1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.001688-220916-220970 36ter C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 mars 2023
Composition : M. H A C K , juge unique Greffière:MmeMorand
Art. 334 CPC Statuant sur la requête de rectification de l’arrêt rendu le 27 janvier 2023 par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause opposant les appelants A.L., à [...], et B.L., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010, RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Le tribunal notifie la requête de rectification à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2). 3.2 En l’espèce, les opérations effectuées par Me Lionel Zeiter pour la période du 9 au 18 janvier 2023 auraient dû être comptabilisées,
La rectification pour laquelle le juge unique est entré en matière corrigeant exclusivement un point du litige qui ne concerne pas la partie adverse, l’arrêt rectificatif peut être rendu sans que B.L.________ ne soit interpellée (art. 334 al. 2 CPC).
Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre VI du dispositif de l’arrêt rendu le 27 janvier 2023 par le Juge unique de la Cour d’appel civile est rectifié comme il suit : VI. L’indemnité d’office de Me Lionel Zeiter, conseil de l’appelant A.L., est arrêtée à 7’447 fr. (sept mille quatre cent quarante-sept francs), débours, vacation et TVA compris. II. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Lionel Zeiter (pour A.L.), -Me Jeton Kryeziu (pour B.L.________), -Lionel Boisadam, de la DGEJ, curateur,
5 - et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :