1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.044439-221596 178bis
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Prononcé du 15 mai 2023
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeChapuisat
Art. 334 CPC Statuant à huis clos sur la requête de rectification formée par l’avocat Raphaël TATTI, à Lausanne, à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 mai 2023 dans le cadre de la procédure d’appel divisant A.I.________ d’avec B.I.________, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
4 - partie adverse ou ne pourront l’être, ce qui est manifestement le cas en l’espèce compte tenu de la détention de A.I.________. 4.Il s’ensuit que le chiffre VI du dispositif de l’arrêt rendu le 3 mai 2023 par le Juge unique de la Cour de céans doit être rectifié en ce sens que l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Tatti est arrêtée à 1'756 francs. Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC, par analogie), ni dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le chiffre VI du dispositif de l’arrêt du 3 mai 2023 est rectifié comme il suit : VI.L’indemnité d’office de Me Raphaël Tatti, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'756 fr. (mille sept cent cinquante-six francs), TVA, débours et vacation compris. II. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
5 - Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Tatti (pour B.I.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Fischer (pour A.I.). Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :