalisait se sentir manipulée par l’appelant et celui-ci instrumentalisait sa fille. L’appelant avait organisé des rendez-vous avec la gynécologue et une fondation qui accompagne les jeunes qui souhaitent changer de genre. Parallèlement, E.________ disait ne plus vouloir se rendre chez sa psychologue car elle ne se sentirait pas entendue. Elle avait envoyé des messages incendiaires à sa mère concernant son changement de genre. L’intimée avait signalé à l’ORPM que l’appelant avait procuré à sa fille une sorte de bandage qu'elle portait afin « d'écraser » sa poitrine. D'un point de vue médical, cela pouvait entraîner des dommages corporels importants et provoquer des lésions tissulaires et musculaires. Si elle n’était pas accompagnée sur le plan psychiatrique, cela laissait présager des conséquences sur son psychisme encore en développement et les troubles identitaires qu'ils sous-tendent. L’adolescente ne possédait plus aucune « instance socialisante » pouvant l'aider à s'inscrire dans ses propres projets, sa scolarité se déroulait en pointillé, sa relation avec sa mère était conflictuelle, elle refusait son suivi thérapeutique et de collaborer avec l’ORPM. Elle tendait à être isolée de tout son entourage excepté de son père. Tous les éléments rassurant au moment de la première appréciation de l’ORPM n’étaient plus d'actualité. La question du lieu de vie soulevait également de vifs questionnements. L’ORPM se posait notamment la question de savoir comment E.________ pouvait prétendre à un quotidien serein en vivant dans une caravane avec son père et la
10 - promiscuité que cela induisait, ce qui ne permettait nullement de préserver l'intimité de la mineure, considérant de surcroît les antécédents de l’appelant et le manque d'éléments objectivables permettant de rassurer sur cette question. Dans une caravane, la question ne se posait plus en termes de frontières mais en termes de risques accrus. Le 24 janvier 2023, à la suite d'un échange téléphonique avec l’intimée, celle-ci a appris à l’ORPM que sa fille l'avait giflée, puis qu'elle avait dû se protéger car E.________ s'apprêtait à lui donner des coups de poing. L’ORPM a enjoint à l’intimée de porter plainte et de ne pas laisser ce type de passage à l'acte sans réponse car il était impératif de « marquer la loi ». Toutefois, l’intimée avait refusé, indiquant que cette démarche était très douloureuse en tant que mère. Elle avait cependant dit comprendre le raisonnement et se rendre compte que sa fille s'inscrivait d'une manière grandissante dans la toute-puissance. E.________ semblait se modéliser sur son père de ce point de vue. Les similitudes avec le père étaient incontestables, d'autant que ce qui alimentait la toute-puissance de celui- ci était que ses actes restaient en grande majorité dans l'impunité la plus totale. Concernant X., l’ORPM a relevé qu’il s’efforçait de se forger un bouclier émotionnel pour se protéger des bouleversements au sein de la famille. Il était fortement exposé au conflit familial et tenait de plus en plus de propos qui interpellaient ses parents, reflétant le conflit de loyauté dans lequel il se trouvait. Il était en liste d’attente pour un suivi thérapeutique. L’appelant s’était engagé à fournir des tests révélant un trouble autistique chez son fils, ce qu’il n’avait toujours pas fait. S’agissant des parties, il ressort du courrier de l’ORPM ce qui suit : « Mme P.M. Bien qu'initialement et compte tenu de sa fragilité liée à son addiction, nous avions été à bien des égards plus exigeants avec elle, cette dernière s'est montrée encline à la collaboration et à une réelle remise en question. Elle entreprend tout ce qui est dans son possible, pour protéger ses enfants par rapport à ses difficultés personnelles. Par rapport à la
11 - question du conflit parental, Madame souhaite que la situation s'apaise mais l'emprise de Monsieur sur elle est encore très présente, ce qui rend le processus d'autant plus difficile pour elle. Elle demeure atterrée vis-à-vis des réactions de sa fille et démontre être en recherche de solutions auprès des professionnels du réseau. Il lui est difficile d'expliquer la coloration que prend sa relation avec E., et elle se dit particulièrement inquiète de ce qui se joue. La communication est grandement affectée entre Madame et E., bien que cette dernière tienne parfois un discours contradictoire. En présence de son père, elle peut lui envoyer des messages acerbes, puis passer voir sa mère et partager un très bon moment si Monsieur n'est pas là. S'agissant du changement de genre de sa fille, elle corrobore ce que nous avions d'ores et déjà constaté. En effet, E.________ et son père évoquent que cela ferait environ trois ans que ce désir chez E.________ a émergé. Ce qui est pour le moins troublant est que cela mènerait E.________ à ses onze ans, alors que ni la mère, ni la pédiatre, ni la psychologue, ni l'école, ni notre service n'en avons entendu parler, excepté depuis trois ou quatre mois. Madame n'est pas opposée à la transition de genre de sa fille mais souhaite qu'E.________ ne se précipite pas dans les démarches et prenne le temps nécessaire, afin de s'assurer que ceci reflète une réelle volonté de sa part. M. A.M.________ S'agissant de Monsieur, il nous paraît pertinent de ne pas différencier sa situation actuelle d'avec celle lors de son premier divorce qui coïncide avec ses antécédents et la mise en évidence de la répétition de son schéma comportemental. Les mêmes réponses et attitudes de sa part avaient été perçues et relevées dans les rapports effectués par l'expert psychiatre lors des deux procès pour actes d'ordre sexuel envers des mineurs, ainsi que par l'UEMS dans le cadre de la séparation d'avec sa première épouse (2009), puis par la même unité en 2013 dans le rapport établi à la Justice de Paix afin de se déterminer sur l'expertise psychiatrique du CHUV. Ce dernier rapport est alarmant quant au non-respect des différentes injonctions faites à Monsieur, et notamment de soins psychiatriques afin de réduire les risques de récidive. À cette même époque, il était constaté que ce risque était d'autant plus grand que Monsieur était dans le déni de ses actes, qu'il les minimisait et tendait à se montrer manipulateur et narcissique. Ce qui demeure préoccupant est que Monsieur porte un regard très critique sur tout ce qu'il n'a pas de lui-même initié ou décidé. Sa faculté à se dédouaner de toute responsabilité, en la rejetant notamment sur Mme P.M., est une attitude prépondérante chez Monsieur et influe en ce sens sur ce que sa fille mettra en place ensuite. Ceci a eu pour résultante de rigidifier tout le système familial, notamment la position d'E. à l'égard de sa mère. Selon nous, Monsieur porte toute son attention sur E.________ qu'il instrumentalise clairement. Il n'a, jusqu'ici, respecté aucune décision
12 - de justice (suivi psychiatrique, enlever la caravane du jardin, donner accès à la buanderie alors qu'il s'agit aussi du linge de ses enfants, etc.). Avec l'appui de la pédiatre, de la psychologue et de l'école d'E., nous nous sommes opposés à sa demande de scolariser celle-ci à domicile. D'une part, parce qu'il faisait fi de l'avis de la mère co-détentrice de l'autorité parentale et d'autre part, parce qu'il n'est pas concevable de considérer une caravane comme un lieu de vie et de scolarisation pour une adolescente qui vient d'avoir 14 ans en janvier 2023 et qui présente une fragilité psychique aussi massive. D'ailleurs, depuis qu'E. vit avec son père dans la caravane, la situation globale s'est fortement délitée. La sphère familiale est désormais compartimentée, signe entre autres, de la gravité de la situation. Par ailleurs, son surinvestissement concernant les démarches liées au changement de genre de sa fille nous questionne grandement et provoque chez tous les professionnels un sentiment de malaise. Enfin, nous déplorons, et ce malgré notre conseil, que Monsieur ait annoncé de lui-même ses antécédents à ses deux enfants. Nous avions préconisé que cette démarche devait impérativement s'entreprendre dans un espace thérapeutique. Encore une fois il n'a pas tenu compte de nos préconisations. Nous ne pouvons que présager de l'impact anxiogène qu'a pu avoir cette information sur deux mineurs alors âgés respectivement de 13 ans 1/2 et 11 ans, information de surcroît annoncé par leur père qui se trouve être l'auteur des abus sexuels dévoilés. S'ajoute le fait que nous ignorons la manière dont Monsieur leur a annoncé ses condamnations passées. À ce sujet, X.________ avait d'ailleurs demandé à sa mère ce qui la motivait à accuser son père de pédophilie, ce qui avait grandement choqué Madame P.M.. » L’ORPM a conclu son rapport comme il suit : « Les deux mineurs évoluent dans un environnement que nous pourrions qualifier de quasi hostile et pour le moins délétère. Leur cadre de vie n'est ni sécurisant, ni étayant. Ainsi, à ce stade, il semble nécessaire de sortir E. de l'isolement dans lequel elle s'est enfermée et lui offrir un lieu de vie neutre et plus contenant. Ceci nous semble d'autant plus indiqué que la relation entre E.________ et sa mère a peu de chance d'évoluer positivement tant qu'E.________ sera prise dans le conflit de loyauté induit par le conflit parental. Par conséquent, nous suggérons à votre Autorité de nous confier un mandat de placement au sens de l'art. 310 CC. De plus, un suivi thérapeutique global, et non pas uniquement centré sur la question de la transition de genre, devrait se poursuivre pour E.________, en parallèle à ses démarches, afin de la soutenir dans son mal-être. Il est évident que celui-ci dépasse la simple question de transition de genre, tant les enjeux sont nombreux dans cette situation familiale complexe.
13 - Concernant le conflit parental et l'impact de celui-ci sur les enfants, une première évaluation aux Boréales a pu se mettre en place tout récemment. Il est impératif que les parents aillent au bout de ce suivi. Madame a entrepris des démarches en lien avec sa problématique de consommation d'alcool et nous a autorisé à prendre contact avec les professionnels qui la suivent. Quant aux inquiétudes de notre Direction générale relative aux antécédents de Monsieur liés à des actes d'ordre sexuel sur mineur, aucun élément ne nous permet d'être rassurés à ce jour. Malgré les informations dont nous disposons, Monsieur affirme avoir effectué le travail thérapeutique ordonné par la justice dans ce cadre et que des rapports et expertise avaient été rédigés, écartant tout risque de récidive. A ce stade, nous n'avons aucune preuve de ces éléments. Aussi, il nous semble essentiel que Monsieur puisse nous fournir lesdits documents permettant de lever nos inquiétudes. S'il n'est pas en mesure de le faire, nous demandons que Monsieur entreprenne un travail thérapeutique autour de cette problématique précise et que le futur psychiatre de Monsieur soit délié du secret médical afin que nous ayons accès aux différentes informations relevant d'un éventuel risque sexuel pour ses enfants. » i) Par courrier du 22 mars 2023, l’ORPM a informé le juge unique d’un événement survenu le vendredi 17 mars 2023 concernant l’intimée. Le contenu de ce courrier est le suivant : « Le samedi 18 mars 2023, la Consultation spécialisée des Boréales et Mme [...], assistante sociale pour la protection des mineurs ont reçu un courriel de M. A.M.________ faisant part d'éléments d'inquiétudes en lien avec des comportements problématiques de Mme P.M.. Le vendredi 17 mars 2023, les enfants seraient venus faire part à leur père que leur mère se trouvait « dans un état anormal, qu'ils la ressentaient fortement alcoolisée et qu'elle tenait des propos incohérents, allant de l'expression d'amour exubérant à des propos inquiétants sur des idées suicidaires, en passant par des insultes adressées particulièrement à Z. [prénom masculin d'E.________ qui est en transition de genre]. Z.________ a précisé très clairement avoir senti l'odeur caractéristique de l'alcool et retrouvé dans sa maman les attitudes caractéristiques de ses états alcoolisés ». Durant la journée, les enfants semblaient très préoccupés de savoir que faire si Mme P.M.________ était retrouvée morte. Père et enfants ont passé la soirée ensemble. En fin de soirée, X.________ a préféré retourner dormir dans son lit situé dans l'appartement. Le lendemain, père et fils sont allés skier ; X.________ n'avait pas été réveillé par sa mère comme il avait été convenu. L'après-midi, E.________ a appelé son père pour lui dire qu'elle avait trouvé Mme P.M.________ alitée, « qu'elle avait pu observer plusieurs boîtes de médicaments vides et une bassine de vomi à côté du lit ». Par courriel du 20 mars 2023, Mme [...], [...], a répondu à M. A.M.________ en lui indiquant que les éléments transmis allaient être
14 - repris dans le cadre du suivi en cours. Elle demandait aussi M. A.M.________ s'il avait fait appel aux services d'urgence au vu de l'état de santé inquiétant rapporté par les enfants. Au vu des éléments transmis, nous nous sommes rendus sans annonce préalable au domicile familial le lundi 20 mars 2023. Mme P.M.________ nous a accueilli sans difficulté. Elle a rapidement admis avoir pris de nombreux médicaments ainsi que bu de l'alcool vendredi dernier, ainsi qu'avoir vomi, cette combinaison néfaste l'ayant rendue malade. Selon ses propos, il s'agissait « d'un appel à l'aide ». Elle a dit que cet événement qui avait eu lieu devant son fils n'était absolument pas approprié et nous a assuré avoir l'aide nécessaire pour ne plus le reproduire (psychiatre, médecin généraliste, numéros de secours). Elle nous a transmis un immense sentiment de malaise et de mal- être en raison de sa situation au domicile : les meubles ont été confisqués par M. A.M.________ dans une pièce du logement ou sont rendus non accessibles parce que recouverts par une bâche, différentes pièces sont fermées à clés ou cadenassées, le salon est meublé de meubles de jardin provisoires ; elle n'est pas en capacité de chauffer le logement. De plus, elle souffre du climat de surveillance constante exercée par le père des enfants. Elle craint fortement la réaction de ce dernier si elle tenterait de remédiera cet état et se plaint qu'il est totalement insensible aux décisions judiciaires et aux injonctions des forces de l'ordre. Dans ce contexte, Mme P.M.________ nous a dit aller très mal et songer à renoncer à la maison familiale ainsi qu'à la garde des enfants pour se « sauver » et permettre le changement. Elle a constaté que dans l'état actuel, aucun changement n'avait eu lieu et que cela n'était plus vivable pour elle et les enfants. Elle n'imaginait néanmoins pas de placement des enfants hors du milieu familial et mettait en avant la nécessité pour X.________ d'avoir ses habitudes (s'occuper du chat, rituels au déjeuner, accès à son ordinateur). Lors de cette visite au domicile, X.________ a également été rencontré. Il a semblé être dans une posture de protection de ses deux parents, affirmant à propos de l'épisode avec sa mère : « moi, ça ne me dérange pas ». Ses propos minimisaient la situation, en contradiction avec ses inquiétudes rapportées à son père le vendredi. X.________ paraissait coupé de ses émotions. Il a également dit que s'il devait choisir entre ses parents, il voudrait vivre avec son père. Cette visite au domicile nous a fait constater que le massif conflit parental impacte X.________ par des conditions de vie austères générées d'une part par le père, ce dernier ayant confisqué des meubles et du matériel au domicile, ainsi que d'autre part par l'incapacité de la mère à modifier cet état de fait. Mme P.M.________ paraît être dans l'impossibilité d'accompagner son fils dans ses différents besoins, car trop fragilisée et prises par ses propres difficultés personnelles. L'inaction paternelle en lien avec un état de santé inquiétant de la mère nous interpelle également.
15 - En conclusion, X.________ a besoin d'être préservé des importantes difficultés de chacun de ses parents ainsi que du conflit parental. Tout comme la situation d'E., des mesures ambulatoires ne nous paraissent pas envisageables et suffisantes pour y remédier. Un placement hors du milieu familial permettrait à X. d'en être protégé et d'accéder aux aides nécessaires et peut-être à un lien plus sécurisant avec chacun de ses parents. Ainsi, au vu du besoin de sécurité de X.________ et en complément aux éléments de notre rapport du 17 mars 2023, nous suggérons à votre Autorité de nous confier un mandat de placement au sens de l'art. 310 CC en faveur de X.________ afin de le placer au mieux de ses intérêts. » j) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2023, le juge unique a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants E.________ et X.________ à leurs deux parents, a confié un mandat provisoire de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC à l’ORPM, à charge pour lui de placer les enfants au mieux de leurs intérêts, a dit que l’ORPM organiserait les relations personnelles des enfants avec leurs parents pendant la durée de leur placement, au mieux des intérêts des enfants et des disponibilités des parents, et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. k) Par courrier du 4 avril 2023, la doyenne de l’école d’E.________ a fait part de ce qui suit : « E.________ [...] est arrivée dans notre établissement secondaire le 23 août 2021. Elle a rejoint la classe de 9 ème année en voie générale de Madame [...] en niveaux 2-2-2. Cette année scolaire s'est déroulée tout à fait normalement pour cette élève participative, intéressée et discrète. E.________ a brillamment réussi sa 9 ème année, puisqu'elle a obtenu 56.5 points sur 44 dans le groupe principal et 19.5 points sur 16 dans le groupe restreint. Elle a totalisé 66 périodes d'absences sur l'ensemble de l'année scolaire. Nous avons été informés de la situation familiale courant mai 2022. Les enseignant.e.s ont relevé quelques changements minimes dans l'attitude face au travail et le comportement d'E.. Ils ont remarqué qu'elle était un peu moins proactive sur la fin de l'année. Ils.elles ont relevé également son côté solitaire et le peu [de] liens qu'elle a tissés avec ses camarades de classe. Le 22 août 2022, E. a commencé sa 10 ème année dans le même groupe classe de Madame [...].
16 - Dès la première semaine de la 10 ème année, E.________ a été absente un, voire deux jours par semaine, sauf les semaines 2 et 4. Du 4 novembre 2022 au 18 janvier 2023, E.________ ne s'est pas présentée en cours, hormis les 24 et 25 novembre et 1 er décembre
année à refaire. J'ai à nouveau proposé un retour en classe à hauteur du premier contrat, soit deux fois deux périodes par semaine. En date du 3 avril 2023, j'ai transmis aux deux parents le tableau récapitulatif des absences annuelles de leur fille. Actuellement, E.________ ne se présente qu'une fois par semaine en classe pour un cours d'arts visuels le jeudi matin. Elle s'est à nouveau présentée ce lundi matin, alors qu'elle n'était pas revenue pour ce moment depuis un mois. Une rencontre est agendée en mai, afin de construire un projet pour l'année scolaire 2023-2024. Nous avons pu collaborer avec les parents par mail, message ou téléphone. Tous deux ont régulièrement répondu à nos sollicitations. Depuis novembre 2022, nous travaillons en réseau et collaborons avec la DGEJ et la pédiatre en cas de demande de leur part. » l) E., qui a demandé à se faire appeler Z., a été entendue une nouvelle fois par le juge unique le 6 avril 2023. Il ressort de cette audition ce qui suit : « Z.________ ne souhaite plus se rendre à son suivi auprès de la psychologue Mme [...] car le contact avec celle-ci est rompu et il ne peut tout simplement plus aller voir cette personne. Il s’agit d’un simple ressenti de sa part, Mme [...] n’ayant pris aucune décision qui aurait dérangé Z.. Il a parlé de sa volonté de changer de genre avec elle, mais ce n’était pas le sujet principal du suivi. Il a vu la dernière fois sa thérapeute en automne 2022. Z. doit la voir prochainement pour confirmer que le suivi est terminé. Son père va ensuite prendre contact avec une personne spécialisée dans les transitions de genre. Z.________ n’a plus de contacts avec la DGEJ depuis le mois de juin ou de juillet 2022. Il refuse d’en avoir et ne souhaite plus que la DGEJ prenne des décisions le concernant. Selon Z., rien n’est exact de ce que la DGEJ écrit. Même après avoir rencontré un nouvel assistant social de la DGEJ l’année dernière, Z. ne veut plus avoir de contacts. Z.________ a déjà expliqué ce qui précède aux assistants sociaux de la DGEJ, mais ils ne veulent pas entendre. Z.________ serait d’accord d’avoir des échanges écrits avec la DGEJ afin d’avoir une preuve de ce qui est discuté ou alors que les entretiens soient filmés. Concernant sa pédiatre, la Dre W., la relation se passe bien, mais il s’agit d’un contact médecin-patient. La discussion porte uniquement sur des questions de santé. Z. prend des médicaments pour la gestion du stress, prescrits par la pédiatre. Lorsque Z.________ a des rendez-vous avec la pédiatre, son père est toujours présent. Z.________ n’aime pas rester seul avec les médecins. Il arrive que son père discute encore quelques minutes
18 - avec la pédiatre hors présence de Z., mais il ne sait pas de quoi ils parlent. Sur le plan scolaire, Z. sait qu’un rendez-vous est prévu avec la doyenne de l’école, Mme [...], après les vacances de Pâques. Z.________ a un bon contact avec la doyenne. Il est prévu qu’il redouble sa dixième année et qu’il change d’école. Il le sait car cela a été discuté avec Mme [...] lors d’un précédent rendez-vous. Ses deux parents étaient présents aux différents entretiens avec l’école. Il souhaite changer d’école car des bruits courent à son sujet. Par exemple, lorsqu’il sort d’un cours, il se fait directement insulter dans les couloirs en raison de sa volonté de changer de genre. Lorsqu’il se teint les cheveux, on lui fait des remarques déplacées. Z.________ n’a pas d’amis dans sa classe, mais il en a dans l’établissement, qu’il retrouve aux pauses. Sa meilleure amie est [...], chez qui il était allé trois semaines l’année dernière. Il y a beaucoup d’homophobie dans son établissement actuel. Dès qu’une personne est différente, elle est critiquée. Z.________ va commencer dans la nouvelle école directement sous le nom de « Z.________ », mais il ne sait pas encore laquelle. Une fois sa scolarité obligatoire terminée, Z.________ va s’inscrire dans une école d’art à [...], puis faire un apprentissage en tatouage pour être tatoueur. Z.________ est allé lundi dernier à un cours de dessin avec toute la classe. La relation avec sa mère est toujours mauvaise. Z.________ ne peut parler avec elle que de choses qui ne fâchent pas, sinon une dispute éclate. Selon Z., sa mère n’accepte pas que les gens la contredisent. Z. va toujours nourrir ses rats et il croise sa mère à cette occasion, mais il ne parle pas de choses qui la contrarieraient. Personne n’a essayé de chercher un thérapeute pour travailler sur la relation avec sa mère. Celle-ci n’a en tout cas entrepris aucune démarche en ce sens. Z.________ pense qu’il appartient au parent de faire le nécessaire, mais rien ne s’est passé. Concernant son père, la relation se passe toujours bien. Z.________ pose des questions à son père s’agissant du divorce, mais il sait aussi fouiller un ordinateur ; il pourrait donc aller chercher les informations lui-même s’il n’obtient pas de réponse. Son père lui raconte ses journées de travail par exemple, mais Z.________ n’est pas au courant de toute sa vie. La caravane n’est pas grande, mais chacun à son espace, comme dans un studio, et cela s’est toujours bien passé. Les lits sont superposés des deux côtés de la caravane et chacun a un lit de son côté. Si l’un ou l’autre veut se changer, il va dans la salle de bain et se change. Z.________ peut demander à être seul dans la caravane et son père s’en va. Celui-ci est notamment allé skier seul avec X.. Z. ne sait pas pourquoi son père n’a pas pris un appartement. Il en a acheté un et y effectue des travaux, mais son père pense le louer. Z.________ ne veut pas déménager ; soit il reste dans la caravane, soit il retourne dans la maison familiale et sa mère s’en va. Z.________ indique qu’ils ont la même vision des choses avec son frère, soit que leur mère quitte la maison et qu’ils puissent y retourner. Z.________ confirme être allé chez son oncle maternel à [...] lorsque la situation s’est dégradée entre ses parents l’année dernière. Il n’a toutefois plus de contacts avec son oncle car sa mère lui aurait parlé en mal de lui. Z.________ pense que son oncle a pris le parti de sa mère et un placement auprès de lui n’est donc pas une solution envisageable. X.________ était allé chez les grands-parents maternels, mais il était rapidement rentré à la maison.
19 - Z.________ ne souhaite pas avoir d’avocat comme curateur de représentation car il se considère trop jeune pour avoir un avocat et il a déjà assez de choses à gérer. S’agissant de l’altercation avec sa mère relatée par la DGEJ, Z.________ dit ne pas avoir frappé sa mère car il n’a pas du tout la force de le faire. Sa mère est « un ours » et il est « une fourmi ». Il ne fait pas le poids face à elle. Ils se sont disputés et insultés très fort, mais il ne l’a pas agressée physiquement. Sa mère sentait l’alcool, mais pas davantage que d’habitude. Selon Z., sa mère ne prend pas les médicaments prescrits pour lutter contre son alcoolisme. Il a vu sa mère le jour où elle a fait une tentative de suicide. X. avait aussi dû la voir. Z.________ voulait voir si elle était toujours en vie et il est allé dans la chambre de sa mère. Dans la bassine à côté du lit, il y avait du vomi et du sang. Tout le monde était si désespéré que personne n’a appelé l’ambulance, attendant de voir ce qui allait se passer. [Z.________ verse des larmes.] Il pense que sa mère préfère l’alcool à ses enfants et il lui en veut beaucoup. X.________ n’a pas reparlé de cet épisode à Z.. Son frère ne dort pas dans la caravane car son lit et son ordinateur se trouvent dans la maison. Il s’agit donc simplement d’une question de confort s’il ne vient pas vivre dans la caravane. Z. indique que si un placement est ordonné, il ne s’y soumettra pas et fuguera. Il ira aussi chercher son frère pour l’aider à sortir. Le juge unique encourage Z.________ à accepter les prises de contact direct avec la DGEJ et à collaborer avec elle lorsque celle- ci le demande. Z.________ ne peut pas promettre de faire un entretien avec la DGEJ. Le juge unique l’y exhorte. Z.________ entend, mais ne promet rien. » m) Lors de la reprise d’audience d’appel du 6 avril 2023, la Dre W., pédiatre, a été entendue. Il ressort de ses déclarations ce qui suit : « [...] concernant le rapport de la DGEJ, soit que je me sentirais manipulée par A.M. et que sa fille serait manipulée par lui, je confirme cette impression et je l’explique par le fait qu’A.M.________ est venu avec sa fille pour obtenir a posteriori un certificat médical dispensant E.________ de se rendre à l’école, me plaçant ainsi dans une situation de fait accompli alors qu’en pareille situation, il aurait été préférable que le père ou les parents soient proactifs pour que la démarche s’inscrive dans le cours des événements et non après. E.________ a de la peine à s’expliquer et elle est très en retrait dans les consultations. Le père demande les entretiens. Il arrive que des enfants de 14 ans m’appellent, mais ce n’est pas la norme. En général, les enfants sont plus expressifs et je n’ai pas à recueillir d’informations auprès des parents. E.________ est dans sa détresse enfermée et c’est son père qui s’exprime pour elle. E.________ m’a fait part de sa fatigue en lien avec tous les entretiens qu’elle doit avoir avec les professionnels de santé et qu’elle se fatigue de devoir répéter les faits. Par rapport à la démarche de transition de genre mise en œuvre par E.________, j’indique qu’elle a eu une puberté précoce à 9 ans, ce qui a engendré des signes de puberté et des règles précoces par rapport à d’autres enfants de son âge. En 2018,
20 - lorsque j’ai rencontré E.________ pour la première fois, il n’y avait aucune discussion en lien avec une transition de genre. Dans les cas où il y a un trouble réel, normalement, la problématique se révèle beaucoup plus tôt, par exemple avec l’usage des jouets à 5 ans. Quand je vois E.________ dans cette détresse, je considère qu’il ne faut pas se précipiter dans cette démarche. En premier lieu, il faut traiter son état de dépression et son absentéisme scolaire selon moi. Je recommande la démarche auprès du service spécialisé du CHUV (DISA) pour la transition de genre. Je me rappelle avoir donné l’adresse à E.________ en mains propres l’année passée, le 15 juin
21 - ne s’autorisaient pas à avoir un accès égal à leurs parents. Temporairement, la solution de placement auprès de l’oncle maternel ou des grands-parents maternels devait encore être investiguée. Toutefois, au vu de la situation de conflit familial, un placement dans un milieu neutre serait préférable. Mmes [...] et [...] ont confirmé la possibilité d’un redoublement et d’un changement d’établissement pour E.. La doyenne était favorable à un tel changement. Concernant la Consultation des Boréales, la thérapie était en suspens tant que les enfants ne seraient pas mis en sécurité et que les parents n’auraient pas coupé contact l’un avec l’autre. S’agissant d’une expertise pédopsychiatrique de la famille, les intervenantes de l’ORPM y étaient favorables. Concernant la transition de genre d’E., une partie des démarches avait été entamée auprès de la fondation [...], qui relevait l’importance d’une démarche commune des deux parents. En l’état, seul l’appelant entreprenait certaines démarches, notamment le changement de nom à l’état civil. La situation devait s’apaiser avant la poursuite des démarches. La fondation avait même interpelé la DGEJ directement en disant que la situation d’E.________ n’était pas usuelle. La fondation avait renvoyé l’appelant au CHUV, qui avait contacté la psychologue d’E.. Celle-ci avait besoin de l’accord des parents afin de transmettre les informations au sujet de leur fille. Mmes [...] et [...] ont ajouté que l’appelant collaborait avec elles, de même que l’intimée. Elles souhaitaient toutefois que l’appelant favorise les contacts d’E. avec l’ORPM, ce à quoi l’appelant s’est engagé. Le dernier entretien avec E.________ avait eu lieu le 22 novembre 2022. Le 1 er mars 2023, une proposition de nouvelle rencontre avec elle avait été faite, mais il n’y avait pas eu de retour. Mmes [...] et [...] ont indiqué que leurs inquiétudes au sujet des antécédents du père subsistaient car l’expertise de 2013 avait fait l’objet de déterminations de la DGEJ à l’époque et plusieurs éléments avaient été remis en question, de sorte que l’ORPM considérait l’expertise comme non probante. Un suivi thérapeutique sur le risque de récidive concernant la question spécifique serait nécessaire selon les intervenantes. Un accès plus aisé et direct avec E.________ faisait également partie des éléments à même de rassurer sur la situation, soit d’avoir accès à l’ensemble de la situation d’E.________ à travers elle. Une expertise pédopsychiatrique serait aussi de nature à
22 - rassurer la DGEJ. Mmes [...] et [...] ont relevé que selon elles, l’appelant n’avait pas favorisé l’apaisement du conflit par certains agissements et que l’intimée ne fournissait plus certaines garanties de sécurité nécessaires. Concernant le conflit global, un éloignement géographique des parties serait bénéfique à la situation au sens large, comme le préconisait la Consultation des Boréales. Les parties ont déclaré être d’accord, sur le principe, à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique visant à examiner les capacités éducatives de chacun des parents, à se prononcer sur la garde des enfants et leurs relations personnelles avec leurs parents, et à proposer encore toute mesure utile en leur faveur. A l’issue de l’audience, l'instruction a été close et la cause gardée à juger. n) Par requête de mesures superprovisionnelles du 25 avril 2023, l’ORPM a conclu à ce que le placement d’E.________ soit ordonné en milieu fermé au sens de l’art. 314b CC, à des fins de protection, à MDJ Inter Val (anciennement CPA de Valmont) pour une durée de six jours à partir de son admission et à ce que le concours de la Police cantonale vaudoise puisse être requis s’il le fallait. Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge unique a admis ladite requête, ordonné le placement d’E.________ en milieu fermé au sens de l’art. 314b CC, à des fins de protection, à MDJ Inter Val (anciennement CPA de Valmont) pour une durée de six jours à partir de son admission, a dit qu’à défaut pour E.________ de se rendre volontairement à MDJ Inter Val (anciennement CPA de Valmont), l’ORPM était autorisé à procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance, a donné ordre aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente ordonnance s’ils en étaient requis par l’ORPM, a imparti un délai de dix jours non prolongeable dès la notification de la présente ordonnance aux parties pour se déterminer sur la mesure de placement en milieu fermé et a dit
23 - qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. C.Le juge unique retient encore les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.A.M., né le [...] 1969, et P.M., née [...] le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2009. Deux enfants sont issus de leur union, E., née le [...] 2009 et X., né le [...] 2011. 2.a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2022 déposée devant le président, l’appelant a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce qu’une garde alternée soit instaurée, à ce que le domicile des enfants soit fixé au domicile familial, à ce que la jouissance de celui-ci lui soit attribuée, l’intimée pouvant rester sans frais dans le logement familial le temps qu’elle trouve son propre logement, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due pour les enfants ni entre époux. Par courrier du 28 mars 2022, l’appelant a modifié ses conclusions en ce sens que la garde de fait sur les enfants lui soit attribuée avec un droit de visite en faveur de leur mère, à la condition qu’elle ne consomme pas d’alcool en présence des enfants. b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 avril 2022, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée. II. P.M.________ s'installera dans l'appartement du bas sis au domicile conjugal de [...] à [...] à compter du 1 er juillet 2022. »
24 - A l'issue de l'audience, les parties ont convenu de prendre contact avec un avocat-médiateur afin de parvenir à un accord complet sur les modalités de leur séparation. Un délai au 31 juillet 2022 leur a été imparti pour produire une convention complète sur les effets de leur séparation. Les parties ont en outre été informées qu'à défaut d'accord dans ce délai, elles seraient citées à une nouvelle audience. c) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence du 12 juillet 2022, l’intimée a tout d’abord conclu à titre de mesures d’extrême urgence à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges, à ce qu’ordre soit donné à l’appelant de quitter le domicile conjugal dans un délai de dix jours à compter du prononcé des mesures d’extrême urgence, en emportant ses affaires personnelles, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce que l’appelant soit astreint à lui verser immédiatement un montant de 2'600 fr. à titre d’avance sur contribution d’entretien pour les enfants et elle-même, ainsi que 2'600 fr. à titre de contribution d’entretien pour la famille, dès le 1 er
août 2022. L’intimée a en outre conclu, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, notamment à ce que l’appelant exerce un libre et large droit de visite sur les enfants, d'entente avec l’intimée, et qu’à défaut d'entente, il les ait auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois, et alternativement à Pâques ou à l’Ascension, Noël ou Nouvel an, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l'entretien des enfants, par le régulier versement d'une pension mensuelle d’un montant à déterminer en cours d’instance, mais qui ne soit pas inférieur à 1'324 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er juillet 2022, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l'entretien de l’intimée, par le régulier versement d'une pension mensuelle d’un montant à déterminer en cours d’instance, mais qui ne soit pas inférieur à 1'846 fr. et à ce que l’appelant soit astreint à lui verser immédiatement un montant de 7'500 fr. à titre de provisio ad litem.
25 - Par décision du 13 juillet 2022, le président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence. d) Par courrier du 15 juillet 2022, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a transmis au président un formulaire de synthèse du 7 juillet 2022 concernant les enfants E.________ et X., document établi par l’ORPM à la suite d'un signalement émis le 14 avril 2022 par [...], psychologue de l'enfant E.. En substance, il en ressort que l'enfant E.________ vivait douloureusement la séparation des parties, notamment le conflit important entre ses parents, lequel avait pris beaucoup d'ampleur. Les intervenantes de l'ORPM ont relevé que l'absence de coparentalité était très préoccupante face à des enfants fortement exposés à un contexte aussi conflictuel. Au vu de la situation, elles ont proposé qu'un mandat de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC leur soit confié. e) Par procédé écrit du 29 juillet 2022, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée. Reconventionnellement, il a conclu à l’attribution du logement familial et à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants, à raison d’une semaine chez chacune des parties, du mercredi au mercredi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés. f) Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2022, l’appelant a indiqué que ses conclusions en attribution du domicile conjugal et en garde alternée précitées étaient prises à titre principal. Il a conclu subsidiairement à ce que le logement conjugal lui soit attribué, ainsi que la garde exclusive sur les enfants, et à ce qu'un droit de visite usuel soit fixé à l’intimée, celle-ci devant également contribuer à l'entretien des enfants. N., entendue lors de cette audience, a notamment expliqué être intervenue à la suite d'un signalement de la psychologue d'E., celle-ci souffrant d'un gros mal-être compte tenu du conflit
26 - parental. Elle a indiqué qu'elle s'était vivement opposée à ce que l’intimée aille vivre dans l'appartement au rez-de-chaussée, au vu de l'intensité du conflit et du manque de distance qu'une telle organisation induisait. Elle a exposé que dans cette situation, l’intimée ne pourrait pas recevoir ses enfants pendant la nuit, ce qui serait problématique. N.________ a ensuite expliqué que l'idée de base était que l’intimée déménage dans l'appartement du bas uniquement dans l'attente de trouver un autre appartement. Dans l'intervalle, il avait été décidé qu'E.________ serait accueillie par son oncle maternel. X., pour sa part, a été placé chez la grand-mère maternelle. Les deux enfants avaient ainsi été placés pendant environ trois semaines. L'intervenante a relevé que pris isolément, les deux parents étaient adéquats. En revanche, dès qu'il s'agissait d'exercer la coparentalité, elle a souligné que la communication ne fonctionnait pas du tout. Pour le surplus, N. a estimé que les deux enfants avaient tous deux un réel attachement à leurs deux parents. Elle a également indiqué que l’intimée était consciente de son problème d'alcool et qu'elle était suivie par une psychologue. S'agissant de l’appelant, l'intervenante a souligné que ce dernier avait été très humble et honnête concernant ses antécédents d'abus sur des enfants. Interrogée spécifiquement sur le comportement d'E., N. a relevé que la fillette était quelqu'un qui s'exprimait beaucoup, tandis que X.________ pouvait plutôt se montrer en apparence asymptomatique, ce qui pouvait être plus inquiétant. Elle a indiqué qu'il était nécessaire, peu importe ce qui serait décidé s'agissant de la garde, que les enfants aient accès à leurs deux parents, que X.________ dispose également d'un espace de parole et qu'une curatelle d'assistance éducative et un travail de coparentalité soient instaurés. Interrogée au sujet de la garde des enfants, N.________ a répondu qu'une garde à la mère avec un droit de visite au père serait favorable. Sur ce point, elle a relevé que l’intimée s'était toujours occupée des enfants durant la vie commune, le père étant souvent absent en raison de son travail. Pour le surplus, les parties ont passé une convention lors de l’audience, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
27 - « I Les parties consentent à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, à confier à N.________ de l'ORPM du Nord. Sa mission consiste à assister les parents dans leur coparentalité et à s'assurer que les enfants E.________ et X.________ disposent des suivis nécessaires. II. P.M.________ dispose d'ores et déjà d'un suivi psychologique. A.M.________ va prochainement mettre en place un suivi psychologique pour lui-même. III. A.M.________ versera à son épouse une provisio ad litem de 4'000 fr. dans un délai au 19 août 2022. » g) Le 31 août 2022, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et a pris des conclusions à titre de mesures superprovisionnelles tendant à ce que la jouissance du logement familial lui soit attribuée, ainsi que la garde sur les enfants des parties, à ce qu’ordre soit donné à l’intimée d’entreprendre un suivi thérapeutique en lien avec sa consommation d’alcool et de se soumettre à une abstinence contrôlée pour l’alcool. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelant a en outre conclu à ce qu’une fois les mesures concernant l’intimée mises en place depuis trois mois au moins et à la faveur d’un préavis favorable du thérapeute de l’intimée, une garde alternée soit instaurée, à raison d’une semaine chez chacune des parties, du mercredi au mercredi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés, la question des contributions d’entretien devant être revue à ce moment-là, à ce que l’intimée contribue à l’entretien des enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, en mains de l’appelant, d’une contribution d’entretien de 350 fr. par enfant. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de consommer de l’alcool en présence des enfants, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Par décision du 1 er septembre 2022, le président a rejeté les conclusions prises à titre de mesures superprovisionnelles, en interdisant toutefois à l’intimée de consommer de l'alcool lorsque les deux enfants étaient sous sa garde. Un délai au 21 septembre 2022 a été imparti à
28 - N.________ pour se déterminer, en se prononçant en particulier sur la capacité de l’intimée à protéger les enfants de sa consommation d'alcool. h) Le 26 septembre 2022, N.________ a rendu son rapport sur la situation des deux enfants E.________ et X.________. En substance, elle a constaté une nouvelle fois que l'environnement et le contexte de vie pour eux n'étaient pas propices à favoriser leur épanouissement. Elle a tout de même relevé que l’intimée se montrait volontaire et avait pris des mesures pour cesser sa consommation d'alcool. Enfin, l'intervenante a souligné que tant que le couple ne serait pas éloigné géographiquement, le conflit et les tentatives de l’appelant à pousser l’intimée à la faute persisteraient. 3.a) L’appelant travaille à plein temps en qualité d'animateur technique pour le compte de la société [...], [...], succursale de [...], et perçoit un revenu mensuel net de 5'508 fr. 30, part au treizième salaire comprise, allocations familiales par 460 fr., éventuelles primes, commissions de ventes et dédommagement des frais en sus. b) L’appelant est en outre propriétaire d'une partie de l'immeuble dans lequel se trouve le logement conjugal. Cette partie d’immeuble se compose notamment d’un local commercial, de deux appartements et de trois places de parc. Les parties sont en outre copropriétaires d'un chalet situé à [...] dans le Canton [...]. Lors de l'audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2022, elles ont indiqué que ce chalet était loué entre dix et douze semaines par année. c) Il ressort de la déclaration d'impôt 2021 de l'appelant un montant de 4'111 fr. 90 de rendement de titres. 4.L’intimée travaille à 60 % en qualité de conseillère en fleurs auprès du magasin [...], [...], à [...], et perçoit un revenu mensuel net de 2'474 fr. 35, part au treizième salaire comprise.
29 - 5.Selon un certificat médical du 6 avril 2023, le Dr [...] a certifié suivre régulièrement l’intimée dans le cadre d’un syndrome anxiodépressif et de dépendance à l’alcool depuis le mois d’août 2022. L’intimée lui avait expliqué vivre une situation familiale complexe, entraînant des répercussions sur son moral et sa consommation d’alcool. Elle avait parlé de soucis relationnels avec son conjoint, qui d’après ses dires, avait un effet toxique sur elle. Elle avait montré le désir de s’en sortir et de se battre pour ses enfants. Une surveillance biologique régulière avait été mise en place et le médecin avait prescrit un traitement de sevrage éthylique. L’intimée avait parfaitement collaboré avec cette surveillance et avait indiqué avoir débuté une psychothérapie de soutien. Elle avait accepté plus récemment la prescription d’un traitement antidépresseur, consciente qu’elle allait devoir compter sur une aide médicamenteuse pour pouvoir se reconstruire autour de ses enfants. Le Dr [...] a certifié qu’à l’heure actuelle, l’état thymique de l’intimée était en voie d’amélioration et que le sevrage éthylique était en bonne voie. Compte tenu de sa surveillance médicale et psychologique, de son acceptation de ses pathologies, « on p[ouvait] dire que la patiente a[vait] effectué les démarches nécessaires à son amélioration et qu’elle [était] apte à assumer la garde de ses deux enfants ». E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.
31 - Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1) ; de surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3 et les réf. citées). 2.3 2.3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire
32 - illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d'un recours dirigé contre les deux contributions d'entretien, il s'avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l'enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l'instance de recours doit déterminer à nouveau l'une et l'autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d'entretien du conjoint sur la base d'un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s'applique qu'aux questions relatives aux enfants (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; TF 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 6.3.3 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge ne statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'états de fait différents, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. Il n’est en revanche d'aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (ATF 140 III 231 consid. 3.5 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 6.3.2 et les réf. citées). 2.3.2Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les parties ont produit différentes pièces nouvelles. Ces pièces sont recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce, la question de la contribution d’entretien des enfants étant notamment litigieuse. Il a ainsi été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.
33 -
3.1L’appelant conteste en premier lieu l’attribution de la garde des enfants à l’intimée, de même que leur placement. 3.2 3.2.1Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant doit retirer l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe du détenteur de l’autorité parentale à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les réf. citées). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1744, pp. 1135 ss). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et les réf. citées). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure servant à protéger l’enfant, il est sans
phr., de cette disposition précise que dans le cadre de son mandat, le service en charge de la protection des mineurs peut définir les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d’une décision contraire d’une autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant. 3.3 3.3.1En l’occurrence, s’agissant tout d’abord d’E., sa situation n’a pas cessé de se dégrader depuis qu’elle séjourne auprès de son père dans la caravane située dans la cour de l’immeuble où se trouve l’appartement conjugal, ce que ce dernier ne conteste pas. Il ressort du rapport de l’ORPM, des déclarations de la Dre W., du courrier de la doyenne Mme [...] du 4 avril 2023 et des déclarations d’E.________ qu’elle
35 - est en complet décrochage scolaire et qu’elle a interrompu son suivi psychothérapeutique. Par ailleurs, tous les intervenants scolaires, sociaux et médicaux, y compris sa psychologue, formulent des inquiétudes sur l’état de sa santé psychique et sur son développement, en particulier en ce qui concerne son évolution dans le cadre de sa transition de genre. L’adolescente est incontestablement en très grande souffrance. L’ORPM a constaté qu’E.________ n’était pas épanouie et ne semblait donner aucun élément de satisfaction dans sa vie. La doyenne a également constaté le mal-être d’E.________ et son état de stress. Lors de leur rencontre du 21 mars 2023, E.________ est décrite comme « quelque peu négligée, tremblante et recroquevillée sur elle-même ». La Dre W.________ a aussi fait état de la détresse dans laquelle l’adolescente est enfermée. Dans son rapport, l’ORPM décrit également l’ensemble des problématiques attestant d’une situation d’emprise de la part du père sur E., sans que celui- ci ne collabore de manière transparente avec les représentants de l’ORPM pour fournir les informations nécessaires à l’évaluation complète de la situation. Même s’il faut dorénavant considérer que la collaboration de l’appelant s’est très nettement améliorée, cette problématique est identifiée par l’ORPM comme un important facteur de risques que les intervenantes Mme [...] et [...] ont réitéré lors de l’audience d’appel du 6 avril 2023, l’absence d’accès direct et indépendant à E. ne rassurant pas sur la situation. La Dre W.________ a encore relevé une instrumentalisation de l’adolescente par son père. Selon l’ORPM, les intervenants s’accordent ainsi à dire que l’adolescente se trouve piégée dans une relation exclusive avec son père, celle-ci étant instrumentalisée par ce dernier dans le conflit conjugal et ses enjeux. Dans un tel contexte, qui dure depuis maintenant de nombreux mois, le développement et la santé d’E.________ sont manifestement en danger, ce qui justifie la mesure préconisée par l’ORPM, l’adolescente devant être sortie de l’isolement dans lequel elle se trouve pour lui permettre de retrouver un cadre de vie mieux à même de lui offrir l’aide dont elle a besoin. Il y a donc lieu d’intervenir au vu de la forte péjoration de la situation, du mal-être de l’adolescente et des inquiétudes très importantes relevées par tous les intervenants. La situation actuelle n’offre aucune possibilité de vérifier les conditions réelles de vie d’E.________ ni d’évaluer son état psychologique,
36 - celle-ci ayant mis un terme à son suivi thérapeutique et refusant tout dialogue avec l’ORPM. L’adolescente a complément adhéré au discours de son père. Il n’existe en outre aucune mesure moins incisive au vu de la situation, l’ORPM considérant que des mesures ambulatoires seraient insuffisantes, ce qu’il faut effectivement constater compte tenu de l’échec des suivis actuellement en place. Père et fille ne laissent dès lors pas d’autre solution que le placement. Il est précisé autant que de besoin que l’ORPM admet les importantes fragilités de l’intimée et une relation mère- fille très détériorée en raison de l’intensité de leurs difficultés relationnelles, de sorte que le maintien de la garde à la mère n’est pas envisageable. La Dre W.________ s’est du reste également prononcée en faveur d’un placement d’E.. 3.3.2Concernant X., l’ORPM manifestait déjà dans le rapport du 17 mars 2023 ses inquiétudes, l’enfant étant fortement exposé aux difficultés familiales et se trouvant pris dans un conflit de loyauté. Les événements du 17 mars 2023, qui ont eu lieu alors que X.________ était au domicile familial, confirment l’existence de conditions de vie dangereuses que le conflit familial massif contribue à aggraver et l’incapacité de l’intimée à assurer son rôle parental. L’intimée se trouve dans l’impossibilité d’accompagner son fils dans ses différents besoins, celle-ci étant trop fragilisée par ses propres difficultés personnelles. Au vu des événements qui se sont produits alors que l’intimée avait la charge de la surveillance de son fils, le certificat médical du 6 avril 2023 du Dr [...] n’est pas probant, dès lors que ce médecin, qui n’est par ailleurs pas psychiatre, n’a manifestement pas eu en sa possession tous les éléments à disposition pour formuler un avis éclairé. De plus, la conclusion du médecin sur les capacités de l’intimée à s’occuper quotidiennement d’un enfant de 12 ans suscite l’interrogation dans la mesure où il ne relève pas de sa compétence de porter une appréciation sur les capacités parentales de l’intimée n’ayant qu’une vision excessivement partielle de la situation. Le certificat médical ne contient pas non plus d’informations chiffrées concernant les résultats de la surveillance biologique de l’intimée. Le Dr [...] indique du reste que l’état thymique est en voie d’amélioration et que le sevrage éthylique est en bonne voie, mais non atteint, ce qui ne saurait
37 - rassurer. Dans ces conditions, X.________ doit manifestement être préservé des importantes difficultés de chacun de ses parents et du conflit familial. La garde de X.________ est actuellement confiée à sa mère. L’enfant doit être mis en sécurité jusqu’à plus ample examen sur les capacités éducatives de celle-ci. Il convient en outre de considérer, à l’instar de l’ORPM, que des mesures ambulatoires sont insuffisantes pour pallier les carences des parents. Un placement hors du milieu familial permettrait à X.________ d'être pris en charge dans un milieu protégé et d'accéder aux aides nécessaires, seule mesure à même de garantir sa sécurité. 3.3.3Au vu de ce qui précède, la situation actuelle met en péril le développement des deux enfants. Cette situation justifie le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents et la mise en œuvre d’un placement, confié à l’ORPM. Celui-ci organisera les relations personnelles des enfants avec leurs parents pendant la durée de leur placement, au mieux des intérêts des enfants et des disponibilités des parents. Il est précisé concernant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 avril 2023 concernant le placement en milieu fermé d’E.________ que l’examen au fond de cette mesure requise par l’ORPM le 25 avril 2023 se fera dans un arrêt séparé, dès lors que cette question est indépendante du sort des autres points litigieux traités en appel et que les circonstances actuelles commandent que le présent arrêt soit maintenant rapidement rendu. 3.3.4Compte tenu du mandat de placement confié à l’ORPM, il y a lieu de lever la mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur des enfants et de relever l’ORPM de ce mandat. 3.4De plus, les parties ont donné leur accord sur le principe de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique visant à examiner les capacités éducatives de chacun des parents, à se prononcer sur la garde des enfants et leurs relations personnelles avec leurs parents ainsi qu’à proposer toute mesure utile en leur faveur. Mmes [...] et [...] de l’ORPM
38 - ont également confirmé l’utilité d’une telle expertise compte tenu de la situation familiale décrite ci-avant. Il convient par conséquent d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique visant à examiner les points susmentionnés.
4.1L’appelant critique l’attribution du logement familial à l’intimée. 4.2Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (grösserer Nutzen). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les nombreuses réf. citées). 4.3En l’espèce, les enfants des parties doivent être placés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte leur intérêt quant à
5.1L’appelant conteste le montant des contributions d’entretien arrêtées par le premier juge pour les enfants. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois
40 - composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 ; également ATF 147 III 265 consid. 5.5), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). 5.2.2Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1, SJ 2021 I 316). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives ou pour des raisons liées aux besoins
41 - concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 6.6 in fine). 5.2.3Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. 5.2.4L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. 5.2.5Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des
42 - dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La Cour de céans juge admissible la prise en compte forfaitaire de frais mensuels de télécommunication (abonnement, matériel de raccordement, Serafe inclus) à raison de 130 fr. pour les adultes, ainsi que d’assurances en tous genres à raison de 50 fr. (sauf l’assurance-maladie obligatoire et complémentaire et l’assurance-vie ; CACI 15 décembre 2022/610). 5.2.6Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.). Un forfait de 50 fr. par mois est en outre admis par la pratique de la Cour de céans pour les frais de télécommunication des enfants à partir de douze ans (CACI 15 décembre 2022/610). 5.2.7Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 5.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 5.2.8Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut
43 - attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 5.2.9Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le nouvel art. 267a al. 2 CC ne change en effet rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur. S’il reste encore un excédent – déduction faite de la part d’épargne le cas échéant prouvée – celui-ci sera réparti en équité (ermessensweise) entre les enfants mineurs et le conjoint, l’enfant majeur ne participant pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 5.3 5.3.1Il convient de préciser d’emblée que le placement provisoire des enfants a été ordonné le 24 mars 2023 et qu’il est confirmé par la
44 - présente décision. A partir de cette date, la question de leurs coûts doit être examinée à l’aune des conditions de placement. On ne sait toutefois pas si les enfants seront placés dans une famille d’accueil ou dans une institution. La question peut dès lors être réservée eu égard aux barèmes prévus par la DGEJ (cf. notamment art. 63 al. 3 et 94 RLProMin, ainsi que l’art. 47 al. 1 LProMin qui prévoit que conformément à leur obligation d'entretien, les parents ont l'obligation de rembourser les frais de placement effectués par le service en faveur de leurs enfants mineurs, sous réserve de l'art. 50 al. 5 LProMin). Les contributions d’entretien pour les enfants seront ainsi examinées dès le 15 novembre 2022, l’appelant ayant quitté l’appartement familial à cette date, jusqu’à la date du placement effectif. Il est encore précisé que l’intimée n’a pas fait appel de l’ordonnance attaquée qui ne prévoit aucune contribution d’entretien entre époux, de sorte que la question d’une contribution d’entretien en sa faveur ne se pose pas, même pour la période postérieure au placement, sa situation présentant un découvert (cf. consid. 5.4.5 infra), faute de conclusion en ce sens et la maxime de disposition étant applicable (consid. 2.3.1 supra). 5.3.2L’appelant fait valoir que le premier juge aurait retenu à tort une activité lucrative exercée à 100 % au lieu de 95 % et que les allocations familiales, les primes, les commissions de vente et les dédommagements de frais ne seraient pas compris dans son salaire mensuel net de 5'508 fr. 30, alors qu’ils le seraient. L’appelant n’indique toutefois pas quelles conséquences ses griefs auraient sur le calcul des contributions d’entretien des enfants. Au contraire, il mentionne dans ses calculs le montant de 5'508 fr. 30 à titre de revenus mensuels et déduit en plus 230 fr. par enfant à titre d’allocations familiales lors du calcul de leurs coûts directs. Partant, pour autant que recevables, ses griefs tombent à faux.
45 - Cela étant, il ressort du certificat de salaire de l’appelant pour l’année 2021 qu’il a perçu un salaire net de 76'710 fr. 89, allocations familiales comprises. Partant, hors allocations familiales (230 fr. x 2 enfants x 12 mois), les revenus annuels nets de l’appelant se sont élevés à 71'190 fr. 89 en 2021, soit 5'932 fr. 50 par mois. Ce montant sera par conséquent retenu à titre de revenus de l’appelant. 5.3.3 5.3.3.1L’appelant conteste le montant pris en compte par le premier juge s’agissant des revenus locatifs en invoquant qu’il y aurait lieu de prendre en considération les amortissements payés, soit que ses revenus locatifs seraient de 1'104 fr. 55 et non de 1'209 fr. 45 comme retenu dans l’ordonnance entreprise. 5.3.3.2Il ressort du contrat de prêt hypothécaire du 13 octobre 2021, signé le 9 novembre 2021, concernant le bien immobilier n os [...], [...], [...] et [...] de la parcelle de base n o [...] de la Commune d’[...] que le prêt est de 795'000 fr. et que des amortissements de 6'000 fr. par an doivent être effectués. Le contrat pouvait être résilié en cas de retard de paiement des intérêts « et/ou » des amortissements. Une annexe au contrat de base précise que les amortissements directs doivent être effectués chaque trimestre pour un montant de 1'500 fr. la première fois le 30 juin 2022. Une convention du 13 octobre 2021 indique en outre que le taux d’intérêt est de 1,290 % annuel fixe jusqu’au 23 avril 2027. On constate en premier lieu que les documents produits concernent tant le logement familial que les autres appartements, respectivement locaux commerciaux, qui se trouvent dans l’immeuble sis sur la parcelle de base n o [...] précitée. Il convient donc de distinguer les frais hypothécaires et amortissements qui correspondent à l’appartement familial de ceux du reste de l’immeuble. Les lots de copropriété par étages détenus par l’appelant dans l’immeuble précité se composent comme il suit selon les pièces produites par l’appelant en première instance :
46 - Lot PPEEtageAffectationLoyer / mois Frais PPE [...]Rez-de- chaussée Local commercial (120 m 2 )1'500 fr.510 fr. 80 [...]Rez-de- chaussée Appartement 2 pièces (50 m 2 ) 1'320 fr.298 fr. 60 [...]PremierLogement familial (140 m 2 )-1'305 fr. 65 [...]DeuxièmeLocal loué1'050 fr.238 fr. 25 [...]1 place de parcLocation90 fr.- Selon contrat de bail produit par l’appelant en deuxième instance, l’appartement de deux pièces au rez-de-chaussée, anciennement occupé par l’intimée, n’est loué que depuis le 1 er janvier
L’appelant a allégué en première instance qu’en faisant un ratio sur l’ensemble des lots de la parcelle n o [...] précitée, même ceux qui n’appartiennent pas à l’appelant, les intérêts hypothécaires et l’amortissement étaient imputables pour une part de 41,95 % aux locaux commerciaux et pour une part de 58,05 % au logement familial, chiffres qui ont été repris par le premier juge. Or, au vu des surfaces mentionnées ci-dessus, on peut considérer au stade de la vraisemblance que les frais hypothécaires et les amortissements doivent être pris en considération par moitié pour le logement familial et par moitié pour les autres appartements et locaux commerciaux. En effet, le contrat hypothécaire ne porte que sur les lots appartenant à l’appelant, de sorte que rien ne justifie de tenir compte d’un ratio supplémentaire pour l’ensemble de l’immeuble. Ainsi, les revenus locatifs de l’appelant s’élèvent à 1'189 fr. 25 ([1'500 + 1'050 + 90] – [510,80 + 238,25] – [{795'000 x 0,0129 : 12} + {6'000 : 12} : 2] – 24,40 [impôts fonciers]) jusqu’au 31 décembre 2022, puis à 2'210 fr. 65 dès le 1 er janvier 2023, le loyer supplémentaire de 1'320 fr. s’ajoutant au calcul, sous déduction des frais PPE de 298 fr. 60.
47 - 5.3.4 5.3.4.1L’appelant fait valoir qu’il n’y aurait aucun bénéfice lié à la location du chalet situé à [...], le premier juge ayant retenu un montant de 279 fr. 60 par mois à ce titre, et qu’il ne prélèverait pas cette somme du compte lié à l’immeuble. 5.3.4.2Selon le contrat de prêt hypothécaire du 13 août 2018 relatif à l’immeuble situé à [...], les amortissements directs s’élèvent à 1'000 fr. par trimestre et le contrat peut être résilié en cas de retard de paiement. Il ressort en outre de la comptabilité établie par l’appelant et produite en première instance que les amortissements, soit 1'000 fr. par trimestre, sont régulièrement versés. En tenant compte de ce montant, il apparaît, au stade de la vraisemblance, qu’aucun revenu locatif n’est généré par le chalet de [...], dès lors que le montant de l’amortissement mensuel (1'000 : 3) est supérieur à 279 fr. 60. 5.3.5 5.3.5.1Concernant les rendements des titres retenus à hauteur de 342 fr. 65 par mois par le premier juge (4'112 fr. : 12 mois) qui ressortent de la déclaration d’impôt 2021 des parties, l’appelant invoque qu’il s’agirait de revenus d’un immeuble qu’il détiendrait en hoirie avec sa sœur et ses cousins. Les rendements seraient versés sur le compte de l’hoirie, auquel il n’aurait pas accès. Le montant placé sur le compte en question devrait être partagé au moment de la liquidation de l’hoirie, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de retenir ce montant à titre de revenu en l’état. 5.3.5.2Selon un échange de courriels des 15 et 16 décembre 2022 entre l’appelant et un employé de la Banque [...], [...], celui-ci a indiqué n’avoir « constaté aucun versement en faveur de » l’appelant depuis le compte aux noms de « [...], [...], A.M.________, [...] et Succession [...] ». Les
48 - recherches avaient été effectuées depuis la date d’ouverture dudit compte, soit le 16 août 2018, jusqu’au 15 février 2022. Au stade de la vraisemblance, les explications de l’appelant peuvent être suivies, de sorte qu’il ne sera pas tenu compte du montant de 342 fr. 65 à titre de revenus de l’appelant. 5.3.6Concernant ses frais médicaux non remboursés, l’appelant produit une série de factures et une attestation d’hospitalisation. Toutefois, on ne saurait retenir que l’hospitalisation de l’appelant, contrairement à ce qu’il invoque, est une dépense médicale régulière, de sorte qu’elle n’entre pas dans le calcul des frais médicaux non remboursés (ATF 129 III 242 consid. 4.2, JT 2003 II 104 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1). Il ne le rend dans tous les cas pas vraisemblable. Il ressort au contraire d’un extrait de compte auprès de son assureur- maladie que sa franchise pour l’année 2022 s’est élevée à 500 fr. et qu’il a utilisé sa quote-part à hauteur de 390 fr. 95. On retiendra par conséquent des frais médicaux non remboursés de 74 fr. 25 par mois ([500 + 390,95] : 12). 5.3.7L’appelant fait valoir que sa charge fiscale aurait été sous- estimée, dès lors que le premier juge aurait déduit les allocations familiales de son revenu imposable. Au vu des montants arrêtés ci-après à titre de contributions d’entretien, des revenus de l’appelant et selon le simulateur d’impôt de la Confédération, la charge fiscale mensuelle de l’appelant peut être estimée à 720 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, puis à 900 fr. dès le 1 er janvier 2023, ses revenus locatifs ayant augmenté comme exposé ci-avant (consid. 5.3.3.2 supra). 5.3.8Ainsi, les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes : Base mensuelle1'200 fr. 00 Prime d’assurance-maladie384 fr. 35
49 - Frais médicaux non remboursés74 fr. 25 Droit de visite150 fr. 00 Prime d’assurance LCA61 fr. 90 Forfait télécommunication130 fr. 00 Impôts (estimation)900 fr. 00 Total2'900 fr. 50 Il est précisé qu’aucun montant n’a été retenu à titre de loyer pour l’appelant, dès lors qu’il vit dans une caravane sur la parcelle dont il est propriétaire. Il ne fait valoir aucun frais de logement à ce titre. On retiendra en outre d’office, au vu de la maxime applicable, d’un forfait pour les télécommunications de 130 fr. (cf. consid. 5.2.5 supra). Il s’ensuit que le disponible de l’appelant s’élève à 4'401 fr. 25 (5'932,50 + 1'189,25 – 2'720,50 [charge fiscale de 720 fr. ; cf. consid. 5.3.7 supra]) jusqu’au 31 décembre 2022, puis à 5'242 fr. 65 (5'932,50 + 2'210,65 – 2'900,50) dès le 1 er janvier 2023. 5.4 5.4.1S’agissant de l’intimée, l’appelant invoque qu’elle pourrait augmenter son taux d’activité à 100 % pour un salaire mensuel net de 4'123 fr. 90, dès lors qu’elle n’aura pas la garde des enfants. Or, pour la période précédant le placement, aucun changement de garde n’est intervenu, l’effet suspensif ayant été rejeté par ordonnance du 28 octobre 2022, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un revenu hypothétique pour l’intimée et le montant de 2'474 fr. 35 sera pris en considération comme revenu mensuel net. Cela étant, le placement des enfants a été ordonné à titre provisoire le 24 mars 2023 et il est confirmé par la présente décision (consid. 3.3 supra). Dans cette mesure, l’intimée n’a effectivement plus la charge des enfants et rien ne justifie le maintien de son taux d’activité à 60 % conformément à la jurisprudence en la matière (cf. notamment ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). Il en résulte que l’intimée est
50 - sommée d’augmenter son taux d’activité afin d’atteindre une pleine capacité contributive dans un délai de trois mois. 5.4.2S’agissant des frais médicaux non remboursés de l’intimée, l’appelant fait valoir que l’ordonnance entreprise retient un montant de 100 fr. sur la base d’une seule facture de 120 francs. L’appelant invoque à juste titre que les frais médicaux non remboursés de l’intimée ne sauraient être retenus à hauteur de 100 fr. en se fondant sur une unique facture de 120 fr. produite par l’intimée en première instance. Faute d’autres pièces, seul un montant de 10 fr. par mois sera pris en compte pour ce poste. 5.4.3Concernant la prime d’assurance-complémentaire de l’intimée, l’appelant invoque à tort qu’aucune pièce au dossier n’en ferait état. Il a lui-même produit les primes de toute la famille, dont celle de l’intimée qui s’élève à 589 fr. 20 par an, soit 49 fr. 10 par mois. Partant, il y a lieu de tenir compte de ce montant dans les charges de l’intimée. 5.4.4S’agissant des frais de logement de l’intimée, il s’élève à 2'008 fr. 60 selon le calcul suivant (cf. également consid. 5.3.3.2 supra) : Part des intérêts hypothécaires (795'000 x 0,0129 : 12 : 2)427 fr. 30 Part à l’amortissement obligatoire (6'000 : 12 : 2) 250 fr. 00 Charges de la PPE1'305 fr. 65 Impôts fonciers25 fr. 65 Total2'008 fr. 60 5.4.5Les charges mensuelles de l’intimée sont par conséquent les suivantes : Base mensuelle1'350 fr. 00 Frais de logement (2'008,60 x 70 %)1'406 fr. 00 Prime d’assurance-maladie341 fr. 70
51 - Frais médicaux non remboursés10 fr. 00 Frais de repas65 fr. 10 Prime d’assurance LCA49 fr. 10 Forfait télécommunication130 fr. 00 Impôts (estimation, parts des enfants déduites)360 fr. 00 Total3'711 fr. 90 Comme pour l’appelant, il a en outre été tenu compte d’office, au vu de la maxime applicable, d’un forfait pour les télécommunications de 130 fr. (cf. consid. 5.2.5 supra). La charge fiscale de l’intimée a été recalculée en fonction des contributions d’entretien arrêtées ci-après, des revenus de l’intimée et selon le simulateur d’impôt de la Confédération, part aux impôts des enfants déduite, soit un montant mensuel de 360 francs. Il s’ensuit que la situation de l’intimée présente un déficit de 1'237 fr. 60 (2'474,30 – 3'711,90). 5.5 5.5.1Concernant les coûts directs des enfants, l’appelant ne critique pas les montants retenus dans l’ordonnance attaquée, à l’exception du montant de la part au logement qu’il évalue à 296 fr. 20. Comme calculé précédemment, les frais du logement familial s’élèvent à 2'008 fr. 60 par mois (consid. 5.4.4 supra), de sorte qu’une part de 301 fr. 30 doit être retenue chez chaque enfant (15 %). On tiendra également compte d’office, au vu de la maxime applicable, d’un forfait de 50 fr. pour les télécommunications chez les deux enfants (consid. 5.2.6 supra). La part aux impôts des enfants a également été prise en compte d’office et calculée en fonction des considérants qui précèdent et conformément à la jurisprudence en la matière (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3), étant précisé qu’elle est de 120 fr. jusqu’au 31 décembre 2022,
52 - puis de 145 fr. dès le 1 er janvier 2023 au vu de l’augmentation de la pension dès cette période (consid. 5.6.4 infra). 5.5.2S’agissant du grief de l’appelant relatif aux allocations familiales qui seraient de 300 fr. en cas de garde exclusive à l’intimée et non de 230 fr. s’il continue à les percevoir lui-même, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’un changement était intervenu à cet égard depuis l’octroi de la garde à l’intimée. On ne sait en effet rien d’une demande qui aurait été effectuée pour que l’intimée perçoive les allocations familiales. Partant, au stade de la vraisemblance, on s’en tiendra au montant de 230 fr. par mois et par enfant. 5.5.3Il s’ensuit que les coûts directs des enfants E.________ et X.________ sont les suivants : Base mensuelle600 fr. 00 Part aux frais de logement (2'008,60 x 15 %)301 fr. 30 Prime d’assurance-maladie95 fr. 75 Prime d’assurance LCA29 fr. 45 Forfait télécommunication50 fr. 00 Part aux impôts (estimation)120 fr. 00 Total intermédiaire1'196 fr. 50 Allocations familiales230 fr. 00 Total966 fr. 50 A ces montants, il convient d’ajouter la contribution de prise en charge au vu du manco de l’intimée, soit un montant de 618 fr. 80 par enfant (1'237,60 : 2). Au vu de l’augmentation de la part aux impôts des enfants à 145 fr. dès le 1 er janvier 2023 (consid. 5.5.1 supra), leurs coûts directs s’élèvent à 991 fr. 50 dès cette date, la contribution de prise en charge de 618 fr. 80 s’ajoutant également à ce montant.
53 - 5.6 5.6.1 Dans la mesure où l’intimée a la garde exclusive des enfants jusqu’à la date du placement effectif, conformément au principe d’équivalence des prestations (consid. 5.2.1 supra), il appartient à l’appelant de se charger des coûts directs des enfants ainsi que de la contribution de prise en charge, soit 1'585 fr. 30 (966,50 + 618,80) jusqu’au 31 décembre 2022 et 1'610 fr. 30 (991,50 + 618,80) dès le 1 er janvier 2023, étant précisé que son disponible permet de couvrir ces montants. Il convient encore d’examiner la question de l’excédent. 5.6.2L’appelant a allégué en première instance versé une pension de 900 fr. pour son fils majeur [...]. Il a produit à cet égard des extraits de compte bancaires, dont il ressort qu’il a versé la somme de 900 fr. à son fils majeur les 10 novembre 2021, 10 décembre 2021, 3 février 2022, 16 mars 2022, 5 mai 2022 et 15 juin 2022. Il ressort de ces pièces que ces versements ne sont pas réguliers. L’appelant n’a au demeurant pas produit la décision ou la convention fixant la pension de son fils majeur à 900 fr. par mois, mais uniquement des extraits de compte. Dans ce contexte et au stade de la vraisemblance, on retiendra une moyenne des montants versés sur huit mois, soit 675 fr. (6 x 900 : 8 mois). Il convient donc de déduire ce montant de l’excédent de l’appelant eu égard à la jurisprudence en la matière (consid. 5.2.9 supra). 5.6.3Ainsi, pour le mois de décembre 2022, une fois ses charges couvertes, les coûts directs des enfants et la contribution de prise en charge payés pour chaque enfant, ainsi que la pension pour l’enfant majeur, il reste à l’appelant un excédent de 555 fr. 65 (5'932,50 + 1'189,25 – 2'720,50 – 1'585,30 – 1'585,30 – 675). Cet excédent devrait être réparti à raison de deux sixièmes par adulte et d’un sixième par
54 - enfant, conformément à la jurisprudence (consid. 5.2.8 supra), chaque enfant ayant droit à une part à l’excédent de 92 fr. 60. Partant, l’appelant contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants, dès le 15 novembre 2022, date de son départ de l’appartement familial, et jusqu’au 31 décembre 2022, par le régulier versement en mains de l’intimée, allocations familiales dues en sus, de la pension mensuelle, en chiffres ronds, de 1'680 fr. (1'585,30 + 92,60). 5.6.4Dès le 1 er janvier 2023, une fois ses charges couvertes, les coûts directs des enfants et la contribution de prise en charge payés pour chaque enfant, ainsi que la pension pour l’enfant majeur, il reste à l’appelant un excédent de 1'347 fr. 05 (5'932,50 + 2'210,65 – 2'900,50 – 1'610,30 – 1'610,30 – 675). Cet excédent devrait être réparti à raison de deux sixièmes par adulte et d’un sixième par enfant, conformément à la jurisprudence (consid. 5.2.8 supra), chaque enfant ayant droit à une part à l’excédent de 224 fr. 50. Partant, l’appelant contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales dues en sus, de la pension mensuelle, en chiffres ronds, de 1'835 fr. (1'610,30 + 224,50) dès le 1 er
janvier 2023 et jusqu’au placement effectif des enfants. 5.6.5Il est rappelé que faute de conclusions, l’intimée n’a le droit à aucun montant pour elle-même à titre de contribution d’entretien (consid. 5.3.1 supra). 6. 6.1 Par courrier du 31 octobre 2022, l’intimée a requis l’octroi d’une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d’appel. Dans son courrier du 11 novembre 2022, l’appelant a indiqué s’en remettre à justice s’agissant de la provisio ad litem mais que le
55 - montant requis paraissait démesuré pour une procédure d’appel, au vu notamment du montant versé en première instance. 6.2Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Le fait que le mari ou l’épouse bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il s’ensuit que, selon l’issue de la procédure, le conjoint qui a versé l’avance peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure civile de l’autre partie (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et les réf. citées, JdT 2021 II 77 ; ATF 66 II 70 consid. 3). 6.3En l’occurrence, il ressort du dossier que l’intimée n’a pas de fortune mobilière et sa situation financière est déficitaire comme constaté ci-avant. De son côté, l’appelant a indiqué dans son courrier du 11 novembre 2022 s’en remettre à justice et disposer encore d’un montant
56 - de 200'000 fr. issu de la vente d’un immeuble. Par conséquent, il dispose d’une fortune. Dans ces conditions, il convient d’allouer une provisio ad litem de 4'000 fr. à l’intimée au vu de la procédure de deuxième instance, qui a notamment nécessité trois audiences d’appel et plusieurs échanges d’écritures.
7.1En définitive, l’appel est partiellement admis s’agissant de l’attribution du logement familial et l’ordonnance réformée sur cette question en ce sens qu’il est attribué à l’appelant. Pour le surplus, l’ordonnance est réformée d’office sur le placement des enfants et leurs contributions d’entretien dans le sens des considérants qui précèdent. Une expertise pédopsychiatrique est en outre ordonnée. 7.2 7.2.1Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC
58 - lors devoir être remboursée dans le cadre du règlement définitif des frais entre les parties (ATF 146 III 203 consid. 6.3, JT 2021 II 77 ; TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Il appartiendra le cas échéant à l’appelant de faire valoir ses arguments au moment où le juge statuera sur la question de l’éventuelle restitution de la provisio ad litem. Partant, le grief de l’appelant tombe à faux. 7.3 7.3.1S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, l’appel est partiellement admis dans la mesure où l’appelant obtient l’attribution du domicile familial, mais succombe pour le reste. Le placement des enfants est en outre ordonné sur requête de l’ORPM. Il convient par conséquent de répartir les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 2'091 fr., soit 400 fr. (2 x 200 fr.) pour l’émolument de l’ordonnance d’effet suspensif du 28 octobre 2022 et celle de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2023 (art. 7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 600 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC), ainsi que 600 fr. d’émoluments et 491 fr. de frais pour les six témoins entendus aux audiences d’appel (art. 87 et 88 TFJC), en équité, par moitié entre les parties, chacune assumant un montant de 1'045 fr. 50 (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il est précisé qu’il a déjà été statué sur les frais et dépens de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2022 dans la décision en question. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. 7.3.2Eu égard à la clé de répartition qui précède, les dépens de deuxième instance seront compensés.
59 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est réformée aux chiffres II, III, IV, VI, VII, VIII, IX de son dispositif comme il suit : II.attribue la jouissance du domicile conjugal, sis rue [...], [...], à A.M., qui en payera les intérêts et les charges ; III.fixe à P.M. un délai de trente jours dès la notification du présent arrêt pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels ainsi que de quoi se reloger sommairement et en remettant les clés dudit logement à A.M.________ ; IV.retire le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants E., née le [...] 2009, et X., né le [...] 2011, à A.M.________ et à P.M.________ ; IV bis .confie un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC à l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à charge pour lui de placer les enfants E., née le [...] 2009, et X., né le [...] 2011, au mieux de leurs intérêts ; IV ter .dit que l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse organisera les relations personnelles
60 - des enfants E., née le [...] 2009, et X., né le [...] 2011, avec leurs parents A.M.________ et P.M.________ pendant la durée de leur placement, au mieux des intérêts des enfants et des disponibilités des parents ; IV quater . lève la mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instaurée en faveur des enfants E., née le [...] 2009, et X., né le [...] 2011, et relève l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse de ce mandat ; VI.Supprimé. VII.Supprimé. VIII.astreint A.M.________ à contribuer à l'entretien de sa fille E., née le [...] 2009, par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à P.M., de :
1'680 fr. (mille six cent huitante francs) du 15 novembre 2022 au 31 décembre 2022 ;
1'835 fr. (mille huit cent trente-cinq francs) dès le 1 er janvier 2023 et jusqu’au placement d’E.________ ; IX.astreint A.M.________ à contribuer à l'entretien de son fils X., né le 17 mars 2011, par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à P.M. de :
61 -
1'680 fr. (mille six cent huitante francs) dès le 15 novembre 2022 au 31 décembre 2022 ;
1'835 fr. (mille huit cent trente-cinq francs) dès le 1 er janvier 2023 et jusqu’au placement de X.________ ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur l’ensemble de la famille est ordonnée et confiée à l’Unité de pédopsychiatrie légale (UPL), Centre d’expertises – Unité familles et mineurs (UFAM), département de psychiatrie du CHUV, Bâtiment les Cèdres, Route de Cery 1, 1008 Prilly, afin de déterminer les compétences parentales d’A.M.________ et de P.M., de se prononcer sur la garde des enfants E. et X.________ ainsi que leurs relations personnelles avec leurs parents et de proposer toute mesure utile en leur faveur. IV. L’appelant A.M.________ versera un montant de 4'000 fr. à l’intimée P.M.________ à titre de provisio ad litem. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'091 fr. (deux mille nonante-et-un francs), sont mis à la charge de l’appelant A.M.________ par 1'045 fr. 50 (mille quarante-cinq francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimée P.M.________ par 1'045 fr. 50 (mille quarante-cinq francs et cinquante centimes). VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire.
62 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yann Jaillet (pour A.M.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour P.M.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (DGEJ), -Centre d’expertises – Unité familles et mineurs (UFAM), département de psychiatrie du CHUV. Un extrait du présent arrêt est communiqué à l’adolescente E.________, née le [...] 2009. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
63 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :