1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.053309-221072 ES86 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 13 septembre 2022
Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffière:MmePitteloud
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par D., à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec T., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Les époux T.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1979, et D.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1978, se sont mariés le 3 février 2001 à [...] (Portugal). Deux enfants sont issus de leur union, à savoir R., né le [...] 2002, aujourd'hui majeur, et Y., née le [...] 2006. 1.2Le 17 décembre 2021, l’intimée a adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci- après : la présidente) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans une écriture du 26 janvier 2022, l’intimée a notamment conclu à ce que le requérant soit astreint à contribuer mensuellement l’entretien d’Y.________ à hauteur de 3'500 fr. et à son entretien à hauteur de 2'500 fr. dès le 1 er décembre 2021. Elle a également conclu à ce qu’ordre soit donné au requérant de lui restituer la chienne Kitty, race bichon maltais, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et à ce qu’interdiction lui soit faite, sous la menace de la même peine, de l’approcher à moins de 300 mètres, en particulier sur son lieu de travail, à son domicile et au domicile de son ami [...]. Le 3 février 2022, le requérant a conclu au rejet de ces conclusions. Dans ses plaidoiries écrites du 8 juillet 2022, l’intimée a précisé ses conclusions notamment s’agissant du montant des contributions d’entretien à verser par le requérant. Quant au requérant, il a notamment conclu à ce que la garde sur la chienne Kitty lui soit confiée,
mars au 30 novembre 2021 (II) et à l'entretien de l’intimée par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, de 1'520 fr. du 1 er décembre 2020 au 28 février 2021, de 1'275 fr. du 1 er mars au 30 novembre 2021 et de 2'380 fr. dès le 1 er
décembre 2021 (IV), a confirmé l'interdiction faite au requérant d'approcher l’intimée à moins de 150 mètres, en particulier de son lieu de travail, de son domicile et du domicile de son ami [...], sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (V) et a ordonné au requérant de restituer à l’intimée la chienne Kitty dans un délai de dix jours dès notification de l’ordonnance, sous la menace de l’art. 292 CP (VI). En droit, la présidente a considéré qu’au stade de la vraisemblance, on pouvait retenir, à l'issue de l'examen des relevés des comptes bancaires du requérant, que celui-ci percevait un revenu mensuel net moyen de 10'325 fr. depuis à tout le moins le 1 er octobre 2020. Pour ce qui était de ses charges, celles-ci s’élevaient à 5'887 fr. 30 jusqu’au 28 février 2021, à 5'264 fr. 80 du 1 er mars au 30 novembre 2021 et à 5'219 fr. 80 depuis le 1 er décembre 2021. La présidente a retenu qu’Y.________ avait vécu auprès de sa mère jusqu’au 28 février 2021. Le requérant devait ainsi contribuer à l’entretien de sa fille à hauteur de 1'520 fr. durant cette période, et de 790 fr. du 1 er mars au 30 novembre 2021, période durant laquelle les parties avaient exercé une garde alternée sur Y.________, l’enfant habitant exclusivement chez son père depuis le 1 er décembre 2021. La présidente a également retenu que le requérant devait contribuer à l’entretien de son épouse, tout d’abord en comblant son manco, puis en lui versant une part d’excédent, puisqu’après couverture des charges de toutes les parties, le budget du
3.1Par acte du 26 août 2022, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens qu’il ne doive pas contribuer à l’entretien de son épouse, que celle-ci soit astreinte à lui verser une pension pour l’entretien d’Y.________, que la chienne Kitty lui soit confiée et que l’interdiction de périmètre soit levée. Il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel en faisant valoir qu’il ne serait pas certain que Kitty survive à un retour chez l’intimée, qu’il ne disposerait pas des fonds pour s’acquitter d’un arriéré de 49'575 fr. et que son minimum vital serait largement atteint par le versement de la pension courante à l’intimée. Il s’est également prévalu de la solvabilité douteuse de l’intimée, laquelle aurait fait l’objet de plusieurs actes de défaut de biens. Par déterminations du 6 septembre 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Le requérant n’aurait en effet pas rendu vraisemblable que le paiement des pensions, nécessaires à la couverture des besoins courants de l’intimée, le
De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne en principe aucun préjudice difficilement réparable (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le requérant à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission de l’appel, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier (TF 5A_853/2021, déjà cité, consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_387/2018 du 17 juillet 2018 consid. 1.3 et les réf. citées). Dans la fixation de l'entretien,
4.1Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise et l’exécution des chiffres II et IV du dispositif de l’ordonnance doit être suspendue jusqu’à droit connu sur l'appel en ce qui concerne le versement des contributions d'entretien échues du 1 er
décembre 2020 au 31 août 2022, l’exécution du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance étant également suspendue.
III.L’exécution du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l'appel. IV.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière :