1113 TRIBUNAL CANTONAL JS22.004398-230786 158 C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 avril 2024
Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffière :Mme Tedeschi
Art. 105 et 109 al. 1 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec S., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a statué de la manière suivante : « I.DIT que D.________ contribuera à l'entretien de sa fille W., née le [...] 2008, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 830 fr. (huit cent trente francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, en mains de S., et de 994 fr. 80 (neuf cent nonante-quatre francs et huitante centimes) directement en mains de l'école, dès le 1 er mai 2022 ; II.DIT que D.________ contribuera à l'entretien de son fils A., né le [...] 2010, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 820 fr. (huit cent vingt francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, en mains de S., et de 951 fr. 15 (neuf cent cinquante-et-un francs et quinze centimes) directement en mains de l'école, dès le 1 er mai 2022 ; III.DIT que D.________ s'acquittera directement des frais médicaux de W.________ et A.________ sur présentation des factures par S.________ et conservera les remboursements obtenus de l'assurance-maladie, dès le 1 er mai 2022 ; IV.IMPARTIT à D.________ un délai de 30 jours dès la notification du présent prononcé pour faire les démarches nécessaires à l'obtention des allocations familiales pour ses enfants W.________ et A.________ et pour en transmettre la preuve directement en mains de S.________ ; V.DIT que D.________ devra ensuite transmettre le résultat de ses démarches directement en mains de S.________ ; VI.ORDONNE à D.________ de reverser intégralement et sans délai à S.________ les éventuels montants qu'il pourrait percevoir au titre d'allocations familiales pour ses enfants W.________ et A.________ pour la période antérieure à la mise en œuvre effective de l'avis aux débiteurs prévu au chiffre X ci-dessous ; VII. DIT que les frais extraordinaires des enfants W.________ et A.________ seront partagés par moitié entre D.________ et S., moyennant accord préalable des deux parents quant au principe et au montant de la dépense ; VIII. DIT que D. continuera à contribuer à l'entretien de son épouse S.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois d'un montant de 750 fr. (sept cent
mai 2022 ; IX.CONDAMNE D.________ à verser à S.________ un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs), avec intérêts à 5 % l'an, dans les 30 jours suivant l'entrée en force du présent prononcé, à titre de remboursement des frais de scolarité des enfants W.________ et A., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP qui dispose que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende » ; X.RAPPORTE le chiffre II de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2023 et ORDONNE à l'employeur de D., [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir le montant de 2'091 fr. 50 (deux mille nonante-et-un francs et cinquante centimes) sur son revenu mensuel, à titre de contribution d'entretien pour son épouse S., sa fille W. et son fils A., allocations familiales comprises, et de transférer ce montant sur le compte bancaire de S. ouvert auprès de [...] ; XI.DIT que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens ; XII. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. » 1.2Par acte du 12 juin 2023, D.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due pour W.________ s’élevait à 830 fr. et celle due pour A.________ ascendait à 820 fr., que S.________ (ci-après : l’intimée) avait droit à une contribution d’entretien mensuelle symbolique de 1 fr., que l’intimée soit condamnée, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), à transmettre à l’appelant les factures médicales des deux enfants de manière à ce qu'il puisse les présenter à l'assurance maladie compétente, respectivement en obtenir le remboursement et que les chiffres VI, IX, X et XII soient supprimés. En sus, l’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif. 1.3Par ordonnance du 15 juin 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant.
4 - 1.4Par ordonnance du 7 décembre 2023, la juge unique a suspendu la procédure d’appel jusqu’au 29 février 2024, les parties ayant entamé des discussions transactionnelles. 1.5Le 22 février 2024, l’intimée a requis l’assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée avec effet au 12 juin 2023 par ordonnance du même jour de la juge unique. 1.6Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 février 2024, la juge unique a notamment partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 22 février 2024 par l’intimée (I), a autorisé l’intimée à réinscrire seule ses enfants, W.________ et A., à l’Ecole [...] pour l’année scolaire 2024-2025 (II), a astreint l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, à s’acquitter des frais de réinscription, soit 2000 fr., directement en mains de l’Ecole [...] d’ici au lundi 26 février 2024 à 12 h 00 (midi) (III) et a dit qu’à défaut d’exécution du chiffre III précité dans le délai imparti – date de l’ordre de paiement –, une amende d’ordre de 300 fr. pour chaque jour d’inexécution serait prononcée à l’encontre de l’appelant, en application de l’art. 343 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IV). 1.7Par réponse du 11 mars 2024, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appelant. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que son époux contribue, dès le 1 er janvier 2024, à l'entretien de W. par le régulier versement d'une pension d'un montant minimum de 1'165 fr. 20 en mains de l’intimée et de 994 fr. 80 directement en mains de l'école, ces montants étant portés, s’agissant de la contribution d’entretien d’A.________, à 1'128 fr. s’agissant de la somme devant être versée en mains de l’intimée et à 951 fr. 15 pour la somme à verser directement auprès de l’école. 1.8Lors de l’audience d'appel du 3 avril 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par
5 - la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifiée en ce sens que : « I. Le chiffre I du prononcé du 31 mai 2023 est précisé en ce sens que, dès le 1 er novembre 2023, la contribution d’entretien en faveur de W.________ passe à 775 fr. 20 par mois, étant précisé que D.________ continuera de verser l’écolage dont le montant actuel est de 994 fr. 80 ; II. Le chiffre II du prononcé du 31 mai 2023 est également précisé en ce sens que, dès le 1 er novembre 2023, la contribution d’entretien en faveur d’A.________ passe à 738 fr. 85 par mois, étant précisé que D.________ continuera de verser l’écolage dont le montant actuel est de 951 fr. 15 ; III. Le chiffre III du prononcé du 31 mai 2023 est inchangé ; IV. Les chiffres IV, V et VI du prononcé du 31 mai 2023 sont modifiés en ce sens que les arriérés d’allocations familiales que D.________ a perçus ou aurait dus percevoir jusqu’au 31 octobre 2023 et qu’il n’aurait pas déjà reversés à S.________ seront comptabilisés au moment de la liquidation du régime matrimonial, à charge pour lui de prouver qu’il n’était pas en droit de les percevoir, cas échéant depuis quelle date ; V. Le chiffre VII du prononcé du 31 mai 2023 est inchangé ; VI. Le chiffre VIII du prononcé du 31 mai 2023 est complété en ce sens que, dès le 1 er novembre 2023, aucune contribution d’entretien n’est due à S.________ par D.________ ; VII. Le chiffre IX du prononcé du 31 mai 2023 est modifié en ce sens que la somme de 4'000 fr. correspondant aux frais de scolarité des enfants, W.________ et A., avancée par S. fera partie intégrante des décomptes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; VIII. Ordonne à l’employeur de D., soit [...] ou à tout autre futur employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir le montant de 1'514 fr. 05 (mille cinq cent quatorze francs et cinq centimes) sur son revenu mensuel, à titre de contribution d'entretien pour sa fille W. et son fils A., allocations familiales non comprises, et de transférer ce montant sur le compte bancaire de S. ouvert auprès de [...] et ce dès le 1 er mai 2024 ; II. Les frais judiciaires réduits de deuxième instance seront pris en charge par D.________ par moitié et laissés à la charge de l’Etat pour S.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, par moitié, sous réserve pour cette dernière de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. »
3.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
7 - l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 3.2Dans sa liste d’opérations du 4 avril 2024, Me Anaïs Brodard a indiqué avoir consacré 15 heures au dossier d’appel, étant précisé que 2 heures et 10 minutes ont été effectuées en 2023, respectivement 12 heures et 50 minutes en 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Brodard doit être fixée à 3'105 fr. 20, soit 2’700 fr. (15 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 120 fr. de vacations pour l’année 2024 (art. 3bis al. 3 RAJ), 54 fr. de débours (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 231 fr. 20 de TVA (7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023, soit 30 fr. 65 + 8.1 % depuis le 1 er janvier 2024, soit 200 fr. 55), laquelle est appliquée sur le tout. 3.3La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance lui incombant et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________ par 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimée S.________ par 300 fr.
8 - (trois cents francs), la part de l’intimée S.________ étant provisoirement supportée par l’Etat. II. L’Etat remboursera à l’appelant D.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. III. L'indemnité d'office de Me Anaïs Brodard, conseil de l’intimée S., est arrêtée à 3'105 fr. 20 (trois mille cent cinq francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour D.), -Me Anaïs Brodard (pour S.), -W., -A.________,
9 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :