1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.052615-220522 ES41 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 13 mai 2022
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête d’effet suspensif présentée par E.O., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.O., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1E.O., né le [...] 1966, et B.O., née le [...] 1984, se sont mariés en 2009 en Slovaquie. Les enfants C.O., née le [...] 2011, D.O., née le [...] 2013, et F.O., né le [...] 2017, sont issus de cette union. E.O. a deux fils majeurs, [...] et [...], issus d’une précédente union. 1.2Le 6 décembre 2021, B.O.________ a quitté le logement conjugal, soit une villa sise [...]. Mère et enfants mineurs se sont rendus au Centre d’accueil [...] (ci-après : [...]). 1.3Le 7 décembre 2021, B.O.________ a déposé une plainte pénale contre E.O.________ pour des faits de violences intrafamiliales. 1.4Le 16 décembre 2021, B.O.________ a déposé les passeports des enfants au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. 2.Le 23 décembre 2021, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte par requête d’E.O.________ du 13 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a ratifié la convention signée à l’audience du même jour par E.O.________ et B.O.________ pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Par la convention précitée, les époux E.O.________ et B.O.________ sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la garde exclusive sur leurs enfants C.O., D.O., et F.O.________, à la mère (II), et d’attribuer la jouissance du
3 - logement de famille au père (III). S’agissant du droit aux relations personnelles de celui-ci avec ses enfants, les parties sont convenues qu’il s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au document Principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoire pour les deux parents (IV) ; aux termes de la convention, E.O.________ peut en outre avoir un contact téléphonique avec chacun de ses enfants, à raison de quinze minutes par enfant deux fois par semaine, B.O.________ s’étant engagée à le tenir informé des éléments importants les concernant (V). A titre de contribution à l’entretien des siens, E.O.________ s’est engagé à reverser à B.O.________ les allocations familiales en faveur des enfants, à hauteur de 1'000 fr. par mois, ainsi qu’à continuer de s’acquitter des primes d’assurance-maladie des enfants et de leurs leçons de piano et de gymnastique (VI). Les parties ont en outre chargé le président de confier à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) un mandat d’évaluation dans le but de faire toute proposition utile relative à l’autorité parentale, au droit de visite et à d’éventuelles mesures de protection des enfants (VII), et ont admis que les passeports des enfants soient conservés au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) (VIII). Les époux se sont enfin engagés à entreprendre toute démarche utile afin de résilier la procuration dont E.O.________ dispose sur un compte ouvert au nom de son épouse en Slovaquie (IX), à ne pas s’approcher l’un de l’autre dans un rayon de moins de 200 mètres ou prendre contact l’un avec l’autre, à l’exception de la récupération par B.O.________ de ses effets personnels et de l’exercice du droit aux relations personnelles d’E.O.________ (X), et à ne pas partir avec les enfants à l’étranger sans l’accord de l’autre parent (XI). Par prononcé du 17 janvier 2022, le président a institué le Point Rencontre pour l’exercice du droit de visite du requérant sur ses trois enfants et a confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques de la DGEJ (ci-après : UEMS de la DGEJ) un mandat d’évaluation avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des parties, d’examiner les conditions d’existence et d’accueil des trois enfants auprès de leurs parents et de
4 - faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution de l’autorité parentale des trois enfants, à la fixation de leur lieu de résidence et aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles du parent non gardien, le cas échéant Par arrêt du 18 janvier 2022, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel dirigé par E.O.________ pour vice de consentement contre l’ordonnance susmentionnée et l’a confirmée. 3.Le 21 janvier 2022, dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée (cf. supra ch. 1.3), [...] a témoigné qu’en 2017, lors d’une dispute entre les parties, l’intimée avec l’enfant F.O.________ dans ses bras aurait dit « c’est bon je saute » et qu’il serait allé vers elle, l’aurait retenue avec ses bras et lui aurait dit « non B.O.________ ». Depuis, il n’en aurait plus parlé avec eux ou du moins il ne se souvient plus. Il a aussi déclaré que l’intimée irait bien physiquement et que mentalement elle aurait des hauts et des bas, expliquant que « quand on est avec quelqu’un qui n’a pas la même vision et qu’on ne peut pas faire ce qu’il nous plaît, on se sent mal. » En outre, son père ne l’aurait jamais frappé (pièce 7 : procès- verbal d’audition de [...] par la police cantonale vaudoise du 21 janvier 2022). 4.Par requête de mesures superprotectrices de l’union conjugale et de mesures protectrices de cette union du 8 février 2022, E.O.________ (ci-après : le requérant) a conclu, avec suite de frais, à ce que soit ordonné le placement des enfants C.O., D.O. et F.O.________ au domicile conjugal à [...], à ce que la garde temporaire des enfants lui soit attribuée et à ce qu’une expertise psychiatrique de B.O.________ (ci-après : l’intimée) et une enquête sociale soient ordonnées. Par ordonnance du 9 février 2022, le président a rejeté la requête de mesures superprotectrices de l’union conjugale. Le 10 février 2022, la DGEJ a communiqué au président un signalement de la part du Centre [...] concernant les trois enfants
5 - susmentionnés auprès de l’Office régional de protection des mineurs du Centre (ORPM-Centre). Le 21 février 2022, la DGEJ a adressé un courrier au président au sujet de la situation des parties et des enfants. Il ressort de cette missive que « selon le [...] les enfants évoluent bien et Madame B.O.________ avance positivement dans le règlement de toutes nécessités éducatives, pratiques et administratives se présentant à elle, y compris des démarches de recherche d’emploi et de logement. » 5.Le 3 mars 2022, [...] a également témoigné dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée (cf. supra ch. 1.3), estimant que les trois enfants semblaient épanouis, ayant leurs personnalités propres et ayant de bonnes notes à l’école. Il n’avait rien remarqué de particulier. Interrogé sur le tempérament de l’intimée, il a répondu « Normal, je dirais. Parfois, il lui arrive d’avoir le sang chaud. » En outre, il a déclaré avoir été giflé une seule fois pendant son adolescence, sans se souvenir des circonstances. Il a aussi déclaré que depuis que l’intimée les a rejoints, elle a été mère au foyer et s’est occupée des enfants (pièce 7 : procès-verbal d’audition de [...] par la police cantonale vaudoise le 3 mars 2022). 6.Le 25 mars 2022, l’intimée s’est déterminée et a conclu, avec frais, à la suspension du droit de visite du requérant sur ses trois enfants et à la suspension des contacts téléphoniques entre ceux-ci et leur père jusqu’à droit connu sur les conclusions du mandat d’évaluation confié à l’UEMS de la DGEJ, à ce qu’il soit interdit au requérant de quitter le territoire suisse avec les trois enfants, sous la menace de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, à ce que le bail portant sur le logement sis Chemin [...], [...], selon contrat de bail à loyer du 2 mai 2018, soit transféré au seul nom du requérant, ainsi qu’au maintien des chiffres I à III et VI à XI de la convention du 23 décembre 2021 ratifiée sur le siège et valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
6 - 7.Le 28 mars 2022, la DGEJ a déposé une dénonciation pénale auprès de la Police cantonale faisant état de violences de la part du requérant sur l’intimée et les trois enfants, ainsi que du risque d’enlèvement des enfants par le père. Il ressort de cette dénonciation que lors d’un entretien au Centre d’accueil [...] le 10 février 2022, l’enfant C.O.________ a déclaré à l’assistant social pour la protection des mineurs (ASPM) en charge de l’évaluation du signalement qu’ils vivaient un enfer à la maison et a confirmé que son père taperait souvent (pièce 9 produite à l’appui de l’appel). 8.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a fait interdiction à B.O., née [...], et à E.O., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de quitter le territoire suisse avec les enfants C.O., D.O., et F.O.________ sans l’accord préalable de l’autre parent (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), a maintenu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2021 pour le surplus (III) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV). En droit, le premier juge a considéré que l’ouverture d’action en divorce par le requérant en Algérie était un élément nouveau accroissant le risque de fuite avec les enfants et exacerbant les craintes existantes de l’intimée sur ce point. Ainsi, se fondant sur l’engagement des parties et par souci d’égalité, il a prononcé l’interdiction susmentionnée, sous la menace d’une sanction pénale, pour chaque partie. Le magistrat a retenu que la jouissance du domicile conjugal avait déjà été attribuée par convention judiciaire du 23 décembre 2021, de sorte qu’il ne se justifiait pas de statuer à nouveau sur cet objet. Quant aux relations personnelles des parents avec leurs enfants, en particulier l’attribution de la garde des trois enfants à la mère et les modalités du droit de visite du père, telles que prévues dans cette convention et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
7 - 23 décembre 2021, aucun élément nouveau au dossier ne permettait, à ce stade, de retenir que le système temporaire mis en place fût contraire au bien des enfants et qu’une modification du droit aux relations personnelles fût nécessaire avant le dépôt du rapport de l’UEMS, précisément chargé de se prononcer sur ces questions. Le premier juge a d’ailleurs relevé que la DGEJ, avisée de la situation, semblait prendre les mesures nécessaires, et que le droit de visite s’exerçait par l’intermédiaire du Point Rencontre. 9.Par acte du 5 mai 2022, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2022 en concluant, avec suite de frais, à l’annulation des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance précitée et à l’annulation du chiffre IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2021 et, principalement, à ce qu’une garde alternée des trois enfants soit attribuée aux parents puis, subsidiairement, à ce que la garde exclusive des trois enfants lui soit attribuée. Dans le cadre de son appel, le requérant a requis l’octroi de l’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC.
10.1Le requérant fait valoir que les enfants risquent un préjudice irréparable s’ils restent seuls sous la garde de leur mère, compte tenu de ses difficultés psychiques et de la violence qu’elle a manifestée envers lui. Le requérant craint que l’intimée décide de se suicider après avoir mis fin aux jours de ses enfants. Ainsi, selon lui, le comportement dangereux et imprévisible de l’intimée constituerait un risque concret qui devrait impérativement être évité jusqu’à ce qu’elle ait démontré avoir suivi un traitement médical, en particulier psychiatrique, et s’être stabilisée médicalement. 10.2Selon l’art. 315 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles (al. 4). L’exécution des mesures provisionnelles peut
8 - exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 ; TF 5A_853/2021 précité consid. 5.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565
9 - consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). 10.3En l’espèce, le requérant justifie la nécessité d’octroyer l’effet suspensif à l’appel, aux motifs que l’intimée aurait des difficultés psychiques susceptibles de nuire irrémédiablement au bien-être de ses enfants. Cependant, le requérant n’étaye aucunement le risque de dommage irréparable que pourrait engendrer le comportement de l’intimée envers ses enfants lorsqu’ils sont seuls avec elle, ni un éventuel risque de préjudice difficilement réparable. D’ailleurs, au pied de son appel, il conclut principalement à une garde alternée en faveur des parents. En outre, dans la partie « Fait » de son appel, le requérant allègue « [estimer] que son épouse nécessite une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique et [suspecter] que son épouse a des troubles psychologiques ou psychiatriques en raison de ses comportements inadaptés, des mensonges répétés, de la manipulation, l’impulsivité et la mise en danger de soi et d’autrui » (all. 42). Or, en « estimant » et « suspectant » des faits, le requérant émet une simple allégation qui n’est pas établie, même sous l’angle de la vraisemblance. A cet égard, il ne ressort ni des témoignages des enfants majeurs du requérant ni des documents de la DGEJ que l’intimée souffrirait de troubles psychiques susceptibles de mettre en danger la vie des enfants. Au contraire, selon un rapport du 21 février 2022 de la DGEJ au président, il est vraisemblable que les enfants évoluent bien et que l’intimée avance positivement dans le règlement de toutes nécessités éducatives (cf. supra ch. 3). De surcroît, le requérant ne démontre pas non plus, dans la partie « Droit » de son appel, qu’un tel risque de dommage irréparable lié au comportement de l’intimée existerait. Ce système de garde exclusive attribuée à l’intimée, qui était mère au foyer et s’est toujours occupée des enfants, répond ainsi au bien-être des enfants selon la jurisprudence précitée. En effet, il laisse les enfants auprès de l’intimée qui représente pour eux la personne de référence.
10 - De même, le requérant n’apporte aucun élément qui justifierait de modifier les modalités de son droit de visite dans l’intérêt des enfants. Au contraire, au vu des dires de C.O.________ le 10 février 2022, il est rendu vraisemblable que l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre permet d’éviter d’éventuels risques de débordements de la part du requérant. Par conséquent, il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’octroyer l’effet suspensif à l’appel, octroi qui impliquerait de modifier le système temporaire des relations personnelles des parties avec leurs trois enfants, qu’elles ont convenu judiciairement, qui a été ratifié le 23 décembre 2021 par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et confirmé par arrêt du Juge délégué de la Cour de céans du 18 janvier 2022. 11.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
11 - La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Florence Aebi, av. (pour E.O.), -Me Marie-Pomme Moinat, av. (pour B.O., et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :