1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.001661-220904 ES65 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 29 juillet 2022
Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffière:MmeBourqui
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par G.________ tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec P.________, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
septembre 2021, à ce que la garde des enfants soit attribuée selon des précisions apportées en cours d’instance et à ce qu’il puisse avoir ses enfants auprès de lui selon des modalités précisées en cours d’instance, les autres modalités de la séparation étant précisées en cours d’instance. Par écriture du 25 février 2022, l’intimée a notamment précisé ses conclusions en ce sens que le droit aux relations personnelles de l’appelant sur ses enfants s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux, à ce que l’appelant contribue à l’entretien de F.________ par le
septembre 2021 (I), a confié la garde des enfants F.________ et A.________ à l’intimée, auprès de laquelle ils auraient leur domicile légal (II), a dit que dans l’attente du rapport d’évaluation de l’UEMS, le droit de visite de l’appelant sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre, selon les modalités suivantes : dans un premier temps, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement ; après six droits de visite de deux heures, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux (III), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'230 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, dès et y compris le 1 er septembre 2021 (VI), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien d’A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'030 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, dès et y compris le 1 er septembre 2021 (VII), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 100 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er septembre 2021 (VIII), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (IX), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, le premier juge a retenu que l’intimée était au bénéfice du revenu d’insertion et que ses charges s’élevaient à 3'081 fr.
4.1A l’appui de son écriture, l’appelant soutient que dans le cadre de l’appel, l’arriéré de contributions d’entretien pourrait être partiellement supprimé ou réduit, de sorte que l’intimée devrait rembourser les montants versés par l’appelant. Or, l’intéressée étant au bénéfice du revenu d’insertion, elle ne disposerait pas des moyens suffisants pour lui
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rembourser le trop-perçu et il existerait dès lors un risque de dommage
difficilement réparable pour lui.
4.2Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif
lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :
L’exécution des mesures provisionnelles peut
exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir
un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature
factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut
même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le
dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures
provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position
juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles
mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138
III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1 ; TF
5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet
suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la
décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit
procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement
réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas
exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur
l'exécution de cette mesure ; elle dispose cependant d’un large pouvoir
d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du
cas d’espèce (ATF 137 III 475 ; TF 5A_853/2021 précité consid. 5.1 ;
TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du
30 janvier 2017 consid. 5).
De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement
d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature
juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure
6 - où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_919/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose la partie recourante à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier (TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1). En règle générale, il y a lieu d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées – lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier – mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 juin 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint (Juge délégué CACI 28 mai 2021/ES24 ; Juge délégué CACI 14 février 2020). 4.3En l’espèce, les chiffres VI à VIII de l’ordonnance entreprise astreignent l’appelant à verser des contributions d’entretien dès le 1 er
septembre 2021, soit pour une période antérieure à l’ordonnance et au dépôt de l’appel. Ces contributions ne servent ainsi pas à couvrir les besoins courants des enfants des parties et de l’intimée, contrairement à ce qu’elle soutient. Celle-ci n’explique au demeurant pas en quoi le paiement des contributions d’entretien courantes ne suffirait pas à combler les besoins actuels de la famille. Vu les montants en cause et la situation financière de l’intimée qui bénéficie du revenu d’insertion, il apparaît en outre vraisemblable que l’appelant ne pourra pas obtenir le remboursement du montant versé en trop en cas de succès de son appel, ce qui constitue pour lui un risque de préjudice difficilement réparable. Au reste, l’arriéré se montant à ce jour à près de 48'000 fr., l’appelant n’apparaît pas en mesure de payer cette somme sans se mettre dans des difficultés pécuniaires.
III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.